Décret En vigueur

Décret n°222PR/MJ/1970 du 12 octobre 1970 relatif à l'organisation et au fonctionnement du casier judiciaire

Décret 70-222

Chapitre premier : De l’organisation des services du casier judiciaire

Article 1 : Le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance et la section de tribunal est tenu par le greffier en chef du tribunal sous la surveillance du procureur de la République ou du juge résident et du procureur général.

Article 2 : Le service du casier judiciaire spécial établi au greffe de la cour d’appel de Fort-Lamy est tenu par le greffier en chef de la cour d’appel sous le contrôle et l’autorité du procureur général.

Chapitre 2 : De l’établissement des fiches dites “bulletins n°1 »

Article 3 : Un bulletin n°1 est établi au nom de toute personne qui a été l’objet d’une des décisions énumérées à l’article 508 du code de procédure pénale.

Si ce bulletin concerne une personne pour laquelle il en existe déjà un, le nouveau bulletin porte clairement la mention ” déjà condamné ”•

Article 4 : Les bulletins n°1 constatant les condamnations, décisions ou arrêtés mentionnés à l’article 508 du code de procédure pénale sont dressés par le greffier de la juridiction qui a statué, dans le mois, à partir du jour où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.

En cas de décision par défaut, le délai d’un mois court du jour de la signification.

Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu’il sera sursis à l’exécution de la peine avec ou sans les mesures de surveillance ou d’épreuves prévues à l’article 60 du code pénal, cette décision est mentionnée sur le bulletin n°1 constatant la condamnation.

Les greffiers des justices de paix n’adressent au parquet du tribunal ou de la section dont ils dépendent (lue des fiches sur lesquelles figureront tous les renseignements nécessaires à l’établissement des bulletins n°1.

Ces bulletins n°1 seront établis par le greffier en chef du tribunal ou de la section de rattachement.

Article 5 : Les bulletins constatant une décision disciplinaire d’une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités sont adressés soit au greffe du tribunal du lieu de naissance de celui qui en est l’objet, soit au service du casier judiciaire de la cour d’appel dès la réception de l’avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la Justice par l’autorité qui a rendu la décision.

Les bulletins relevant un arrêté d’expulsion sont dressés par le ministre de l’Intérieur et transmis au casier judiciaire de la cour d’appel ou si l’expulsé est né au Tchad,,.au casier judiciaire du lieu de naissance.

Article 6 : Les bulletins n° 1 sont classés dans le casier judiciaire du tribunal de première instance ou de la section et dans le casier judiciaire spécial, par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions, arrêtés ou avis.

Article 7 : Le greffier en chef du tribunal du lieu de naissance, le greffier en chef chargé du casier spécial, dès qu’ils en sont avisés, inscrivent sur les bulletins n°1, les mentions prescrites à l’article 509 du code de procédure pénale.

L’avis est dans le plus bref délai et par notes individuelles, adressé au procureur de la République ou au procureur général :

  • Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation ;
  • Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une condamnation, par le parquet de la juridiction ou par l’autorité qui les a rendues ;
  • Pour les arrêts portant réhabilitation par le procureur général ;
  • Pour les arrêts rapportant les arrêtés d’expulsion, par le ministère de l’Intérieur;
  • Pour les dates de l’expiration des peines corporelles et l’exécution de la contrainte par corps ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires et par l’intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ;
  • Pour les arrêtés de révocation de libération conditionnelle par le ministre de la Justice ;
  • Pour le paiement de l’amende par le trésorier central, les trésoriers départementaux et les receveurs-percepteurs et par l’intermédiaire du procureur de la République de leur résidence.

Les déclarations d’excusabilité en matière de faillite et les homologations de concordat sont également inscrites sur la fiche d’après avis qui en est donné par le greffier de la juridiction qui a prononcé.

Article 8 : Les bulletins n°1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le greffier en chef de la cour d’appel, dans les cas suivants :

  • Lorsqu’il y a appel du procureur général ou du procureur de la République si les bulletins n°1 ont été établis avant cet appel ;
  • Au décès du titulaire du bulletin n°1 lorsque le magistrat du parquet en aura connaissance notamment lors du contrôle des registres d’Etat Civil ou par les comptes rendus de décès survenus en cours de détention. Toutefois les magistrats du parquet feront retirer les bulletins n°1 de tous individus qui auront atteint l’âge de cent ans ;
  • Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n°1 a été entièrement effacée par l’amnistie ;
  • Lorsque l’intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
  • Lorsque le condamné fait opposition à un jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Chambre de Cassation annule une décision par application de l’article 407 du code de procédure pénale, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque.

Article 9 : Le greffe du tribunal du lieu de naissance ou, le cas échéant, le casier judiciaire spécial, reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les Tchadiens condamnés par des juridictions étrangères.

Ces avis sont classés au casier judiciaire en original ou, si c’est nécessaire, après leur transcription sur une forme réglementaire de bulletin n°1.

Chapitre 3 : Des duplicata de bulletins n°1

Article 10 : Lorsque des conventions internationales ont été conclues à cet effet, les duplicata de bulletins n°1 sont adressés par le parquet au ministère de la Justice en vue de leur transmission par voie diplomatique à moins que les conventions n’aient prévu d’autres modes de transmission.

Article 11 : En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d’incorporation ou à empêcher l’incorporation prononcée contre un Tchadien soumis à l’obligation du service militaire, le parquet de la juridiction qui a prononcé la décision adresse un duplicata du bulletin n°1 à la direction du recrutement et de la statistique.

Lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications au bulletin n°1, avis est donné par l’autorité qui l’avait établi à la direction du recrutement et de la statistique.

Article 12 : Lorsqu’une juridiction a rendu contre un Tchadien une des condamnations énumérées à l’article 7 de la loi n°12 du 17 mai 1962 entraînant la privation des droits électoraux, le greffier établit une copie du bulletin n°1 qui est adressée aux autorités administratives chargées du contrôle des listes électorales.

Chapitre 4 : De la délivrance des bulletins n°2

Article 13 : Outre les cas prévus aux alinéas 1, 2, 3 de l’article 513 du code de procédure pénale, le bulletin n°2 du casier judiciaire est délivré :

  • Aux administrations publiques de l’État chargées de la police des étrangers ;
  • A celles chargées de l’admission des candidatures à une représentation professionnelle ;
  • A celles saisies de demandes d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes ou de munitions ;
  • Aux collectivités publiques locales, aux établissements publics, aux sociétés contrôlées par l’Etat et aux sociétés concessionnaires de services publics saisis de demandes d’emploi, de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ;
  • Aux ordres professionnels saisis de demandes d’inscription au tableau ou en vue de poursuites disciplinaires.

Article 14 : Le bulletin n°2 est reclassé au greffe du tribunal du lieu de naissance ou au service du casier judiciaire spécial par lettre ou par télégramme indiquant l’État Civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant la qualité de l’autorité requérante et le motif de la demande. S’il existe un ou plusieurs bulletins n°1, la teneur ainsi que celle des mentions prévues à l’article 509 du code de procédure pénale en est reproduite sur le bulletin no 2 avec la restriction mentionnée à l’alinéa 4 de l’article 513 en ce qui concerne les bulletins no 2 délivrés aux autorités et administrations autres que les autorités judiciaires. Sinon le bulletin n°2 est revêtu de la mention ” néant ».

Chapitre 5 : De la délivrance des bulletins n°3

Article 15 : Le bulletin no 3 ne peut être réclamé que par lettre signée de la personne qu’il concerne ; une copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu doit être jointe à la demande ou toute pièce d’identité officielle ou copie dûment signée, établissant la filiation.

Si la personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire, le commissaire de police, le chef de circonscription administrative qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l’initiative de la personne que le bulletin n°3 concerne.

Le bulletin n°3 peut être également réclamé au greffier en chef du tribunal ou de la section de tribunal du lieu de naissance ou, pour les individus nés à l’étranger, au service du casier judicaire spécial.

Le greffier portera la mention ” identité conforme à l’acte de naissance ou au jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° … , du … ». ou à la pièce d’identité produite dont il spécifiera la nature, le numéro et la date de délivrance.

Article 16 : Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de bulletin n°1 ou lorsque les mentions que portent les bulletins n°1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n°3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

Lorsque l’examen des bulletins n°1 révèle l’existence d’une ou de plusieurs condamnations prévues à l’article 514 du code de procédure pénale, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées, en est reproduite sur le bulletin n°3 ainsi que les mentions prévues à l’article 509 du code de procédure pénale.

Dispositions diverses

Article 17 : Les bulletins n°2 et les duplicata de bulletins n°1 sont délivrés gratuitement.

Article 18 : La demande de bulletin n°3 est accompagnée du montant des droits prévus à l’article 64 du décret relatif aux frais de justice.

Article 19 : Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou le greffier en chef chargé du casier spécial est avisé par les soins du procureur de la République, du juge résident ou du procureur général des mandats d’arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n’ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.

Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l’exécution des mandats, jugements ou arrêts par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le greffier du casier judiciaire spécial, au procureur de la République ou au juge résident près la juridiction dont ils émanent lorsque les intéressés réclament un bulletin n°3 ou qu’il a été demandé à leur sujet un bulletin n°2.

En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au greffier chargé du casier spécial des cas d’insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire.

Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent dans les circonstances prévues à l’alinéa 2 ci-dessus.

Article 20 : Si une personne a perdu ses pièces d’identité ou si celles-ci lui ont été dérobées, avis du procès-verbal constatant la perte ou le vol est adressé au greffe du tribunal du lieu de naissance ou au greffier chargé du casier spécial, par le procureur de la République ou le juge résident du lieu de la perte ou du vol. Cet avis est classé au casier judiciaire.

Chaque fois que le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le greffier en chef du casier spécial est saisi d’une demande de bulletin n°2 ou 3 concernant les personnes qui font l’objet d’un procès-verbal de perte ou de vol des pièces d’identité, il ne délivre les bulletins qu’après s’être assuré de l’identité des personnes qui font l’objet de ces demandes.

Article 21 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur et le ministre de fa Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de fa République du Tchad.

Fort-Lamy, le 12 octobre 1970