Décret Abrogé

Décret portant statut de la chefferie

Décret 70-102

Titre 1 : Dispositions Générales

Article 1er : Les chefs traditionnels sont :

— les sultans ;

— les chefs de canton et les chefs de groupement de villages ;

— les chefs de village.

Article 2 : Les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l’Administration. Ils sont placés sous l’autorité et le contrôle des Préfets, des Sous-préfets et des Chefs de Poste Administratif de leur ressort.

Article 3 : Les pouvoirs des chefs traditionnels, en matière de police judiciaire sont définis par la loi.

Titre 2 : Sultans

Article 4 : le sultan est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Il est choisi parmi les descendants des anciennes familles ayant la chefferie.

Le sultan dirige et contrôle la perception de l’impôt est responsable devant le Préfet, les sous-préfets et de Poste Administratif intéressés.

II est chargé, sous la surveillance des autorités administration d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique et notamment :

1 - de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles les rives et disputes accompagnées d’ameutement sur la voie publique, les tumultes, les attroupements, et  les bruits et rassemblements nocturnes de nature à troubler le repos habitants.

2 - de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se grands rassemblements de personnes tels que les foires et marchés.

3 - de veiller à la sûreté et à la commodité du passage sur les places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine.

4 - de vérifier la salubrité des comestibles exposés à la vente.

5 - de prévenir et faire cesser les accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les épidémies et épizooties en provoquant s’il y a lien l’intervention des autorités supérieures.

6 - d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants.

Article 5 : Les mesures disciplinaires applicables aux sultans sont :

— la suspension partielle ou totale de l’allocation, d’une durée maximum de 3 mois, infligée par arrêté du Ministre de l’intérieur sur proposition motivée du Préfet.

— la suspension des fonctions, infligée par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition motivée du Préfet.

— La révocation par décret pris en Conseil des Ministres se proposition du Ministre de l’Intérieur.

Titre 3 : Chefs de Canton

Article 6 : Les chefs de canton ou de groupement de village sont nommés par arrêté du Président de la République en Conseil des Ministres. lis sont choisis parmi les anciennes familles ayant exercé la chefferie.

Article 7 : Dans son ressort, le chef de canton assure la liaison entre l’Administration et la population.

Il dirige la collecte de la taxe civique et de la taxe sut bétail.

Il participe aux opérations de recensement de la population.

Il veille à la paix publique et au maintien de l’ordre.

Article 8 : Les mesures disciplinaires applicables aux cantons sont :

— la réprimande, infligée par le Sous-préfet, sur avis du sultan.

— la suspension partielle ou totale de l’allocation, d’un maximum de 3 mois, infligée par décision du Préfet.

— la suspension de fonctions infligée par arrêté du ministre l’Intérieur.

  • la révocation, par arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Titre 4 : Dispo****sitions communes aux Sultans, aux Chefs de Canton ut aux Chefs de Groupement de Villages

Article 9 : Le sultan et le chef de canton sont assistés chacun d’un secrétaire et de goumiers rémunérés par l’Etat.

Article 10 : Le sultan et le chef de canton perçoivent, en leur par douzième, exclusive de toute remise et indemnité  pour secrétaires et goumiers.

Les allocations, fixées par arrêté présidentiel sur proposition du Ministre de l’Intérieur, sont établies en tenant compte du classement des cantons par catégories, de l’échelon et de la manière de servir.

Article 11 : Le sultan et le chef de canton sont notés chaque année en décembre, par leurs supérieurs hiérarchiques. Il est [mu compte, notamment de la rentrée effective des impôts et du maintien de l’ordre, dans les éléments d’appréciation.

Titre 5 : Chef de Village

Article 12 : Le chef de village administre le village. Il est nommé par décision du Sous-préfet.

Article 13 : Le chef de village est charge, dans son ressort, sous le contrôle du chef du chef de canton :

  • de la police générale. Il doit veiller à l’ordre. Il prête son concours encas d’accidents, d’événements graves, des calamités ou de sinistres.

Il rend compte au chef de canton et, en cas d’urgence, aux autorités administratives, de toute propagande subversive de nature à troubler l’ordre publie.

— de la police rurale. Il veille à la protection des cultures, des plantations et des récoltes, contre les animaux en divagation et contre les feux de brousse notamment.

— de l’hygiène. Il signale immédiatement au chef de canton les cas de maladie contagieuse constatés et prend aussitôt les mesures nécessaires pour assurer l’isolement des malades et la désinfection des locaux contaminés.

Il signale les épizooties.

  • De la voirie. Il doit maintenir le village et ses abords immédiats en état de propreté, veiller à l’entretien de ses accès, à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues du village.

Le chef de village est chargé, sous la direction et le contrôle du sultan on du chef de canton, de la perception de la taxe civique et de la taxe sur le bétail et de leur versement à la caisse du Receveur-Percepteur de la Circonscription.

Il sert de relais aux autorités supérieures pour l’administration du village et doit apporter son concours aux agents de divers services chargés d’une action dans le cadre du développement économique et social du village.

Article 14 : Le chef de village perçoit, à titre de rémunération des remises sur le montant des impôts collectés par ses soins.

Article 15 : Le chef de village peut être l’objet de sanctions infligées  par le Sous-préfet, pour fautes graves et sur avis motivé du chef de canton :

— la suspension

— la révocation

Article 16 : Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’application du présent décret qui abroge toute réglementation antérieure contraire à ses dispositions et qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

  Fort-Lamy, le 6 Mai 1970.

F. Tombalbaye.