Décret En vigueur

Décret n°230/PR/MJ/1970 du 19 octobre 1970, portant réglementation du droit de grâce

Décret 70-230

Décrète :

Article 1 : La grâce est la remise totale ou partielle d’une peine prononcée par jugement définitif ou la commutation de cette peine en une peine d’un degré inférieur.

Le droit de grâce appartient au Chef de l’État.

Article 2 : Tout condamné qui veut obtenir une remise ou une commutation de peine doit adresser une supplique au Président de la République ou au ministre de la Justice. La requête peut être également présentée par son Conseil.

Article 3 : La grâce peut être prononcée d’office dans l’intérêt de la Justice ou pour des raisons d’humanité, en l’absence de tout recours du condamné.

En cas de condamnation à la peine de mort, le recours est instruit d’office par le parquet général. Il en est de même lorsque des raisons graves s’opposent à l’exécution de la peine, notamment si l’état de santé du condamné est incompatible avec la détention.

Les magistrats du parquet avisent le ministre de la Justice des mesures de commutation ou de réduction qu’ils estiment devoir être prises. Ils ne peuvent toutefois recevoir ni instruire des recours formés par les condamnés sans y avoir été invités par le ministre de la Justice.

Les chefs d’établissements pénitentiaires peuvent également, en dehors du cadre des grâces générales annuelles, adresser, par l’intermédiaire du parquet, au ministre de la Justice, des propositions de grâce en faveur des détenus particulièrement méritants en vue de contribuer au maintien de la discipline dans les prisons.

Article 4 : Dès réception de la supplique, le ministre de la Justice fait procéder par le représentant du ministère public près la juridiction qui a statué à la mise en état du dossier, lequel est transmis par la voie hiérarchique assorti d’une enquête complète sur le requérant et sur son comportement en détention.

Le recours en grâce peut être renouvelé une fois. La décision de rejet qui intervient à la suite du deuxième recours est définitive. Le deuxième recours ne peut être introduit avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de notification de la décision de rejet.

Article 5 : Si une peine d’emprisonnement inférieure à un mois a été prononcée contre des délinquants non détenus, il est sursis à l’incarcération jusqu’à instructions du ministre de la Justice ; si elle est d’un mois et au-dessus, le parquet reste maître de faire procéder à l’écrou.

A l’égard des condamnés à mort, le sursis est de droit jusqu’à la décision du Chef de l’État. Dans le cas de nouvelle requête après première décision, le recours en grâce ne produit aucun effet suspensif.

Article 6 : Les mesures de grâce font l’objet d’un décret du président de la République après avis du ministre de la Justice et consultation de la Cour Suprême.

Article 7 : Toutes les décisions, qu’il y ait admission ou rejet, sont notifiées au procureur général qui en avise le procureur de la République compétent. Celui-ci en donne avis au condamné et fait procéder aux mentions nécessaires en marge du jugement et sur le bulletin n°1 du casier judiciaire.

Article 8 : La grâce peut être conditionnelle. Le Chef de l’État a le droit de subordonner la remise ou la réduction de peine à l’exécution d’une obligation notamment au paiement des dommages-intérêts et des frais de justice.

Article 9 : La grâce est en principe limitée à la peine principale. Elle peut toutefois appliquer aux peines accessoires et complémentaires limitativement énumérées par le décret présidentiel.

Article 10 : La grâce laisse subsister la condamnation qui continue à figurer au casier judiciaire, compte pour la récidive ou la relégation et fait obstacle à l’octroi du sursis.

Les déchéances ou incapacités consécutives à la condamnation subsistent également.

Article 11 : La grâce ne peut pas préjudicier aux droits des tiers. Elle ne porte pas atteinte aux droits du Trésor en ce qui concerne le recouvrement des frais de justice qui pourra être poursuivi par les moyens de droit.

En toutes circonstances, les droits des parties civiles demeurent réservés et les voles de recours ainsi que les voies d’exécution leur restent ouvertes en ce qui concerne les intérêts civils.

Article 12 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.