Décret portant règlement sur le Conseil de Discipline
Décret 70-095
Décrète :
Titre 1 : Généralités
Article 1er: Le Conseil de Discipline est une assemblée réunie en vue d’émettre un avis qui ne peut être modifié qu’en faveur du militaire convoqué devant ce conseil.
Le conseil de discipline est une réunion organisée en vue d’une séance déterminée, il siège à huis clos, et se dissout de plein droit après avoir émis l’avis sur l’affaire pour laquelle il a été convoqué.
Article 2 : Le lieu du Conseil de discipline est désigné en fonction de l’intérêt du service de l’autorité ayant délivré l’ordre d’envoi.
Article 3 : Les Officiers membres sont désignés d’après la liste générale d’ancienneté, Cette liste est tenue à jour par l’Etat Major et modifiée au fur et à mesure des mutations.
Article 4 : Le Président du Conseil de Discipline est le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 5 : Ne peuvent faire partie du Conseil de Discipline :
- Les parents et alliés de l’Officier au 4ème degré inclus.
- Les auteurs de la plainte ou du rapport et ceux ayant émis un avis dans l’enquête.
- Les Officiers ayant connu de l’affaire comme membre du Tribunal Militaire, Commissaire du Gouvernement, juge d’instruction auprès du Tribunal Militaire ou d’une juridiction d’exception, comme O.P.J. ou comme enquêteur.
- Les Officiers pourvus d’un emploi à l’Etat Major, au Cabinet Militaire ou au Ministère de la Défense.
Ces personnes peuvent toutefois être appelées comme témoins.
Article 6 : Lorsque le Ministre de la Défense ou le Chef d’Etat Major National aura décidé d’envoyer un militaire devant un conseil de discipline, les chefs de corps feront parvenir à l’Etat Major la liste des personnels proposés pour former le conseil et éventuellement les vacances de certains sièges de membres. La composition du conseil sera arrêtée par le Chef d’EMNAT.
Titre 2 : Personnels Officiers
Article 7 : Le Conseil de Discipline des militaires Officiers. Les militaires Officiers de tous grades, de toutes Armées, et de toutes Armées peuvent être envoyés devant un conseil de discipline par ordre du Président de la République pour un des motifs ci-après :
- Inconduite habituelle ;
- Faute dans le servie ;
- Faute contre l’honneur ;
- Faute contre la discipline ;
- Prolongation au-delà de trois ans de la position de non activité pour infirmité temporaire ;
- Prolongation au-delà de trois ans de la position de retraite ou suspension d’emploi.
Article 8 : Les sanctions sur lesquelles le conseil de discipline est appelé à émettre un avis sont les suivantes :
- La réforme (dans le cadre de l’application du code des pensions) ;
- La retraite (dans le cadre de l’application du Code des pensions) ;
- La déchéance des droits à pension pour détournement ou malversation.
Dans ce dernier cas, l’officier devra être envoyé devant un second conseil de discipline qui émettra un avis sur cette mesure. Et ce, dans les 2 mois suivant la décision de déchéance.
Article 9 : Composition du conseil.
Le conseil de discipline est composé de cinq membres désignés d’après le grade de l’Officier présenté devant lui.
Un Président, trois membres dont un remplira le rôle de rapporteur, un membre du même grade mais plus ancien que l’officier présenté devant le conseil.
Les autres membres doivent être d’un grade supérieur à celui du militaire présenté devant le conseil de discipline. A défaut, ils peuvent être du même grade mais doivent obligatoirement posséder une ancienneté de grade supérieure à celle du militaire présenté devant le conseil.
Deux membres doivent être de l’Arme de l’Officier présenté devant le conseil.
Article 10 : Par dérogation spéciale du Président de la République, et au cas où un Officier Général ou Supérieur est envoyé devant un conseil de discipline, les Officiers membres sont désignés par, le Président de la République, sur proposition du Cabinet Militaire. Il y aura lieu d’appliquer scrupuleusement les règles concernant l’incompétence des Officiers appelés à siéger.
Cette mesure ne peut être appliquée que dans le cas de force majeure.
Titre 3 : Personnels non Officiers
Article 11 : Conseil de Discipline des militaires non officiers.
Les Sous-officiers des Armes et des Services engagés, rengagés, commissionnés, rappelés, peuvent être envoyés devant un conseil de discipline par ordre du Ministre de la Défense pour une des causes ci-après :
- Inconduite habituelle ;
- Faute grave dans le service ;
- Faute contre la discipline ;
- Faute contre l’honneur ;
- Condamnation à une peine de plus de trois mois d’emprisonnement, lorsque cette condamnation n’entraine pas la perte de grade « De plane, » ou la révocation.
Article 12 : En outre pour les Sous-officiers ayant acquis des droits à pension de retraite :
- Aptitude physique insuffisante ;
- Incapacité professionnelle ;
De plus pour les Sous-officiers de carrière
- Faute quelconque commise après trois périodes de non activité par mesure de discipline (1)
Article 13 : Ne peuvent faire partie du conseil de discipline
- Les parents et alliés du militaire au 4ème degré inclus ;
- Les auteurs de la plainte ou du rapport et ceux ayant émis un avis dans l’enquête ;
- Les militaires ayant connus de l’affaite comme membre du Tribunal Militaire, Commissaire du Gouvernement, Juge d’instruction auprès d’un Tribunal Militaire ou d’une juridiction d’exception, comme O.P.J. ou comme enquêteur.
Article 14 : Les sanctions sur lesquelles le conseil est appelé à émettre un avis sont les suivantes :
- Rétrogradation ;
- Cassation ;
- Radiation des contrôles de l’Armée ;
- Cassation avec radiation des contrôles de l’Armée.
En ce qui concerne les militaires ayant acquis des droits à pension ;
- Déchéance des droits à pension pour détournement ou malversation.
Dans ce cas, il sera procédé dans les 2 mois à un second envoi devant un conseil de discipline différent du 1er par sa composition, qui émettra un nouvel avis sur la mesure envisagée.
Article 15 : Composition du conseil de discipline:
Le conseil de discipline est composé de cinq membres :
- 1 Président qui sera obligatoirement un Officier ;
- 2 Membres Sous-officiers ;
- 1 Membre rapporteur Sous-officier ;
- 1 Membre du même grade mais plus ancien présenté devant le conseil.
Article 16 : Les Sous-officiers de l’Armée Nationale et ceux de la Gendarmerie peuvent être appelés à siéger communément au conseil de discipline en fonction des grades détenus leur arme et de leur équivalence.
Article 17 : Toutefois, lorsqu’un Sous-officier sera présenté devant un conseil de discipline, le Président, le rapporteur et un des membres devront appartenir à la Gendarmerie. Chaque fois que possible, et lorsque l’intérêt n’aura pas à en souffrir, la composition du conseil de discipline devra être homogène.
Article 18 : Lorsque le Ministre de la Défense aura décidé d’envoyer un d’envoyer un Sous-officier devant un conseil de discipline, les Chefs de Corps feront parvenir à l’Etat Major la liste des personnels proposés pour former le conseil et éventuellement les vacances de certains sièges de membres.
La composition du conseil sera arrêtée par le Chef d’Etat Major National.
Article 19 : En ce qui concerne la Gendarmerie, et dans le cas où un membre ne pourrait siéger à la séance de discipline, le Commandant de la Légion est habilité à désigner un Sous-officier remplaçant le défaillant, dans le cadre de l’application des prescriptions du présent décret.
Article 20: Les Chefs de Corps et le Commandant de Légion désigneront le lieu où devra se réunir le conseil.
Article 21 : Peuvent être envoyés devant un conseil de discipline :
- Sur ordre du Ministre de la Défense : les Gendarmes des Classes, les Sous-officiers de la Gendarmerie et de l’ANT ;
- Sur ordre du Chef d’Etat Major National : les militaires Hommes de Troupe engagés, rengagés, rappelés, ainsi que les caporaux appelés titulaire de l’ordre National du Tchad ou d’une citation à l’ordre de l’Armée ou de la Nation.
Article 22 : Les sanctions sur lesquelles le conseil est appelé à émettre un avis ont les suivantes :
- la cassation ;
- la résiliation du contrat ;
- la cassation avec résiliation du contrat
- la radiation des contrôles de l’Armée active.
Titre 4 : Personnels Hommes de Troupe
Le conseil de discipline ayant à émettre un avis concernant un homme de troupe a la même composition que s’il s’agit d’un sous-officier.
Les articles 16, 17 et 20 sont applicables aux hommes de troupe envoyés devant un conseil de discipline.
Titre 5 : Mesures d’Exécution
Une circulaire d’application déterminera ultérieurement les modalités d’application du présent décret.
Le présent décret annule et remplace le décret n°99-PG.-CM en date du 9 mai 1962 et la circulaire n°117-PG.-CM du 6 septembre 1961.
A titre transitoire et jusqu’à la parution de la circulaire d’application la procédure actuelle, concernant la composition des dossiers, le déroulement de la séance du conseil de l’envoi du dossier pour décision restera en vigueur.
Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.