Décret n°117-70/PR.MJ du 30 mai 1970 portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police
Décret 70-117
Chapitre premier disposition préliminaires
Article 1 : L’administration de l’enregistrement fait l’avance des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sauf pour le trésor à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l’Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent décret.
Article 2 : Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1° Les frais de transfèrement des personnes gardées à vue, des inculpés, des prévenus ou accusés, les frais de transfèrement des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand ce transfèrement ne peut être effectué par les voitures cellulaires du service pénitentiaire ; les frais de transport des procédures et des pièces à conviction, les frais de location de coffres; 2° Les frais d’extradition des inculpés, prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière Internationale ; 3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts, aux enquêteurs, aux interprètes et les frais de traduction ; 4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux assesseurs des cours criminelles ; 5° Les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière ; 6° Les droits alloués aux greffiers pour la délivrance d’expéditions et d’extraits ; 7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ; 8° Les frais et primes de capture ; 9°Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus à la section VII du chapitre II du présent décret ; 10° Les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour la procédure pénale ; 11° Les frais d’impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice; 12° Les frais d’exécution des arrêts en matière criminelle, correctionnelle et de police et les gages des exécuteurs.
Article 3 : Sont, en outre, assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, en ce qui concerne l’Imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent :
1° Des procédures suivies en application des lois concernant l’enfance délinquante et des lois concernant la protection de l’enfance en danger ; 2° De l’application de la législation sur le régime des aliénés ; 3° Des procédures d’office aux fins d’interdiction ; 4° Des poursuites d’office en matière civile ; 5° Des Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ; 6° Des avances faites en matière de faillite et de liquidation judiciaire dans les cas prévus à l’article 461 du code de commerce ; 7° Des dispositions des lois sur l’assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative ; 8° Du transport des greffes ou des archives judiciaires; 9° Des indemnités et secours accordés aux victimes d’erreurs judiciaires, ainsi que des frais de révision et des secours aux individus relaxés ou acquittés; 10° De lois ou décrets spéciaux prévoyant cette assimilation.
Chapitre 2 : Tarif des frais
Section 1 : Des frais de transfèrement des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction et de location des coffres
Article 4 : Les inculpés, prévenus ou accusés sont en principe transférés par service régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.
Article 5 : Le transport par avion ne doit être requis qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après autorisation du procureur général.
Article 6 : La réquisition au transporteur doit être établie en deux exemplaires dont l’un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l’autre au transporteur pour qu’il le produise à l’appui de son mémoire.
Article 7 : Les personnes gardées à vue, inculpés, prévenus ou accusés peuvent être, en cas de nécessité, transférés par des véhicules de fa gendarmerie.
Article 8 : Les personnes gardées à vue, inculpés, prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par avion à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d’escorte chargé de l’exécuter.
Article 9 : Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des personnes.
Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si à raison du poids et du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets. Article 10 : Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l’objet du transport leur sont fournis dans les maisons d’arrêt.
Cette dépense n’est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d’arrêt.
Dans les lieux où il n’y a point de maisons d’arrêt, le chef d’escorte assure la fourniture des aliments et autres objets et le remboursement lui en est fait comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Article 11 : Lorsqu’en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 432 et 434, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffier par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut ordonner, soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu’il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est transporté pour faire ce dépôt, il a droit aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.
Article 12 : Les greffiers ont droit, sur la justification de l’acquit, au remboursement des frais de location des coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux, objets précieux et fonds dont ils sont dépositaires.
Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité.
Paragraphe 1 : Des experts
A : Règles générales
Article 13 : Les tarifs fixés par le présent décret en ce qui concerne les frais d’expertise comprennent les frais de rédaction et de dépôt du rapport de l’expert, ainsi que, le cas échéant, de sa prestation de serment.
Aucune indemnité n’est allouée pour la prestation de serment de l’expert devant la cour d’appel lors de sa première inscription, ni le cas échéant lors d’une nouvelle inscription après radiation ou non-inscription.
Article 14 : Dans les cas où une expertise non tarifée est nécessaire, l’expert doit faire connaître le montant prévu de ses frais et honoraires avant de commencer l’expertise.
Au-dessus de la somme de 5 000 francs, la dépense ne peut être faite que sur autorisation du procureur général.
Article 15 : Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l’accomplissement de la mission ou d’insuffisance du rapport.
Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
Article 16 : Les experts qui perçoivent une rémunération quelconque d’une administration publique seront taxés conformément au présent tarif. Toutefois la liquidation de leurs émoluments sera faite pour moitié à leur profit et pour moitié au bénéfice du budget de l’Etat.
Lorsque le paiement est fait par le greffier sur les sommes consignées par la partie civile pour frais de procédure, une retenue de moitié est faite par lui ou profit de l’Etat et versée entre les mains du préposé du Trésor, avant le 25 de chaque mois. A cet effet le greffier établit un état mensuel, en triple exemplaire, visé par le procureur de la République.
Le préposé du Trésor, à qui le greffier remet les trois exemplaires, rend deux de ceux-ci avec mention du versement effectué et conserve l’autre comme titre de recette. Un des exemplaires rendus est adressé au procureur général.
Article 17 : Lorsque les experts se déplacent à plus de 4 kilomètres de la localité de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :
1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par avion, bateau ou par tout autre mode de transport en commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage, aller et retour, s’il se peut, en deuxième classe. 2° Si le voyage ne pouvait se faire par ce moyen, l’indemnité est fixée à 20 francs par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour.
Si le déplacement d’un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs localités situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d’après la distance de sa résidence à la localité la plus éloignée.
Article 18 : Il est alloué en outre aux experts, si le lieu du transport est situé à une distance de plus de 10 kilomètres de la commune de leur résidence, une indemnité de déplacement temporaire au taux prévu pour les fonctionnaires du groupe Il en mission.
Les experts qui reçoivent un traitement quelconque d’une administration publique percevront l’indemnité prévue pour les fonctionnaires de leur catégorie en déplacement temporaire.
Article 19 : Lorsque les experts justifient qu’ils se sont trouvés par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l’impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent par décision motivée soumise à l’agrément du procureur général leur allouer une indemnité outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s’il y a lieu.
Article 20 : Les experts ont droit sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.
Article 21 : Les magistrats commettants peuvent sur l’avis conforme du procureur général autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu’ils ont fait des travaux d’une importance exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.
B : Dispositions spéciales
a) Expertise en matière de fraudes commerciales
Article 22 : Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
- Pour le premier échantillon : 2000 F
- Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 1 200 F
b) Médecine légale
Article 23 : Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d’honoraires :
1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d’un rapport : 2 400 F
b) Pour l’examen clinique et la prise de sang prévus en application de l’article L 1 du Code de la Route : 1 800 F 2° Pour autopsie avant inhumation : 5 000 F 3° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée : 7 500 F 4° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation : 2 500 F 5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de nouveau-né en état de décomposition avancée : 3 500 F 6° Pour examen psychiatrique, y compris l’examen médical général ou l’examen biologique : 5 000 F
c) Toxicologie
Article 24 : Les sommes suivantes sont allouées à chaque expert toxicologue ; toutefois lorsque les dosages de plusieurs éléments peuvent être groupés en une seule opération, celle-ci fait l’objet d’un seul émolument :
1° Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone dans l’air ou dans le sang : 1 500 F 2° Pour détermination du coefficient d’Intoxication oxycarbonique : 3500 F 3° Pour analyse des gaz contenus dans le sang : 2000 F 4° Pour recherche et dosage de l’alcool dans le sang : 1 800 F 5° Pour recherche et dosage d’un élément toxique dans une substance ou dans un organe autre que les viscères : 1 800 F 6° Pour recherche et dosage d’un élément toxique dans les viscères : 20 000 F 7° Pour expertise toxicologique complète : 20 000 F
d) Biologie
Article 25 : Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis pour caractériser des produits biologiques dans les cas simples : 1 500 F
e) Radiodiagnostic
Article 26 : Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
1° Pour radiographie :
- De la main, du poignet : 1 000 F
- De l’avant-bras, du bras, du coude, du pied, du cou-de-pied, du genou : 1 500 F
- De l’épaule, de la hanche, de la jambe, de la cuisse : 1 500 F
- Du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crâne : 1 700 F
- Du thorax ou du bassin : 1 800 F
Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves.
Toute autre radiographie de la même région prise le même jour sera comptée 75 pour cent du prix d’une seule pose.
2° Pour localisation de corps étranger :
- Dans un membre 1 600 F
- Dans le crâne, le thorax ou le bassin : 2 400 F
3° Pour radioscopie :
- Simple (poumons par exemple) : 1 000 F
- Des poumons, du cœur et de l’aorte avec téléradiographie ou orthodiagramme : 2 400 F
- Pour localisation de corps étranger : 2 600 F
En cas de radiographie, les examens radioscopiques préalables ne sont pas remboursés.
f) Obstétrique
Article 27 : Les visites des sages-femmes sont payées.
g) Identité Judiciaire
Article 28 : Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis : 1° Pour l’examen d’empreintes, sans comparaison avec des empreintes autres que celles de la victime : 800 2° Pour examen d’empreintes sans comparaison avec des traces recueillies ou avec des empreintes autres que celles de la victime : 2000 F 3° Pour photographie métrique et relevé topographique des lieux du crime : 3000 F
Article 29 : Il est alloué pour chaque expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction à la suite d’un accident de la circulation, à l’exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l’exclusion de toute indemnité d’établissement de plans et prises de photographies : 7 500 F
Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
Article 30 : Il est alloué aux personnes privées chargées des enquêtes sociales et de personnalité : 2 000 F.
Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs
Article 31 : Les traductions par écrit sont payées 300 F les cent mots français.
Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d’instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 300 F; • 2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu’elle est commencée 150 F.
Article 32 : Il n’est dû aucune indemnité pour traduction écrite ou orale aux interprètes qui reçoivent un traitement de l’Etat.
Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux assesseurs des cours criminelles
Paragraphe 1 : Des témoins
A : Règles générales
Article 33 : Il peut être accordé aux témoins, s’ils le requièrent : 1° Des frais de voyage ; 2° Une indemnité de séjour forcé.
Article 34 : Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu’en tant qu’ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d’une ordonnance rendue d’office en matière d’assistance judiciaire.
Article 35 : Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.
Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
Article 36 : Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, en raison d’un service public, ont droit au remboursement des frais de voyage et de déplacement temporaire alloués aux fonctionnaires de leur catégorie.
Article 37 : Les militaires des armées de terre, de mer et de l’air, en activité de service, lorsqu’ils sont appelés en témoignage, n’ont droit à aucune taxe ni aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu’ils né soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu’ils sont en congé ou en permission, et qu’à la date de leur comparution ce congé ou cette permission soit encore en cours.
Article 38 : Les magistrats sont tenus d’énoncer, dans les mandats qu’ils délivrent au profit des témoins, que la taxe a été requise.
B : Frais de voyage et de séjour force
Article 39 : Lorsque les témoins se déplacent à plus de 10 kilomètres de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :
1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par avion, par bateau ou par tout autre mode de transport en commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage aller et retour, s’il se peut, en deuxième classe.
Les témoins n’utiliseront la voie aérienne qu’en cas de nécessité absolue et avec l’accord écrit de l’autorité qui les aura convoqués.
2° Si le voyage ne pouvait se faire par ce moyen, l’indemnité est fixée à 20 francs par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour.
Article 40 : Lorsqu’un témoin se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le requiert, par le président du tribunal de sa résidence, le juge résident, ou le juge de paix un mandat provisoire accompli sur ce qui pourra lui revenir pour son indemnité.
Cette avance peut être égale au prix d’un billet aller et retour quand le voyage s’effectue par un service de transport qui délivre des billets d’aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas; elle ne doit pas excéder la moitié du montant de l’indemnité.
Le receveur de l’enregistrement ou son représentant qui paye ce mandat mentionne l’acompte en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l’avertissement remis au témoin.
Article 41 : Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l’accomplissement de leurs obligations ont droit, pour chaque journée de séjour, à l’indemnité de déplacement prévue pour les fonctionnaires du groupe 5.
Cette indemnité leur est également accordée s’ils sont retenus en dehors de fours résidence, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater par l’autorité judiciaire ou administrative du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé.
Article 42 : Lorsque l’indemnité est allouée en raison d’un séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré, sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa de l’article 41, une taxe supplémentaire par l’autorité de laquelle émane la première taxe.
Article 43 : Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles 39 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de moins de quinze ans ou des témoins malades ou infirmes.
Paragraphe 2 : Des assesseurs des cours criminelles
Article 44 : Il est accordé aux assesseurs des cours criminelles, s’ils le requièrent une indemnité de session.
Article 45 : L’indemnité de session est fixée pour chaque jour, pendant la durée de la session, à 1 000 francs.
Article 46 : L’indemnité de session pendant la durée de la session est chaque journée où l’assesseur titulaire ou supplémentaire a participé à la formation du jury de jugement.
Section 4 : Des droits alloués aux greffiers pour la délivrance d’expéditions et d’extraits
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 47 : Indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé par les lois et règlements, il est alloué aux greffiers en chef de la cour d’appel, des tribunaux de première instance et des sections de tribunaux et aux secrétaires greffiers des justices de paix, suivant les cas :
1° Des droits d’expédition et de copie ; 2° Des droits fixes pour la délivrance d’extraits.
Les greffiers seront tenus d’avoir :
1° Un répertoire pour les affaires correctionnelles et de simple police. Ils y inscriront, jour par jour, sans blanc, interligne ni surcharge et par ordre de numéro les actes et jugements qui doivent être établis en minutes ;
2° Un registre des émoluments ;
3° Un livre-journal des recettes et des dépenses.
Ces registres et répertoires seront cotés et paraphés par le président de la juridiction et soumis trimestriellement au visa du parquet.
Article 48 : Il n’est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu’ils sont tenus de faire sous la dictée ou l’inspection des magistrats, ni pour la minute d’aucun acte quelconque, non plus aussi que pour les simples renseignements qui leur seront demandés par le ministère public.
Article 49 : Les greffiers ne peuvent, pour quelque cause et quelque prétexte que ce soit, exiger d’autres ou de plus forts droits que ceux qui sont alloués par le présent décret.
Article 50 : Avant d’être délivrées, les expéditions ou copies, susceptibles d’être taxées par page, et les extraits doivent être soumis à l’examen du procureur général, du procureur de la République, du juge résident ou du juge de paix, suivant le cas. Ce magistrat en fait prendre note sur un registre tenu au parquet et vise en outre les expéditions et les copies.
Les greffiers peuvent délivrer, à titre de simple renseignement et sans qu’elles puissent tenir lieu d’expédition en forme, des copies qui ne sont ni signées, ni certifiées conformes, des décisions de justice et documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
Aucune expédition ou copie requise par les parties ou par un tiers ne peut être délivrée sans avoir été, au préalable, inscrite sur le registre des émoluments tenu au greffe.
Les expéditions et copies doivent, en outre, porter d’une façon apparente le numéro d’ordre sous lequel elles figurent audit registre ainsi que la somme due.
Les greffiers doivent inscrire en marge des expéditions, copies ou extraits qui leur sont demandés le détail des déboursés et droits auxquels chaque acte donne lieu.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières
a) Délivrance des expéditions et copies
Article 51 : Tout accusé renvoyé devant la cour criminelle peut se faire délivrer à ses frais une copie des pièces de la procédure.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
Article 52 : En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice le cas échéant de l’application des dispositions des articles 295 et suivants du code de procédure pénale, il peut être délivré aux parties et à leurs frais :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts et des jugements ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, copie de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Article 53 : En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts et jugements définitifs ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, l’autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu’il s’agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d’une procédure close par une décision de, non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
Article 54 : Toutes les fois qu’une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à une juridiction ou au ministère de la Justice, le dossier de la procédure est envoyé en original, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
Article 55 : Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d’une procédure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire, qu’il dresse sans frais.
Article 56 : Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.
Article 57 : Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitions ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
b) Droits d’expédition et de copie
Article 58 : Les droits d’expédition pu de copie sont dus, en principe, pour tous i les jugements et arrêts et, en outre, pour tous les actes et pièces dont il est fait mention notamment aux articles 135 et suivants, 261 et suivants, 379, 432 à 434 du code de procédure pénale.
Article 59 : Les droits d’expédition et de copie dus aux greffiers des tribunaux, sections et justices de paix sont fixés à 70 francs la page dactylographiée.
Ces droits sont doublés pour le greffier en chef de la cour d’appel.
Les expéditions et copies comportent au minimum 43 lignes de 10,5 centimètres de longueur à la première page et 48 lignes de 15 centimètres de longueur aux pages suivantes.
Toute page commencée est due en entier.
Article 60 : Lorsque les copies sont établies par le greffier, à l’aide de procédés photographiques ou similaires personnels, il est alloué par exemplaire et pour chaque page un droit de 200 francs.
Article 61 : Les droits d’expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public sous réserve de ce qui est dit à l’article 233 du code de procédure civile. Dans ce dernier cas, le trésor en fait l’avance s’il n’y a pas de partie civile ou si la partie civile a obtenu l’assistance judiciaire.
Le ministère public ne doit requérir des expéditions que dans les cas indispensables.
Il n’est rien dû au greffier lorsque la notification, signification ou communication est faite sur la minute ainsi qu’il est dit aux articles 54 et 66.
c) Extraits
Article 62 : Dans tous les cas où les lois et règlements n’exigent pas la production d’une expédition, le ministère public ne doit faire délivrer que des extraits des arrêts, jugements et ordonnances.
Article 63 :Tout extrait d’un arrêt, jugement ou ordonnance donne lieu au paiement d’un droit de 60 francs au profit des greffiers en chef des tribunaux de première instance, des sections de tribunaux et des justices de paix et de 120 francs au profit du greffier en chef de la cour d’appel.
Article 64 : Le prix des bulletins no 3 du casier judiciaire est fixé à 60 francs ; la correspondance ou l’envoi y compris les frais de timbre à 40 francs.
Section 5 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
Paragraphe 1 : Citations et significations
Article 65 : Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour la signification des mandats de comparution, pour toutes significations d’ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police : 1 00 francs.
Article 66 : Lorsqu’il n’a pas été délivré au ministère public d’expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes que leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
Lorsqu’un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu’il en soit délivré une seconde pour cet objet.
Article 67 : Lorsqu’il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie un droit fixé à 30 francs pour chaque page dactylographiée, que cette copie ait été faite en un ou plusieurs exemplaires.
La copie comporte au minimum 43 lignes de 10,5 centimètres de longueur à la première page et 48 lignes de 15 centimètres de longueur aux pages suivantes.
Toute page commencée est due en entier.
Article 68 : Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n’est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.
Paragraphe 2 : Frais de voyage et de séjour
Article 69 : Lorsque les huissiers de justice se transportent à plus de 4 kilomètres de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :
1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par avion, bateau ou par tout autre mode de transport en commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage, aller et retour, s’il se peut, en deuxième classe.
2° Si le voyage ne pouvait se faire par ce moyen, l’indemnité est fixée à 20 francs par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour.
L’indemnité n’est due qu’une seule fois lorsque plusieurs actes ont été effectués au cours du même déplacement. Elle est alors divisée à parts égales entre les différents actes.
Dans les limites des villes et, en dehors du périmètre urbain de celles-ci à l’intérieur• d’une zone située à 4 kilomètres de leur résidence, les huissiers de justice ont droit à une indemnité forfaitaire de transport de 150 francs par acte.
Article 70 : A compter du second jour, il est alloué aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence, soit par l’accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée, une indemnité égale à l’indemnité de déplacement temporaire pour les fonctionnaires du groupe II.
Paragraphe 3 : Dispositions générales
Article 71 : Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de la cour, de chaque tribunal, section ou justice de paix un registre de leurs actes.
Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de dates, l’objet et la nature des diligences à mesure qu’elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.
Article 72 : Le procureur général, le procureur de la République, juges résidents et juges de paix examinent en même temps les écritures, afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux prescriptions de l’article 67 et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.
Article 73 : Tout huissier de justice qui refusera d’instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la •cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général, le procureur de la République, le juge résident ou le juge de paix, persistera dans son refus, sera destitué sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu’il aura encourues.
Article 74 : Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d’autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
Article 75 : Sauf autorisation du procureur général, du procureur de la République, du juge résident ou du juge de paix, selon le cas, les huissiers de justice ne pourront instrumenter à plus de 40 kilomètres hors le périmètre urbain de leur résidence.
Dans ce cas, les actes à signifier ou notifier le seront par le commandant de la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu où demeure la personne visée dans l’acte.
L’acte sera alors préparé par l’huissier institué près de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Lorsque l’acte aura été ainsi préparé, l’huissier n’aura droit qu’à la moitié des émoluments prévus au tarif, l’autre moitié étant allouée au gendarme qui a signifié l’acte. Ce dernier aura seul droit aux frais de transport et de séjour s’il y a lieu. Ces frais ne sont dus que s’ils ont été effectués exclusivement pour accomplir l’acte.
Les émoluments seront partagés de même lorsque l’acte aura été préparé pour un secrétaire-greffier de justice de paix remplissant les fonctions d’huissier.
Section 6 : Des primes allouées aux agents de la force publique pour exécution de mesures de contrainte
Article 76: L’exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu de l’article 79 du code de procédure pénale, est confiée aux agents de la force publique.
Article 77 : Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles 78 et 79 lorsqu’il y a eu exécution forcée et que l’arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.
Il n’y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l’allocation, suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation était porteur du mandat ou de l’extrait de jugement ou d’arrêt ou avait été simplement avisé de l’existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnation.
Article 78 : Il est alloué aux personnes mentionnées à l’article 76 pour l’exécution des mandats d’amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants une prime de 200 francs.
Article 79 : Il est alloué aux personnes mentionnées à l’article 76 pour capture ou saisie de la personne en exécution :
1° D’un mandat d’arrêt, d’une ordonnance de prise de corps ou d’un jugement ou arrêt eh matière criminelle, correctionnelle ou de simple police emportant peine d’emprisonnement : 200 francs ;
2° D’un arrêt portant la peine des travaux forcés : 500 francs.
Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers
Article 80 : Les seuls frais de voyage et de séjour alloués aux magistrats et aux greffiers sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police sont ceux nécessités :
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le code de procédure pénale, notamment aux articles 84, 100, 105, 106, 107, 130, 216, 217, 218, 236, 279 et 476 ou par des lois spéciales;
2° Par les transports des magistrats de la cour d’appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour criminelle tenue hors du chef-lieu du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires ;
3° Par le transport du président de la cour d’appel et du procureur général lorsqu’ils procèdent à l’inspection des juridictions conformément à l’article 63 de l’ordonnance 6 du 21 mars 1967;
4° Par le transport d’un magistrat pour recevoir la déclaration de nationalité souscrite par un détenu ou pour lui en notifier le refus pour cause d’indignité ;
5° Par le transport du procureur de la République sur l’ordre du procureur général pour procéder à la vérification des greffes ou à celles des registres de l’Etat Civil ;
6° Par le transport des magistrats pour visiter les hôpitaux psychiatriques, les établissements d’éducation surveillée et les services de la liberté surveillée ;
7° Par le transport des magistrats, en vertu des dispositions du code civil, pour interroger un individu dont l’interdiction est poursuivie d’office et qui ne peut se présenter devant la chambre du conseil du tribunal ;
8° Par le transport des avocats commis d’office pour assister un accusé devant une cour criminelle qui siège hors du chef-lieu du ressort de la cour d’appel.
Article 81 : Ne sont pas imputables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police et sont ordonnancés directement par les services financiers tous autres frais de voyage et de séjour, notamment ceux alloués :
1° Aux magistrats et aux juges de paix chargés de compléter une juridiction autre que celle de leur résidence ;
2° Aux délégués du ministre de la Justice qui vont hors de leur résidence procéder à des missions d’inspection ou d’enquête sur des faits déterminés ;
3° Aux magistrats mandés spécialement au ministère de la Justice pour affaire de service et aux magistrats appelés par les chefs de la cour ou du tribunal dans les cas strictement indispensables pour la bonne administration de la Justice.
Article 82 : Dans les cas prévus à l’article 80 (1°) les indemnités allouées par les articles 83, 84 et 85 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d’une commission rogatoire, soit qu’il s’agisse d’une information régulière ou d’une enquête officieuse ordonnée par l’autorité supérieure compétente.
Article 83 : Lorsque les magistrats, greffiers et avocats commis d’office se déplacent à plus de quatre kilomètres de la localité de leur résidence, dans les cas prévus à l’article 80 il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :
1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par avion, bateau ou par tout autre mode de transport en commun, l’indemnité est égale au prix du billet de première classe, calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour;
2° Dans le cas où un véhicule est fourni par l’Administration, il n’y a pas lieu è avance des frais de transport. Cependant, le magistrat ayant ordonné le transport, établit pour le montant du transport une ordonnance de taxe calculée à raison de 20 francs par kilomètre parcouru. Cette ordonnance établie en double exemplaire est jointe au dossier, son montant est décompté dans les frais liquidés de la procédure et récupéré avec ceux-ci, sur la ou les parties condamnées ;
3° Dans le cas où l’Administration fournit le véhicule seul sans carburant ni lubrifiant et plus spécialement lorsque le magistrat fait servir à un transport criminel son véhicule personnel, les frais de carburant et de lubrifiant donnent lieu à établissement d’un mémoire de frais qui est taxé et payé sur avance par l’enregistrement ;
4° En cas de location de véhicule dans le commerce privé, les frais de transport sont avancés par l’administration de l’enregistrement, comme frais de justice criminelle sur la taxe établie par le juge qui a ordonné le transport. Ces frais-sont portés en compte dans les dépenses pour chaque procédure pour être recouvrés contre la ou les parties condamnées.
Article 84 : Il est alloué en outre aux magistrats, juges de paix et greffiers, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires de leur groupe en mission ou en tournée.
Les avocats commis d’office ainsi qu’il est prévu à l’article 80 (8°) bénéficieront de la même indemnité que les magistrats.
Indépendamment de ces indemnités les membres de la cour d’appel y compris le greffier en chef, ceux du parquet général ou tout autre magistrat appelé à se transporter hors du siège de la cour, pour présider les cours criminelles, ou pour occuper auprès de ces juridictions le siège du ministère public, les chefs de la cour d’appel qui procèdent à l’inspection des juridictions, percevront une indemnité spéciale qui est fixée à 600 francs. Ils bénéficieront du logement et de l’ameublement gratuit.
Les magistrats auront également droit à une voiture automobile pendant la durée de leur séjour, dans la localité où ils sont venus présider la cour criminelle ou y porter la parole, s’ils ont utilisé pour s’y rendre, un autre moyen de locomotion.
Article 85 : Les déplacements des magistrats peuvent leur donner droit à des frais de voiture taxés sur un état justificatif de leur dépense lorsque ces déplacements sont effectués :
1° A l’intérieur de la ville, siège de leur résidence, s’il existe un tribunal de première instance dans cette ville ;
2° Hors de la ville, siège de leur résidence, si la distance du centre de la ville au lieu de transport excède deux kilomètres.
Article 86 : Les magistrats qui, dans la même journée, se transportent à l’occasion d’affaires distinctes, dans des localités situées dans des directions différentes peuvent calculer leurs indemnités de voyage d’après le total des distances parcourues.
Si le transport affecte plusieurs localités situées dans la même direction, le mémoire de frais doit être établi d’après la distance de la résidence des magistrats à la localité la plus éloignée.
Article 87 : Tous les frais de transport fait par la route, prévus au présent titre autres que ceux dus pour un transport effectué dans la localité de la résidence sont calculés d’après le tableau des distances dressé par les soins du ministère des Travaux Publics et transmis aux différents greffes par le parquet général.
Section 8 : Des frais de garde des scellés et de mise en fourrière
Article 88 : Dans les cas prévus aux articles 112 à 118 du code de procédure pénale, il n’est accordé de taxe pour la garde des scellés que lorsqu’il n’a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l’immeuble où les scellés ont été apposés.
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour pendant le premier mois au gardien nommé d’office 50 francs.
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
Article 89 : Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.
S’ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.
Article 90 : La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal ou par le juge d’instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
Cette vente est faite à l’enchère au marché le plus voisin à la diligence de l’administration de l’enregistrement.
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l’avance, à moins que la modicité de l’objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu’il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse de l’administration de l’enregistrement, pour en être disposé, ainsi qu’il est ordonné par le jugement définitif.
Section 9 : Du port des lettres et paquets
Article 91 : Les droits relatifs à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d’après le tarif établi par la réglementation en vigueur.
Article 92 : Lorsqu’une correspondance doit être préalablement affranchie le prix de cet affranchissement est avancé par le greffier.
Pour obtenir le remboursement de cette avance, il comprend le montant dans un de ses mémoires de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, en visant l’article de la loi ou du règlement en exécution duquel l’envoi des lettres ou paquets a été fait.
Section 10 : Des frais d’impression
Article 93 : Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
1° Celle des jugements et arrêts dont l’affichage ou l’insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal ;
2° Celle des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l’envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
3° Celle de l’arrêt de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné et dont l’affichage est prescrit par l’article 410 du code de procédure pénale.
Article 94 : Les affiches sont transmises aux maires ou aux chefs de circonscription administrative qui les font apposer dans les lieux à ce destinés.
Article 95 : Les impressions payées à titre de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont faites en principe par l’imprimerie nationale.
Toutefois, en cas de nécessité, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu’une Impression doit être faite. Les imprimeurs joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l’objet imprimé comme pièce justificative.
Chapitre 3 : Des dépenses assimilées à celles de l’instruction des procès criminels
Section 1 : Règles générales
Article 96 : Dans les procédures assimilées, au point de vue des dépenses, aux procès criminels, correctionnels et de police, les frais sont avancés par l’administration de l’enregistrement, conformément aux dispositions du présent décret, mais ils sont taxés et liquidés d’après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente. Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le présent décret.
Article 97 : Par dérogation à la règle établie à l’article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent décret les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d’appel pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l’Etat Civil et sur la célébration des mariages.
Section 3 : Règles spéciales
Paragraphe 1 : Assistance judiciaire - Juridiction administrative juridictions du travail
Article 98 : Les frais auxquels donnent lieu les procédures suivies avec le bénéfice de l’assistance judiciaire ou devant la juridiction administrative ainsi que les mesures d’instruction ordonnées par les juridictions du travail sont payés et taxés suivant les tarifs en vigueur et avancés et recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire.
Paragraphe 2 : Poursuites d’office en matière civile
Article 99 : Lorsque le ministère public agit d’office, les actes auxquels la procédure donne lieu sont visés pour timbre et enregistrés en débet conformément aux dispositions du code général des impôts.
Paragraphe 3 : Procédure d’office aux fins d’interdiction
Article 100 : Si l’interdit est solvable, les frais de l’interdiction sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi avec privilège et préférence sur ses biens.
Si l’interdit parait avoir des ressources insuffisantes, le ministère public doit faire constater cette insuffisance par le bureau d’assistance judiciaire et les frais sont avancés et recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire.
Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public
Article 101 : Les frais des inscriptions hypothécaires prises d’office par le ministère public sont avancés par l’administration de l’enregistrement, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes
Article 102 : Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs du présent décret.
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l’avance et la régularisation en sont effectuées par les soins de l’administration des Finances.
Paragraphe 6 : Transport des registres et archives
Article 103 : Lorsqu’il y a lieu de déplacer des registres, minutes et autres papiers d’un greffe ou des archives de la cour, d’un tribunal, d’une section de tribunal ou d’une justice de paix, il est dressé sans frais par le greffier, et, à son défaut, par le président de la juridiction, suivant le cas, un bref état des registres et papiers à transporter.
Si les archives déplacées sont celles d’un parquet, l’inventaire est dressé, suivant le cas, par le procureur général, le Procureur de la République, le juge résident ou le juge de paix.
Chapitre 4 : Du paiement et du recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police
Section 1 : Du mode de paiement
Paragraphe 1 : Délivrance de l’exécutoire
Article 104 : Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes.
Article 105 : Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le procureur général et de manière que les taxes et exécutoires, puissent y être apposés.
Article 106 : Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d’elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu’elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l’état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l’état et ne donne lieu à la perception d’aucun droit.
Article 107 : Les parties prenantes dressent leurs mémoires de frais de justice en triple exemplaire, sur papier non timbré. Un exemplaire est destiné à tenir lieu de titre de paiement payable chez le receveur de l’enregistrement. Le deuxième exemplaire demeure annexé aux dossiers de la procédure pour permettre d’opérer la liquidation des frais sans omission. Le troisième exemplaire est destiné au parquet général aux fins de contrôle.
Le deuxième et le troisième exemplaire portent de façon apparente la mention « duplicata ».
Article 108 : La partie prenante, dépose ou adresse au magistrat du ministère public près la juridiction compétente les exemplaires de son mémoire.
Le juge résident, après avoir vérifié les mémoires, les transmet pour vérification au Procureur de la République. Le juge de paix transmet de même soit au juge résident, soit au Procureur de la République dont il dépend.
Après avoir vérifié ce mémoire, article par article, le magistrat du ministère public l’adresse au procureur général qui fait procéder à une nouvelle vérification, et, s’il est régulier, le revêt de son visa.
Aucun état ou mémoire ne peut être payé s’il n’a été préalablement visé par le procureur général.
Article 109 : Les formalités de la taxe et de l’exécutoire sont remplies sans frais par les présidents, juges d’instruction, juges résidents et juges de paix chacun en ce qui le concerne.
les présidents, juges d’instruction, juges résidents et juges de paix ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoires, s’il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour la seule raison que ces frais n’auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu’ils aient été faits en vertu des ordres d’une autorité compétente du ressort de la cour, du tribunal, de la section de tribunal ou de la justice de paix.
Article 110 : Les mémoires sont taxés article par article; la taxe de chaque article rappelle la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle est fondée.
Chaque exemplaire du mémoire est revêtu de la taxe du juge.
Article 111 : Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire à la suite de l’état ou du mémoire.
Cet exécutoire est toujours décerné sur le réquisitoire écrit et signé du magistrat du ministère public désigné comme il est dit à l’article 108 ci-dessus.
Article 112 : Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au paiement:
1° Des indemnités des témoins, des assesseurs et des interprètes ;
2° Des dépenses modiques relatives à des fournitures ou opérations lorsque le maximum n’excède pas 5 000 francs.
Article 113 : Dans les cas prévus à l’article précédent, les frais sont acquittés sur simple taxe et mandat du magistrat compétent apposés sur les réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties.
Le visa du procureur général n’est pas exigé et il n’y a pas lieu à réquisitoire du ministère public.
Ces frais sont payés sans retenue par l’administration de l’enregistrement ou ses représentants ou par le greffier de la juridiction compétente chargé, à titre de régisseur, de ce paiement au moyen d’avances mises à sa disposition par l’administration de l’enregistrement.
Un duplicata des taxes doit toujours être joint à la procédure en vue de la liquidation des frais et un troisième exemplaire adressé au procureur général aux fins de contrôle comme il est dit à l’article 121.
Article 114 : Les juges qui ont décerné les mandats ou exécutoires et les magistrats du ministère public qui y ont apposé leur signature sont responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles.
Article 115 : Les mémoires qui n’ont pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d’une année à partir de l’époque à laquelle les frais ont été faits, ou dont le paiement n’a pas été réclamé dans les six mois de la date de l’ordonnancement, ne pourront être acquittés qu’autant qu’il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l’exécutoire.
Cette justification ne pourra être admise que par le procureur général et sous réserve des dispositions relatives à la déchéance des créances sur l’Etat.
Article 116 : La taxe et l’exécutoire, ainsi que la disposition du jugement relative à la liquidation des dépens sont susceptibles de recours de la part du Procureur de la République, de la partie prenante et de la partie condamnée.
Le recours du Procureur de la République est formé dans le délai de quatre mois à compter du jour du prononcé de l’ordonnance de taxe. Le recours de la partie prenante est formé dans le délai de dix jours à compter de celui où l’ordonnance de taxe a été notifiée administrativement et sans frais. Ces recours, en matière pénale, sont portés devant la chambre d’accusation.
Si le recours est exercé par la partie condamnée, il est porté devant la juridiction d’appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie, et dans le cas contraire à la chambre d’accusation comme il est dit ci-dessus.
Cet appel, lorsqu’il est ouvert à la partie condamnée, est formé .dans les délais ordinaires. JI est recevable même lorsqu’il n’a été appelé d’aucune disposition sur le fond.
Paragraphe 2 : Paiement
Article 117 : Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées dans le présent décret sont payables chez le receveur de l’enregistrement ou son représentant établi près la juridiction de laquelle ils émanent, sauf dans le cas prévu à l’article 119.
Article 118 : Ces exécutoires ne peuvent être acquittés qu’après avoir été revêtus d’un certificat de non-opposition par le directeur de l’administration de l’enregistrement.
Toutefois, ce certificat n’est pas exigé quand il s’agit des frais acquittés sur simple taxe, conformément aux articles 112 et 113.
Article 119 : Toutes les fois qu’il y a partie civile en cause et que celle-ci n’a pas obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, les exécutoires pour les frais d’instruction, d’expédition et de signification des jugements sont décernés contre la partie civile s’il y a consignation.
Dans tous les cas ou la consignation n’a pas été faite, ou si elle est insuffisante, les frais sont avancés par l’administration de l’enregistrement.
Article 120 : Dans les exécutoires décernés sur les caisses de l’Administration de l’enregistrement pour des frais qui ne restent pas définitivement à la charge de l’Etat, il doit être mentionné qu’il n’y a pas de partie civile en cause ou que la partie civile a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire ou qu’il n’y a pas eu de consignation suffisante.
Paragraphe 3 : Contrôle
Article 121 : Dans la première quinzaine de chaque trimestre, les procureurs de la République, les juges résidents et juges de paix envoient au procureur général, avec un bordereau, un exemplaire des états et mémoires des frais acquittés sur simple taxe dans leur ressort pendant le trimestre précédent.
Section 2 : De la consignation par la partie civile pour frais de procédure
Article 122 : En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce qui concerne l’instruction des dispositions de l’article 292 du code de procédure pénale, la partie qui n’a pas obtenu l’assistance judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que, devant une juridiction d’instruction ou de jugement, son action n’est pas jointe à l’action préalable du ministère public.
En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d’appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée.
Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l’enregistrent du jugement.
Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
Article 123 : Il est tenu par les greffiers, sous la surveillance du procureur général, des procureurs de la République, des juges résidents et des juges de paix, selon le cas, un registre dans lequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier aux parties civiles qui ont consigné le montant présumé des frais de la procédure.
Article 124 : Sur ce registre, qui est coté et paraphé, suivant les cas, par le procureur général, le procureur de la République, le juge résident ou le juge de paix, les greffiers portent exactement les sommes reçues et payées.
Article 125 : Les sommes non employées et qui sont restées entre les mains du greffier sont remises par lui, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l’affaire est terminée par une décision qui, à l’égard de cette partie civile, a force de chose jugée.
Toutefois, lorsque la partie civile a succombé, elle ne peut obtenir le rembourse• ment des sommes non employées qu’après avoir justifié du paiement des frais mis à sa charge ou après avoir autorisé le greffier à prélever sur la consignation et à transférer au receveur la somme nécessaire au règlement desdits frais.
Article 126 : Pour obtenir remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n’a pas succombé doit établir un mémoire en triple exemplaire qui est rendu exécutoire par le président de la cour criminelle, par le président de la cour d’appel ou du tribunal, par le juge résident ou le juge de paix, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 108 et suivants.
Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle et de police par le receveur de l’enregistrement.
Il doit être présenté dans les trois mois à partir du jour où la décision qui termine l’affaire à l’égard de la partie civile a acquis force de chose jugée. A l’expiration de ce délai, la partie civile ne peut plus réclamer le remboursement qu’à la partie condamnée.
Article 127 : A la fin de chaque année, les greffiers adressent au procureur général par l’intermédiaire du parquet :
1° Un compte sommaire tant des sommes consignées entre leurs mains que de celles qu’ils ont employées ou qui ont été restituées aux parties civiles ;
2° Un compte sommaire des sommes versées entre leurs mains à titre de cautionnement de mise en liberté provisoire.
Section 3 : De la liquidation et du recouvrement des frais
Paragraphe 1 : Liquidation des frais
Article 128 : Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés :
1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours criminelles ; 2° Les indemnités payées aux assesseurs des cours criminelles ;
3°Toutes les dépenses pour l’exécution des arrêts criminels.
Article 129 : Il est dressé pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l’Etat, sans recours envers les condamnés.
Au cours de l’instruction, cet état est dressé par le greffier d’instruction au fur et à mesure des frais.
Cette liquidation doit être insérée, soit dans l’ordonnance, soit dans l’arrêt ou le jugement qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette Insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l’état même de liquidation.
Article 130 : Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d’instruction, aussitôt qu’ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donne heu les actes dont ils ont été chargés.
Article 131 : Le greffier doit remettre au trésorier, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l’ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l’état de liquidation rendu exécutoire.
Paragraphe 2 : Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi
Article 132 : Conformément aux articles 161 et suivants du code de procédure pénale et 37 du code pénal, tout arrêt ou jugement de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.
La condamnation aux dépens n’est prononcée solidairement que contre les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit.
Au cas où l’annulation d’une procédure est fondée sur une nullité qui n’est pas le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure.
Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu’elle soit, les frais qu’il déclare frustratoires.
Article 133 : En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l’article 167 alinéa 2 du code de procédure pénale, la partie civile qui n’a pas succombé n’est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.
Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles 125 et 126 ci-dessus.
Article 134 : Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :
1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, 1 soit d’office et dans son intérêt ;
2° Les préfectures, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d’office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.
Paragraphe 3 : Régularisation des dépenses - Recouvrement
Article 135 : Le directeur de l’enregistrement dresse un état général des frais acquittés pendant le mois et le fait parvenir, dans la première quinzaine du mois suivant, au Trésorier central. Il joint à cet état les mandats et exécutoires, ainsi que les originaux des pièces justificatives.
Article 136 : Le Trésorier central fait parvenir au Procureur Général dans la deuxième quinzaine du même mois, les états visés au précédent article, ainsi que les mandats et exécutoires accompagnés des originaux des pièces justificatives.
Il y joint un état général, mensuel desdits mandats et exécutoires, et, en fin d’exercice, un état récapitulatif établi pour l’année entière. Ces états sont établis par le directeur de l’enregistrement.
Article 137 : Le Procureur Général fait procéder à la vérification de l’état général mensuel visé dans l’article précédent.
Article 138 : Toutes les fois que, sur rapport du Procureur Général, Je ministre de la Justice reconnaît que des sommes ont été indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, il en fait dresser des rôles de restitution, lesquels sont par lui déclarés exécutoires contre qui de droit, pourvu, d’une part, qu’il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis la date de la taxe, et, d’autre part, que cette taxe n’ait été .l’objet d’aucun recours sur lequel la juridiction compétente ait statué.
Article 139 : Le recouvrement des frais de justice avancés par l’Administration de l’enregistrement qui ne restent pas définitivement à la charge de l’Etat, ainsi que les restitutions ordonnées par le ministre de la Justice, sont poursuivies par toutes voies de droit et par celle de la contrainte par corps dans les cas où la loi permet de l’exercer, à la diligence des agents du Trésor public ou des greffier’ agissant pour le compte de ceux-ci, en vertu des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.
L’arrêté ordonnant le reversement ne peut être attaqué que par la voie d’u recours devant la chambre administrative et financière de la cour d’appel.
Article 140 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la délibération du Grand Conseil du 30 janvier 1957 et le décret 132 du 9 juin 1967 en ce qui concerne la matière pénale.
Article 141 : Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1970 et sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad.
Fort-Lamy, le 30 mai 1970
François Tomblbaye