Décret n°231/PR/MJ /1970 du 19 octobre 1970, réglementant la libération conditionnelle
Décret 70-231
Décrète :
Chapitre premier : De la demande, des propositions de libération conditionnelle et de leur introduction
Article 1 : Les condamnés remplissant les conditions énumérées à l’article 502 du code de procédure pénale peuvent demander leur libération conditionnelle ou être proposés en vue de cette mesure par les chefs de parquet ou les régisseurs de prison.
Article 2 : Le dossier de toute demande ou proposition de libération conditionnelle comprendra :
- La requête du condamné ou ta proposition faite à son bénéfice ;
- Un extrait d’écrou. Cet extrait contiendra toutes les indications nécessaires au calcul de la détention, y compris les évasions et les remises de peine. Il devra, en outre, mentionner les punitions infligées ;
- L’avis motivé du régisseur de la prison dans laquelle le condamné purge sa peine. Cet avis porte essentiellement sur la conduite en détention et sur les gages de réadaptation sociale donnés par le condamné ;
- Une expédition du jugement ou de l’arrêt de condamnation ;
- La justification par le requérant qu’il a payé les dommages-intérêts auxquels il a pu être condamné et qu’il s’est acquitté des frais de justice ;
- Un certificat d’hébergement ou de travail ;
- L’avis du chef de circonscription administrative dans laquelle le condamné entend se retirer;
- L’avis du parquet saisi de la demande ou de la proposition du régisseur.
Article 3 : Le dossier ainsi constitué sera transmis au ministre de la Justice avec son avis par le procureur général.
Chapitre 2 : De l’arrêté de libération conditionnelle
Article 4 : L’arrêté du ministre de la Justice accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l’octroi de cette mesure à l’une des conditions suivantes :
- Être expulsé hors du Tchad ou extradé s’il s’agit d’un étranger ;
- Être placé dans un centre d’hébergement, un foyer d’accueil ou une couvre habilitée à recevoir des libérés ;
- Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
- Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées à l’article 129 du Code de la Route ;
- Ne pas fréquenter pendant un temps déterminé certains lieux et notamment les débits de boissons, champs de courses, maisons de jeux, établissements de danse, etc.
- Ne pas engager de paris notamment dans les organismes de paris mutuels;
- S’abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
- Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou les complices de l’infraction ;
- Ne pas recevoir ou héberger à son domicile certaines personnes, notamment la victime de l’infraction s’il s’agit d’un attentat aux mœurs ;
- Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités.
Article 5 : Le condamné admis au bénéfice de la libération conditionnelle sera soumis, en vertu de l’arrêté du ministre de la Justice le concernant, aux mesures de contrôle suivantes :
- Résider au lieu fixé par l’arrêté de libération ;
- Répondre aux convocations du magistrat du parquet ou du chef de circonscription administrative du lieu de sa résidence qui pourra se faire communiquer des renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence.
Le libellé devra obtenir l’autorisation du chef de circonscription administrative pour changer de résidence. Cette autorisation ne sera accordée qu’après accord du chef de circonscription administrative de la nouvelle résidence.
Avis des conditions spéciales imposées par l’arrêté sera porté à la connaissance du parquet du lieu de résidence de l’intéressé par le procureur général.
Article 6 : L’admission au bénéfice de la libération conditionnelle sera notifiée au parquet du lieu de condamnation par le procureur général aux fins de mention au casier judiciaire.
Article 7 : Il sera remis au libéré conditionnel un livret sur lequel figureront les indications relatives à son identité, les dates de sa condamnation, de la libération provisoire et de sa libération définitive.
Article 8 : Il sera tenu tous les mois de présenter ce livret au visa du commissaire de police dans les localités pourvues d’un commissariat de police ou du commandant de brigade dans les autres cas. Mention du dernier domicile du libéré devra toujours être portée sur le livret.
Dans le cas de changement de résidence, le condamné devra faire immédiatement viser son livret au poste de police ou de gendarmerie le plus proche de sa résidence.
Chapitre 3 : De la révocation de l’arrêté de libération conditionnelle
Article 9 : Dans les cas prévus à l’article 504 du code de procédure pénale, le délinquant pourra être, sans délai, privé du bénéfice de la libération conditionnelle.
Article 10 : Le dossier de toute demande de révocation de libération conditionnelle comprendra :
- Une ampliation de l’arrêté de mise en liberté conditionnelle ;
- Un rapport du chef de la circonscription administrative du lieu de résidence du libéré faisant connaître les faits motivant la mesure de révocation ;
- Un rapport du magistrat du parquet du lieu de la résidence du libéré.
Le dossier est transmis au ministre de la Justice par le procureur général avec son avis.
Article 11 : La révocation entraînera les effets énumérés à l’article 504 du code de procédure pénale.
Article 12 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.