Décret En vigueur

Décret déterminant l'organisation et le fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et de son Conseil d'Administration

Décret 70-051

Le  Président de la République, Président du Conseil des ministres

Sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale, Le Conseil des ministres entendu le 21 octobre 1969,

Décrète :

Titre I : De la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

Section 1 : Dispositions Générales

Article 1er: La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, a son siège à Fort-Lamy. Sa compétence territoriale englobe le Territoire de la République du Tchad.

Article 2 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale assure le service des prestations prévues aux titres III, IV, et V du Livre III du Code du Travail et de la Prévoyance Sociale, et l’encaissement des cotisations dues par les employeurs.

Elle ne pourra poursuivre d’autres fins que les opérations désignées ci-dessus.

Article 3 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale petit confier le service des prestations :

  1.   aux employeurs ou à leurs proposés lorsqu’ils occupent habituellement plus de dix salariés ;

  2.   aux mutualistes pour leurs adhérents, à des organismes ou services publics.

Dans chaque cas, une Convention entre la Caisse et les personnes ou organismes intéressés fixera les conditions dans lesquelles s’effectuera le service des prestations.

Ces Conventions sont soumises à l’approbation du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 4 : Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale tout employeur, public ou privé, occupant des travailleurs salariés, quelques soient leur âge, leur sexe et leur nationalité, et exerçant une activité dans la République du Tchad.

Les personnes employant uniquement le personnel domestique sont également assujetties à cette affiliation.

Cette affiliation prend effet à la date d’ouverture de l’établissement ou à la date d’embauche du personnel.

Section 2 : Services administratifs

Chapitre 1er: Le Directeur

Article 5**:** Les services de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont sous l’autorité du Directeur.

Le Directeur assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.

Par délégation du Président du Conseil d’Administration et sous sa responsabilité, il représente la Caisse en Justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est placé sous  le contrôle du Directeur du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Prévoyance Sociale à qui il rend compte de ses activités.

Le Directeur du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Prévoyance Sociale peut habiliter le Directeur de la Caisse à vérifier la situation des employeurs vis à vis de la Caisse et à exercer tout contrôle utile à cet effet.

Le Directeur de la Caisse élabore chaque année, à l’intention du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale, un rapport d’activité soumis préalablement à l’examen du Conseil d’Administration.

Article 6 : Le Directeur de la Caisse est ordonnateur du Budget de la Caisse en recettes et en dépenses.

Article 7 : Il est chargé de l’établissement et de la mise en recouvrement des droits et recettes de la Caisse.

Il émet, à cet effet, des ordres des recettes.

En ce qui concerne les cotisations il s’assure de leur assiette et leur mise en recouvrement :

Il tient un fichier alphabétique des affiliés.

Il invite chaque employeur affilié à verser les cotisations dans les conditions et délais fixés par la règlementation en vigueur.

Il suit la réponse de l’employeur et les versements de la cotisation à l’aide des fiches comptables établies pour chaque cotisant et comprenant les renseignements signalétiques. L’ensemble de ces fiches constitue le fichier signalétique des cotisants.

Il adresse enfin, au cas échéant, les bulletins de majoration de cotisation pont- retard au paiement.

Il tient le Trésorier-Comptable informé de l’assiette des cotisations et du montant des versements à recevoir.

Article 8 : Le Directeur engage les dépenses dans la limite des crédits inscrits au budget de la Caisse.

Il procède à leur liquidation en constatant les droits des créanciers et en déterminant le quantum.

Il ordonne enfin, les dépenses et émet des mandats de paiement.

Article 9**:** Toute dépense donne lieu à l’établissement d’un mandat de paiement obligatoirement signé du Directeur et revêtu du visa du Trésorier-Comptable. Les mandats de paiement  sont datés et portant un numéro d’ordre.

Les doubles de tous les mandats de paiement émis sont réunis en une brochure sous une série unique de numéros au fur et à mesure où ils sont établis et à leur date. Ils comportent mention des pièces justificatives à l’appui.

Le mandatement peut être effectué par un agent de la Caisse, autre que le Trésorier-Comptable et le Caissier, sur délégation et sous la responsabilité du Directeur.

La délégation qui est soumise à l’agrément du Conseil d’Administration, doit préciter, pour chaque agent qui la reçoit, le montant maximum de la somme et la nature des dépenses à mandater.

Chapitre 2 : Le Trésorier-Comptable

Article 10 : Le Trésorier Comptable exerce ses attributions sous l’autorité du Directeur.

En cas de vacance d’emploi ou par suite de décès, démission, révocation ou toute autre cause, il est procédé à son remplacement dans les meilleurs délais.

Article 11**:** Le Trésorier Comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes et des cotisations, et du paiement des mandats émis par le Directeur.

Détenteur de la Caisse et du portefeuille, il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs et est responsable de leur conservation.

Il veille à la conservation des droits et la rentrée des créances, revenus et autres ressources de la Caisse. Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le Directeur.

Lorsqu’il estime que des poursuites sont nécessaires, il doit en référer au Directeur.

Article 12 : Le Trésorier Comptable tient les registres de comptabilité et veille à la conservation des pièces justificatives. Il est responsable de la sincérité des écritures, il vise les mandats de paiement après s’être assuré de la régularisation des pièces justificatives et de l’exactitude matérielle des décomptes.

Le visa des mandats de paiement peut être donné, sous la responsabilité du Trésorier Comptable, par un ou plusieurs agents ayant reçu délégation à cet effet du Trésorier Comptable. La délégation doit être approuvée par le Conseil d’Administration de la Caisse et préciser le montant maximum de la somme et la nature de la dépense qu’elle concerne.

En aucun cas, cette délégation ne peut être donnée à un agent chargé du mandatement des dépenses.

Article 13 : Toute saisie-arrêt on opposition sur les sommes dues par la Caisse, toute signification de cessation, de transfert desdites sommes et toute autre signification ayant pour objet d’en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du Trésorier Comptable.

Article 14 : Les motifs de tout refus dit paiement d’un mandat sont portés par le Trésorier Comptable à la connaissance du Directeur.

Si le Directeur requiert, par écrit et sous sa responsabilité personnelle, qu’il soit passé outre, le Trésorier Comptable doit se conformer à cette réquisition qu’il annexe au titre de paiement.

Il en rend compte au Président du Conseil d’Administration qui en informe le Conseil.

Toutefois, aucune réquisition ne peut être faite en cas d’opposition ou de conservation touchant la validité de la quittance.

Article 15 : Tous les encaissements effectués par la Caisse donnent lieu à l’établissement d’une quittance extraite d’un carnet à souche.

Toutefois les recettes effectuées par mandats poste, chèques postaux, virements postaux, virements bancaires et chèques bancaires peuvent faire l’objet d’une quittance globale établie en fin de journée pour chacun des versements susvisés. Les quittances correspondantes sont laissées à la souche. Lorsque la partie versante exige expressément la délivrance d’un reçu, le Trésorier Comptable établit nue déclaration de versement.

Article 16 : Le Trésorier comptable peut, après accord du conseil d’Administration de la Caisse, charger un agent du maniement des deniers, cet agent, ou caissier, exerce ses fonctions sous, l’autorité et la responsabilité du Trésorier Comptable.

En aucun cas, cet agent chargé du mandatement des dépenses ne peut simultanément, être chargé du maniement des fonds.

Le caissier doit confondre en une seule caisse tous les deniers qu’il détient.

Article 17 : Avant d’entrer en fonction, le Trésorier Comptable et les agents chargés par délégation de ce dernier du visa des mandats de paiement ou du maniement des fonds à fournir un cautionnement dont le montant, le mode  de réalisation et les modalités de dépôt sont déterminées par une délibération du Conseil d’Administration.

Article 18 : Le Trésorier Comptable est pécuniairement responsable de la gestion qui lui incombe. Cette responsabilité n’est réduite en ce qui concerne les opérations effectuées sous leurs responsabilités par d’autres agents, que dans la mesure où ces opérations sont garanties par un cautionnement de ces deniers.

Les Comptables ou agents chargés du visa des mandats de paiement ou de maniement des fonds ne peuvent être déchargés de leurs responsabilités que par délibération du Conseil d’Administration.

Article 19 : Le Conseil d’Administration ne peut délivrer un certificat de quitus au Trésorier Comptable lors de la cessation de ses fonctions qu’après vérification complète de la gestion, effectuée par le Directeur, du Contrôle Financier et examens de ses comptes par la Commission de Contrôle prévue ci-après.

D’autre part, le Conseil d’Administration ne peut délivrer un certificat de quitus aux autres agents cautionnés qu’après avoir fait procéder à la vérification complète de leur gestion par le Trésorier Comptable et avoir recueilli l’agrément de ce dernier.

Dans tous les cas, les agents astreints à la constitution d’un cautionnement ne peuvent obtenir leurs certificats de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la cessation de leurs fonctions.

Chapitre 3 : Le personnel d’exécution

Article 20 : Le personnel de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est géré par le Directeur sous l’autorité directe duquel il est placé.

Il est en  principe recruté sur contrats.

Il peut être pris dans les cadres du personnel des services publics. Il continue alors à appartenir à son cadre d’origine.

Titre II : Du Conseil d’Administration

Article 21 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est administrée par un Conseil d’Administration nommé par un arrêté du Chef du Gouvernement et composé de douze membres se répartissant comme suit:

  1.   2 membres de droits: Le Directeur de la Santé ou son représentant et le Directeur des Finances ou son représentant.

  2.   5 membres représentant les employeurs désignés sur proposition des organisations d’employeurs.

3 .  5 membres représentant les travailleurs, désignés sur proposition des syndicats de travailleurs.

Les membres du Conseil d’Administration peuvent se faire représenter par un autre membre muni de pouvoirs. Un mandataire ne peut toutefois détenir plus de deux pouvoirs.

Le Contrôleur Financier, comme commissaire du Gouvernement, assiste aux délibérations avec voix consultative.

Article 22 : La durée du mandat des membres du Conseil d’Administration est de trois ans. Elle est renouvelable sans limitation.

Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres du Conseil d’Administration par suite de décès, démission, déchéance ou si un membre perd la qualité qui avait motivé sa désignation, il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de trois ans.

Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat des membres qu’ils remplacent.

Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées des membres du Haut Comité pour le Travail et la Prévoyance Sociale.

Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent appartenir au personnel de la Caisse.

Sont déclarés démissionnaires d’office par le Chef du Gouvernement les membres qui, sans motif valable, n’assistent pas à trois séances consécutives du Conseil.

Article 23 : En cas d’irrégularité, de mauvaise gestion, ou de carence, le Conseil d’Administration peut être suspendu par arrêté du Chef du Gouvernement qui nomme un Administrateur provisoire.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, la révocation est prononcée par arrêté du Chef du Gouvernement après avis du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

La révocation de ce ou de ces membres entraine l’incapacité aux fonctions d’Administrateur.

Article 24 : Le Conseil d’Administration, composé comme indiqué ci-dessus devra être mis en place avant le 1er juillet 1970.

Article 25 : Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, les membres du Conseil peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement.

Article 26 : Le Président est désigné par décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Il est choisi parmi les membres du Conseil d’Administration, après avis de ceux-ci.

Il est assisté par deux Vice-présidents et un secrétaire élus au scrutin secret par les membres du Conseil.

Article 27 : Le Président assure la régularité du fonctionnement de la Caisse conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Il préside aux réunions du Conseil d’Administration. Il signe tous les actes et délibérations du Conseil. Il représente la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Pour l’accomplissement de ces dernières attributions, il donne sous son contrôle et sa responsabilité, délégation au Directeur de la Caisse.

En cas d’empêchement, il est suppléé par un Vice-président.

Article 28**:** Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président :

En séance ordinaire, au moins une fois par trimestre.

En séance extraordinaire, soit à l’initiative du Président, soit à la demande d’un tiers au moins de ses membres, soit à la demande du Directeur du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Prévoyance Sociale.

La convocation est adressée par écrit huit jours au moins à l’avance ce délai pouvant être ramené à 5 jours, en cas d’urgence.

L’ordre du jour de la réunion est arrêté par le Président sur proposition du Directeur de la Caisse, et après avis du Directeur du Travail de la Main-d’œuvre et de la Prévoyance Sociale.

Celui-ci peut l’inscription de toutes questions qui lui parait utile de présenter au Conseil. Il assiste aux réunions et est obligatoirement entendu dans ses observations avant qu’il soit procédé au vote sur chacune  des questions figurant à l’ordre du jour.

Article 29 : Le Conseil peut valablement délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil peut s’adjoindre également à titre consultatif, des personnalités dont la compétence sociale aura été reconnue par lui. Il peut inviter à assister à ces réunions des personnalités ou des techniciens de son choix pour l’éclairer de leurs avis sur certaines questions déterminées.

Article 30 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès verbaux signés du Président de séance et du Secrétaire du Conseil et contresignés par le Directeur du Travail, de la Main-d’œuvre  et de la Prévoyance sociale.

Elles ne deviennent exécutoires qu’après approbation du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et dans tous les cas prévus à l’article 20 du décret susvisé, du 29 juin 1963 dit Ministre des Finances.

Les délibérations frappées d’opposition sont à nouveau soumises au Conseil. Si celui-ci maintient sa position, le Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale statue définitivement.

Article 31 : Le Conseil d’Administration règle par ses délibérations les affaires de la Caisse.

Il est obligatoirement appelé à délibérer notamment sur ce qui suit :

  1. Le Budget de la Caisse en recettes et en dépenses ;
  2. Les achats, ventes, échanges d’immeubles, les baux, les constitutions, cessations de droits réels immobiliers, les transactions ;
  3. L’acceptation des dons et legs ;
  4. Le rapport annuel du Directeur et des Comptes annuels de gestion du Trésorier Comptable ;
  5. Le programme d’action sanitaire et sociale de la Caisse ;
  6. ce programme est établi à la fin de chaque année pour l’année suivante ;
  7. Les conditions dans lesquelles peuvent être servies les prestations en nature dispensées au titre de l’action sanitaire et sociale,
  8. Les modalités et le montant du cautionnement des agents de la Caisse qui y sont astreints.

Article 32 : Le Conseil d’Administration désigné chaque année en son sein, au bulletin secret, les membres des Commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en matière de gestion administrative et éventuellement pour l’élaboration d’avis présentant un caractère particulier.

Ces Commissions sont les suivantes :

Commission Permanente : La Commission est présidée par le Président du Conseil d’Administration et comprend au moins trois administrateurs.

Elle reçoit délégation du Conseil pour donner un avis sur un point particulier. Elle peut être consultée par le Président en cas d’urgence. Dans ce cas l’avis qu’elle émet doit être présenté lors de la plus prochaine réunion du Conseil.

Commission de contrôle : Elle est composée de quatre administrateurs parmi lesquels figure obligatoirement le Directeur des Finances ou son représentant.

Le Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale désigne en outre, pour être adjoint à cette Commission ; un Commissaire aux comptes, non administrateur ni agent de  la Caisse et proposé par le Conseil d’Administration.

Elle a principalement la charge de vérifier la Comptabilité.

Elle examine les comptes annuels de gestion du Trésorier-Comptable.

Elle est tenue de présenter an Conseil un rapport annuel sur les opérations effectuées au cours de l’année et sur la situation financière de la Caisse en fin d’année.

Elle procède, au moins 4 fois par an, à une vérification de la Caisse et de comptabilité effectuée à l’improviste.

Commission de recours gracieux : Elle comprend au moins 4 Administrateurs et est chargée d’étudier les réclamations des employeurs affiliés et des allocataires et propose la décision à la sanction du Conseil d’Administration.

Titre III : Dispositions financières et comptables

Section 1 : Budget de la Caisse

Article 33 : Les opérations en recettes et dépenses de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale font l’objet d’un rapport annuel préparé par le Directeur et délibéré par le Conseil d’Administration dans la deuxième quinzaine d’octobre pour l’année venir.

La contexture du budget et la nomenclature des produits et dépenses sont fixées par instructions du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre des Finances.

Section 2 : Dispositions Comptables.

Article 34 : La comptabilité de la Caisse décrit toutes les opérations de recettes et de dépenses réellement effectuées, ainsi que les opérations d’ordre, et celles relatives aux droits constatés au profit ou à la charge de la Caisse c’est à dire les créances et les dettes résultant d’engagements nettement établis.

Elle doit être en partie double, conformément aux prescriptions du présent décret et, le cas échéant, aux directives données par des instructions complémentaires du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre des Finances.

Elle doit être centralisée et arrêtée au moins une fois par mois de manière à aboutir à une balance mensuelle et à un bilan annuel.

La comptabilité financière de la Caisse permet :

  1. de contrôler la réalisation des ressources générales et les recettes diverses de chaque caisse, l’acquittement de ses dépenses techniques et administratives, l’emploi de ses excédents et la couverture de ses déficits.
  2. de déterminer les résultats obtenus, ainsi que la situation active et passive de la Caisse.

Les opérations de la Caisse sont, en principe, comptabilisées d’après les encaissements et décaissements effectués à la date de la réalisation matérielle des recettes et des dépenses affectant définitivement son actif, en distinguant les opérations en numéraires de celles réglées par chèques ou virements.

Les écritures d’ordre sont passées à la date des faits qui les motivent. Elles comprennent, autre les opérations d’ordre qui peuvent être effectuées en cours d’année les écritures d’inventaire passées en fin d’année.

L’exercice comptable de la Caisse coïncide avec l’année civile ; il englobe toutes les opérations de recettes et de dépenses effectuées réellement ou pour ordre et les droits constatés, du 1er janvier au 31 décembre, qu’elle que soit l’année à laquelle ils se rapportent.

Les livres et registres de comptabilité de la Caisse sont ouverts par gestion annuelle. Ils sont servis sans autre interruption que l’arrêté d’écriture, par les Trésoriers comptables qui se succèdent, chaque trésorier comptable prenant comme point de départ de ses écritures le total de celles de ses prédécesseurs depuis le 1er janvier précédent, lorsque l’entrée en fonction ne coïncide pas avec l’ouverture de l’exercice.

Article 35 : Les registres de la comptabilité de la Caisse Nationale Prévoyance Sociale comprenant :

  1.   les journaux auxiliaires,

  2.   un journal des opérations diverses,

  3.   un journal grand livre centralisateur ou un journal général et un grand livre centralisateur,

  4.   un livre de balance,

  5.   un livre des inventaires,

  6.   un registre des biens,

  7.   des carnets à souches pour l’établissement des quittances

  8.   les livres de détails et des prestations.

Article 36**:** Les journaux auxiliaires spéciaux pour chaque compte  de trésorerie servent à l’inscription  chronologique, avec référence aux pièces justificatives, des opérations effectuées.

Le journal des opérations diverses sert à l’inscription chronologique avec référence aux pièces justificatives, des opérations ne donnant pas lieu à un mouvement de trésorerie.

Sur le journal grand livre centralisateur sont reportés les totaux des opérations figurant dans les journaux auxiliaires  et le journal des opérations diverses.

Il peut être substitué au journal grand livre centralisateur un journal comportant le report des totaux des opérations figurant sur les journaux auxiliaires et le journal des opérations diverses  et un grand livre centralisateur.

Les reports au journal grand livre centralisateur ou général et au grand livre centralisateur doivent être effectuées périodiquement au moins tous les dix jours.

Les balances doivent être arrêtées le dernier jour de chaque mois. Elles sont établies en trois exemplaires. L’agent comptable  conserve l’’un des exemplaires et constitue le Livre des balances par la réunion des balances mensuelles ainsi établies.

Sur le livre des inventaires sont recopiés les développements des comptes de profits et pertes et les bilans. Les documents ayant servi à l’établissement de ces comptes et permettant de retrouver dans la comptabilité les indications portées sur le compte de profits  et pertes sont réunis en une brochure annexée au livre des inventaires.

Sur le livre des biens appartenant à la Caisse figurent les indications relatives à l’emploi des fonds placés. Il doit indiquer pour chaque catégorie de valeurs mobilières, la date et la nature des opérations, le nombre et le prix d’achat des titres nouvellement acquis le nombre et le prix d’achat moyen des titres vendus ou remboursés, le nombre et le prix d’achat moyen des titres en portefeuille après chaque opération et le montant des bonis réalisés. Il doit mentionner également les opérations d’encaissement d’intérêts, et indiquer la date d’encaissement le montant total des intérêts, les impôts et charges à déduire et le revenu net.

Il doit indiquer pour les immeubles, la situation de l’immeuble, la date d’agrément de l’acquisition donnée par le Conseil d’Administration et les échéances des termes, pour les intérêts, pour les prêts hypothécaires, la situation de la valeur immobilière, le nom et la qualité de l’expert ayant procédé à l’évaluation, l’estimation du gage. Le registre des biens doit mentionner, en outre, la date et la nature des opérations et le montant de l’investissement, les frais occasionnés, les remboursements effectués, les amortissements portés au bilan, les revenus bruts, les charges et dépenses diverses et les revenus nets.

Les carnets à souches servent à l’établissement des quittances chaque feuillet comporte trois parties : les quittances remises à l’intéressé, une partie qui est conservé à l’appui de la comptabilité et la souille qui reste attachée au carnet.

Les livres de détail et des prestations sont destinés à ventiler les opérations figurant dans la comptabilité générale à un compte unique ces livres peuvent être remplacés par des bordereaux réunis en brochures sous réserve que les totaux des dits bordereaux soient récapitulés sur un livre.

Article 37 : Le journal grand livre centralisateur ou le journal général, le livre des inventaires et des carnets à souches sont foliotés et portent la mention du nombre des folios et le visa du Président du Tribunal de 1ère Instance du siège de la Caisse.

Les journaux auxiliaires, le journal des opérations diverses, les livres de détail et des prestations sont foliotés et portent la mention du nombre des folios et le visa du Président du Conseil d’Administration de la Caisse.

Le grand livre centralisateur et le registre des biens peuvent être tenus sur feuillets mobiles.

Les écritures sur les registres comptables sont passées l’encre noire sans ratures ni surcharges. Elles ne doivent être ni lavées, ni grattées. Les erreurs sont rectifiées à l’encre rouge.

Article 38 : Les agents de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale présentent à toute réquisition du Directeur du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Prévoyance Sociale et du Contrôleur Financier les livres comptables, les deniers et valeurs détenus par l’organisme contrôlé, la correspondance et les pièces de toute nature intéressant l’organisme contrôlé.

Article 39 : Les valeurs mobilières sont comptabilisées pour leur prix d’achat.

Le remboursement et les ventes sont comptabilisés pour un prix d’acquisition égal au prix moyen d’achat de l’ensemble des titres d’une même catégorie détenus par la Caisse au moment de l’opération.

Le montant des frais divers ou impôts qu’entraine l’acquisition ou la vente des valeurs mobilières est incorporé au prix d’achat ou de vente.

Le montant des lots et la fraction du prix de remboursement ou de vente, qui excède le prix d’achat déterminé dans les conditions ci-dessous sont portés à un compte « primes et bonis sur réalisation de valeurs mobilières » lorsque le prix des valeurs servis établi en tenant compte du cours moyen d’achat des valeurs de la même catégorie, excède le prix de remboursement ou de vente, la différence est portée à un compte «perte sur réalisation de valeurs mobilières.»

Article 40 : Les immeubles sont comptabilisés pour leur prix de revient.

Le prix de revient des immeubles comprend des dépenses faites à l’achat et le montant des travaux de construction et d’amélioration, à l’exclusion des travaux d’entretien proprement dits.

Les prêts sont comptabilisés pour le montant brut. Les frais de leur réalisation sont, le cas échéant, inscrits distinctement en dépenses.

Les montants des pertes et gains éventuels que pourrait entrainer le remboursement d’un prêt ou la réalisation d’un immeuble sont portés à des comptes particuliers figurant distinctement dans les comptes financiers de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée.

Article 41 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale arrête ses écritures au 31 décembre de chaque année et adresse avant le 31 mars de l’année suivante aux fins d’approbation, au Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et au Ministre des Finances, les comptes de profits et pertes, le bilan et les états annexes certifiés conformes aux écritures de la Caisse par la Commission de Contrôle du Conseil d’Administration. Les comptes de gestion sont soumis à la délibération préalable du’ Conseil d’Administration.

Les immeubles figurent à l’actif du bilan pour leur prix de revient déterminé dans les conditions de l’article précédent.

En contre partie de l’estimation figurant à l’actif, la Caisse se doit constituer une réserve pour amortissement des immeubles, qui s’accroit d’un centième du prix de revient de l’immeuble par année entière écoulée et qui est portée au passif du bilan.

Les rentes et valeurs mobilières sont portées à l’actif du bilan pour leur prix d’achat.

Toutefois elles sont évaluées simultanément :

1.  au cours d’achat,

2.  au cours de la bourse de Paris au dernier jour de l’année de l’inventaire.

Si le total résultant de l’évaluation au cours de la bourse de Paris au dernier jour de l’année considérée est inférieur aux prix d’achat total, la différence est portée au passif du bilan sous la rubrique « moins value» sur l’évaluation des valeurs mobilières, cette différence est imputée au débit du compte «profits et pertes ».

Article 42 : Lorsque le compte de profits et pertes et le bilan sont approuvés par le Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et le Ministre des Finances, la Caisse en envoie en exemplaire, revêtu de la mention d’approbation au Contrôle Financier.

Elle adresse également an Contrôle financier, dans les 20 premiers jours de chaque mois, un exemplaire de sa balance mensuelle.

Article 43 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale transmet périodiquement au Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale la statistique des opérations.

Article 44 : Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont conservées et classées par ordre chronologique. Le classement est distinct par gestion et par opérations diverses. Les recettes et les dépenses de gestion et par les autres services communs font également l’objet de classement distincts.

Le paiement des émoluments des agents de la Caisse donne lieu à la signature pour chacun d’eux de reçu individuels ou de bordereaux collectifs.

Les pièces et les correspondances sont conservées par la Caisse pendant un délai de 5 ans. Les registres et carnets sont conservés pendant dix ans. A l’expiration de ce délai, la production d’un registre ou d’une pièce justificative ne peut être refusée que si la destruction résulte d’un procès-verbal signé par un Administrateur et le Trésorier-Comptable.

Titre IV : Dispositions finales

Article 45 : Les modalités d’application du présent décret ainsi que toutes autres réglementations de l’organisation et du fonctionnement de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale font l’objet d’arrêtés du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article  46 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment des arrêtés n°216 du 21 mars 1956, n°597 du 1er août 1956 et n°776 du 11 octobre 1956 ainsi que le décret n°187 du 13 juin 1969.

Article 47 : Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent décret sont punis des peines prévues à l’article 450 du Code du Travail et de la Prévoyance Sociale à savoir ; d’une amende de 3.000 à 60.000 Francs et en cas de récidive, d’une amende de 6.000 à 60.000 francs ; et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 48: Le Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et le Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’application du présent décret qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.