Décret En vigueur

Décret fixant pour les entreprises agricoles et assimilées, la durée du travail et la réglementation des heures supplémentaires

Décret 69-318

Article 1: Les dispositions du présent décret sont applicables :

  1. aux exploitations agricoles ;
  2. aux exploitations forestières ;
  3. aux exploitations d’élevage ;
  4. aux bureaux, dépôts et magasins de vente se rattachant à ces exploitations lorsqu’elles en constituent le principal établissement ;
  5. aux coopératives agricoles de culture ou de stockage ou de motoculture.

 En sont exclus :

  1. les établissements traitant et transformant les produits agricoles, lorsque ces opérations ne sont pas nécessaires pour tirer parti de la récolte ;
  2. les ateliers annexés à une exploitation agricole ou assimilée, autres que ceux nécessaires à la réparation du matériel d’exploitation ;
  3. les laboratoires annexés à une exploitation agricole ou assimilée, autres que ceux nécessaires au contrôle des opérations de traitement ou de transformation.

Titre 1 : Durée du travail

Article 2 : Dans les exploitations ou parties d’exploitations visées à l’article premier, la durée normale du travail est fixée à 2 400 heures de travail par an.

 Dans la limite de cette durée, la moyenne horaire journalière du travail est fixée à huit heures par jour pendant toute l’année.

 Le temps de travail commence et finit au lieu d’exploitation.

 Réserve faite des dispositions de l’article 6 ci-dessous, l’organisation du travail adoptée ne devra, pour un travailleur déterminé, porter à plus de 11 heures par jour l’amplitude de la journée de travail ou de présence, ni réduire à moins de 12 heures la durée du repos interrompu entre deux journées de travail.

 Toutefois, l’amplitude pourra être portée à douze heures lorsque le repas du soir est pris dans l’exploitation.

Article 3 : Dans les exploitations concernant leur personnel pendant la période où  leur activité est ralentie, la récupération des heures de travail perdues par suite de morte-saison pourra être autorisée par l’inspecteur du travail, jusqu’à concurrence de 100 heures par an.

 L’augmentation exceptionnelle prévue par le paragraphe précédent, à titre de récupération, ne pourra avoir pour effet de prolonger à plus d’une heure par jour la durée du travail ou de présence du personnel.

 Le chef d’exploitation qui veut faire usage de la faculté de récupération prévue ci-dessus, doit en demander l’autorisation à l’inspecteur du travail, en indiquant les modifications qu’il se propose d’apporter temporairement à l’horaire en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s’applique  cette modification.

Article 4 : En cas d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres, intempéries), une prolongation de la durée de travail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures de travail perdues dans les conditions ci après :

  1. en cas d’interruption d’une journée, la récupération pourra s’effectuer dans un délai de 15 jours *point de départ* à dater du jour de la reprise du travail ;
  2. en cas d’interruption de plus d’une journée, la récupération pourra s’effectuer dans un délai de 50 jours à dater de la reprise du travail.

 L’inspecteur du travail sera avisé immédiatement de la récupération envisagée. Elle ne pourra être effectuée dans les conditions visées ci-dessus que si, *condition* dans un délai de huit jours, l’inspecteur du travail n’a pas manifesté son opposition.

Article 5 : Dans chaque exploitation ou partie d’exploitation, les travailleurs ne pourront être occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail.

 Cet horaire fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail, et en dehors desquelles aucun travailleur ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder, soit la limite fixée par l’article 2, soit dans le cas où il aura été fait application des dispositions des articles 3 et 4 relatives aux récupérations, les limites fixées par ces articles.

 Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour certaines catégories de travailleurs, notamment celles auxquelles s’appliquent les dérogations prévues à l’article 6 ci après.

 Toute modification à la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l’horaire ainsi établi.

 Cet horaire, daté et signé par le chef d’exploitation ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l’exploitation à laquelle le personnel est attaché.

 Un double de l’horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l’inspecteur du  travail du ressort.

 En cas d’organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire, soit par un registre spécial tenu, constamment à la disposition de l’inspecteur du travail.

Article 6 : La durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au-delà de la durée fixée, en application des articles 2, 3 et du présent décret, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous conformément à ses indications :

 1° - Travail des charretiers, bouviers, conducteurs de tracteurs : travaux effectués avant le départ et le retour à l’exploitation (entretien et réparation du matériel, soins donnés aux animaux, nourriture, pansage et garnissage) : une heure par jour.

  1. Travail des chefs d’équipe ou d’ouvriers spécialistes dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent : une demi-heure au maximum.
  2. Travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l’exploitation : une heure au maximum.
  3. Travail des conducteurs d’automobiles, magasiniers, pointeurs du personnel : une heure au maximum.
  4. Travail des préposés au service médical et autres institutions à caractère social créées en faveur des travailleurs de l’exploitation et de leurs familles : une heure au maximum.
  5. Travail du personnel occupé exclusivement à des opérations de  gardiennage ou de surveillance, service d’incendie, préposés à l’entretien de la chauffe des chaudières de séchage :

4heures au maximum, sans que la durée hebdomadaire du travail puisse excéder cinquante six heures par semaine équivalant à quarante-huit heures de travail effectif.

 Toutefois, en ce qui concerne les gardiens de nuit dits “sentinelles”, cette durée pourra être portée à soixante-douze heures.

 La durée de présence des gardiens logés dans l’exploitation dont ils ont la surveillance sera continue, sous réserve d’un repos de vingt quatre heures par semaine et d’un congé compensateur annuel payé de deux semaines en sus du congé légal.

 Les heures accomplies au titre des dérogations générales ci-dessus énumérées sont rémunérées au tarif normal. Le bénéfice des dérogations susvisées est acquis de plein droit au chef d’établissement.

Article 7 : La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret dans les conditions suivantes :

  1. travaux urgents dont l’exécution immédiates est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetages ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’exploitation.
  2. Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef de l’exploitation, deux heures les jours suivants :
  3. travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour sauver d’une perte inévitable des récoltes ou des denrées essentiellement périssables.

 Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d’entreprise, deux heures les jours suivants.

Ces heures sont payées au tarif normal.

 Le bénéfice des dérogations visées par le présent article est acquis de plein droit au chef de l’exploitation sous réserve des formalités concernant l’horaire.

Titre 2 : Réglementation des heures supplémentaires.

Article 8 : Des heures supplémentaires en vue de maintenir ou d’accroitre la production, ou de faire face à des travaux urgents exceptionnels ou saisonniers, ou justifiés par un surcroît extraordinaire de travail, pourront être effectuées dans toutes les catégories d’exploitation énumérées à l’article premier du présent décret.

 Elles sont autorisées, dans la limite d’un maximum de 20 heures par semaine, selon les modalités ci-après.

Article 9 : Les chefs d’établissements qui désirent effectuer des heures supplémentaires devront adresser une demande motivée à l’inspecteur du travail du ressort.

 La délivrance de l’autorisation par l’inspecteur du travail est subordonnée à la consultation des organisations syndicales intéressées.

Article 10 : Le chef d’établissement ne pourra débaucher pour manque de travail,  dans le délai d’un mois succédant à une période d’heures supplémentaires, le personnel qui aura exécuté des heures supplémentaires pendant la période considérée. Cette disposition ne s’appliquera pas aux travailleurs embauchés temporairement.

 L’inspecteur du travail pourra retirer le bénéfice de l’utilisation des heures supplémentaires autorisées, au chef d’entreprise qui n’aurait pas observé les dispositions prévues à l’alinéa précédent.

La durée du retrait *durée* ne pourra excéder un an.

Article 11: En cas de chômage extraordinaire prolongé, le ministre chargé du Travail et de la Prévoyance sociale, à la demande d’une des organisations patronales ou de travailleurs et après consultation de toutes les organisations les plus représentatives, pourra suspendre en totalité ou en partie l’utilisation des heures supplémentaires.

Titre 2: Dispositions finales

Article 12: L’arrêté n°33/ITT-LS du 19 janvier 1954 fixant, pour les entreprises agricoles et assimilées au Tchad, la durée du travail, la règlementation des heures supplémentaires et des modalités de leur remuneration, est abrogé.

Article 13: Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent décret seront punis des peines prévues à l’article 280, paragraphe 6 du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, à savoir d’une amende de 200 à 2 000 et, en cas de récidive, d’une amende de 800 à 6 000.

Article. 14: Le ministre de la Justice, le ministre de l’Agriculture et le ministre chargé du Travail et de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera pubié et communiqué partout où besoin sera.