Décret relatif aux conditions d'attribution et au régime des bourses accordées par l'Etat pour effectuer des études ou des stages hors de la République du Tchad
Décret 69-312
Article 1er: Il existe deux sortes de bourses
1. Les bourses d’études qui ont pour objet (le compléter l’organisation de l’instruction publique en permettant d’effectuer, hors du territoire de la République, des études qui n’y sont pas encore organisées.
2. Les bourses de stage qui ont pour objet d’assurer on de compléter la formation professionnelle des agents de la Fonction publique, stagiaires on titulaires, dans l’intérêt général de l’économie du pays.
Article 2 : Les bourses d’études comportent deux catégories :
1. Les bourses d’études de première catégorie pour l’enseignement supérieur et pour les classes préparatoires à l’enseignement supérieur, le niveau des candidats étant égal ou supérieur au baccalauréat ou diplôme équivalent.
2. Les bourses d’études de catégorie pour l’enseignement du niveau secondaire, le niveau des candidats étant inférieur au baccalauréat.
Article 3 : Les bourses de stage comportent deux catégories :
1. Les bourses de stage de première catégorie réservées à la formation, à la spécialisation ou au perfectionnement des agents de catégories A 1 à B 3 de la Fonction publique, ou préparant l’accès à l’une de ces deux catégories.
2. Les bourses de deuxième catégorie réservées à la formation, la spécialisation ou au perfectionnement des
Agents des catégories inférieures à B 3 de la Fonction publique, ou préparant l’accès à l’une de ces catégories.
Article 4 : Les bourses d’études on de stage sont accordées pour une année scolaire. Elles sont renouvelables conformément aux conditions prescrites aux articles 11 et 12 du présent décret. Les taux actuellement en vigueur sont les suivants :
1. Bourses d’études :
- Première catégorie : 35 000 francs.
- deuxième catégorie : 30 000 francs.
2. Bourses de stage :
a. Première catégorie
| Situation familiale | Allocation de bourses | Indemnité de logement |
| Célibataire | 30 000 | 17 500 |
| Marié sans enfant | 35 000 | 20 000 |
| Marié 1 ou 2 enfants | 40 000 | 22 500 |
| Marié plus de 2 enfants | 45 000 | 27 500 |
b) deuxième catégorie
| Célibataire | 20 000 | 17 500 |
| Marié sans enfant | 25 000 | 20 000 |
| Marié 1 ou 2 enfants | 30 000 | 22 500 |
| Marié plus de 2 enfants | 40 000 | 27 000 |
Les étudiants tchadiens en République démocratique du Congo Kinshasa continuent à bénéficier des allocations prévues au décret n°193 dit 18 juin 1969.
Pendant les vacances passées ait Tchad l’étudiant conserve la totalité (le ses allocations mensuelles de bourse tandis que le stagiaire perd ses indemnités de logement. Ces allocations de vacances, ainsi que les indemnités pour fournitures et inscriptions scolaires prévues à l’alinéa 4 de l’article 5. seront payées sur présentation des résultats (les examens et concours sanctionnant l’année scolaire.
Article 5 : Outre les allocations citées à l’article 4, le boursier étudiant ou stagiaire, perçoit les accessoires ci-dessus cités.
1- Des allocations prénatales de 15 000 francs sur présentation des certificats de grossesse, de l’acte de naissance, de l’acte de mariage.
2- Des allocations familiales mensuelles de 2 000 francs par enfant.
3- D’une indemnité unique d’équipement de 30 000 francs pour les candidats bénéficiaires des allocations de bourse.
4- D’une indemnité pour fournitures et inscriptions scolaires, montant de 3 000 francs FCFA. Cette indemnité est servie aux candidats dont les bourses ont été renouvelées ainsi qu’aux bénéficiaires des premières allocations de bourses.
5- Une indemnité de rapatriement de 50 000 francs pour les boursiers ayant terminé leurs études ou stages. Les boursiers rapatriés pour indiscipline ou incapacité ne bénéficient que de la moitié de cette indemnité.
6- Une indemnité de 100 000 francs pour la préparation d’une thèse, de 50 000 francs pour celle d’un mémoire. Le sujet de thèse ou mémoire doit être approuvé ait préalable par le ministère du Plan et de la Coopération. Trois exemplaires de la thèse ou du mémoire doivent être remis audit ministère.
Article 6 : Les frais de scolarité, les contributions au fonctionnement des centres des œuvres universitaires directement par les organismes gestionnaires des bourses sur présentation d’une pièce justificative établie en trois exemplaires.
Article 7 : Les bourses d’études ou de stage donnent droit à la charge de l’Etat à :
1. un voyage aller-retour du Tchad au lieu où s’effectuent les études ou stages,
2. un voyage de congé au Tchad en cours d’études ou de stage :
a) pour les étudiants et stagiaires hors d’Afrique, tous les deux ans en cas de succès, tous les trois ans en cas d’échec.
b) pour les étudiants en Afrique, tous les deux ans en cas de succès ou d’échec ;
c) pour les stagiaires en Afrique, tous les deux ans en cas de succès ou d’échec ;
d) les étudiants et stagiaires mariés sont autorisés à se faire rejoindre par leur famille à partir du troisième mois après leur arrivée au lieu d’études ou de stage. Ils ne peuvent prétendre aux vacances à passer au Tchad que tous les trois ans.
La famille n’est pas autorisée à suivre le boursier si les études on stage durent moins de deux années scolaires.
e) l’autorisation de passer le congé au Tchad ne sera donnée par le ministère du Plan et de la Coopération, les ambassades du Tchad à l’extérieur ou les organismes gestionnaires des bourses, qu’au vu des résultats de fin d’année scolaire.
Article 8 : Les ambassades du Tchad à l’extérieur, les organismes gestionnaires des bourses prendront les dispositions nécessaires pour contracter des polices d’assurances ou de sécurité sociale en faveur de tous les boursiers et leur famille.
Les dépenses occasionnées à cet effet seront imputées ait chapitre bourses extérieures selon les modalités suivantes :
- pour les étudiants et leurs familles, 100 % des cotisations ;
- pour les stagiaires et leurs familles, 80 % des cotisations, les 20 % étant à la charge des chefs de famille.
Dans le cas où les ambassades du Tchad à l’extérieur, les gestionnaires de bourses ou les établissements scolaires attestent que les assurances ou la sécurité sociale n’existent pas dans le pays d’accueil du boursier :
- les frais d’hospitalisation des boursiers et leurs familles seront entièrement à la charge de la République du Tchad. Les organismes gestionnaires des bourses, les représentations diplomatiques tchadiennes ou les responsables des établissements scolaires d’accueil délivreront à cet effet au nom du Tchad des certificats de prise en charge ;
- les frais médicaux seront remboursés aux boursiers et leur famille dans la limite de 80 % du montant total ;
- les factures établies en trois exemplaires ou les ordonnances seront adressées pour régularisation, soit aux organismes gestionnaires des bourses, soit au ministère tchadien du Plan et de la Coopération.
Article 9 : Lorsque les bourses de stage prévues à l’article 4 (allocation plus indemnité de logement) sont inférieures au salaire d’activité du stagiaire, ce dernier conserve à titre personnel le bénéfice (le ce salaire qui est payé sous forme de bourse.
Lorsque les bourses accordées par un pays ou organisme étranger ne donnent pas droit à tous les avantages prévus aux articles 4, 5, 6, 7, le boursier peut, sur présentation d’une pièce justificative délivrée par le pays on l’organisme en question, bénéficier d’un complément de ces avantages de L, part de la République du Tchad.
Toute réclamation d’un avantage donné ne sera prise en considération que pendant la période de la scolarité en cours, plus précisément entre le 1er octobre et le 30 septembre.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES BOURSES
Article 10 : Un programme de bourses est établi chaque année, au mois de juillet par la Commission des bourses.
Ce programme, qui comporte l’indication de l’objet de chaque bourse et de son bénéficiaire comprend deux titres :
1. bourses d’études ;
2. bourses de stage.
Les titres 1 et 2 sont subdivisés en deux parties :
1. bourses de première catégorie ;
2. bourses de deuxième catégorie.
Des programmes complémentaires sont éventuellement établis au mois de septembre.
Les programmes des bourses sont arrêtés par le Président de la République.
Article 11 : La Commission des bourses est ainsi composée :
Président : - Le ministre du Plan et de la Coopération ;
Vice-présidents :
- Le secrétaire général du Gouvernement,
- Le directeur administratif du cabinet de la Présidence,
- deux membres du Bureau politique national,
- un membre du Conseil économique et social,
- un membre de la Cour suprême,
- deux députés,
- deux représentants des parents d’élèves.
Membres :
- Le directeur du Plan et du Développement,
- Le directeur des Finances,
- Le secrétaire général de l’Enseignement,
- Le directeur de la Fonction publique,
- Le directeur du Travail,
- Les directeurs des services intéressés par les stages et études,
- Deux représentants par association des boursiers.
En application de l’ordonnance n°17/F du 19 août 1962, le contrôleur financier ou son délégué, assiste aux réunions.
Article 12 : Tout dossier de demande de bourse doit parvenir u ministère du Plan et de la Coopération avant le 30 juin de l’année en cours. Il doit être transmis par voie hiérarchique et comporter, outre les formulaires que le postulant peut obtenir auprès du ministère du Plan et de la Coopération :
- l’extrait de l’acte de naissance et éventuellement le certificat de nationalité ;
- la copie des diplômes. Les candidats élèves ajournés peuvent fournir des attestations en attendant les résultats des examens et concours de la deuxième session ;
- le relevé des notes scolaires des trois dernières années. Les chefs de service fourniront un rapport succinct sur les candidats fonctionnaires ;
- le certificat médical daté de moins de trois mois ;
- l’extrait du casier judiciaire pour les candidats fonctionnaires ;
- deux photos d’identité ;
- pour les candidats mariés, l’extrait de l’acte de mariage et éventuellement de l’acte de naissance des enfants ;
- le bulletin de salaire.
Article 13 : Les travaux de la commission des Bourses sont préparés par le bureau des bourses.
Le secrétariat remplit notamment les fonctions suivantes : il centralise toutes les demandes de bourses d’études ou de stages, il fait compléter et régulariser les dossiers suivant leur présentation à la commission, il prépare tous les arrêtés attributifs de bourses, qui sont proposés à la signature du Président de la République par la commission ; il tient constamment à jour la situation des boursiers en cours d’études ou de stage à l’étranger ; en liaison notamment avec le ministère des Finances, il suit tous les problèmes que peut poser l’administration de ces boursiers.
Article 14 : Si les demandes de bourses d’études viennent à excéder les besoins à satisfaire annuellement pour assurer la réalisation du Plan prévu par l’article 6 du présent décret, la commission peut prescrire l’organisation de concours de bourses d’études par le ministère de l’Education nationale et de la Culture.
L’octroi de toute bourse d’études est subordonné à l’acceptation de l’orientation proposée au candidat par le Gouvernement. Cette orientation est fixée, compte tenu des capacités du candidat, en considération des besoins de l’Etat.
Article 15 : Le versement de toute bourse d’études ou de stage est subordonné à l’engagement, souscrit au préalable par son bénéficiaire, d’entrer ou de demeurer au service de l’Etat pour une période minimum de dix années dont l’origine coïncidera avec la fin des études ou de stage.
Si cet engagement n’est pas rempli ou n’est que partiellement rempli, le remboursement total ou partiel des frais d’études on de stage est poursuivi par l’Etat à l’encontre du bénéficiaire de la bourse.
CONDITIONS DE SUSPENSION ET DE SUPPRESSION DES BOURSES
Article 16 : Toute bourse, quelle que soit son origine, est suspendue :
1. en cas de refus de changement d’orientation sans accord préalable de la Commission nationale des bourses ;
2. pour des causes répréhensibles imputables au boursier ;
3. si les résultats de fin d’année scolaire ne sont pas fournis aux organismes gestionnaires des bourses ou au ministère du Plan et de la Coopération, jusqu’au 30 octobre de l’année en cours ;
4. en cas d’une conduite incompatible avec les mœurs du pays ou de l’organisme d’accueil ;
5. en cas d’une conduite de nature à discréditer le Tchad à l’extérieur ;
6. un mois après la fin normale des études ou stages.
Dispositions diverses
Article 17 : Le secrétariat général du Gouvernement doit diffuser à tous les ministères, un an à l’avance, la liste des boursiers devant finir leurs études ou stages. La bourse est alors supprimée un mois après la fin normale de ces études et stage, et l’ex-boursier remis immédiatement à la disposition de la Fonction publique qui le prend en charge à partir de cette date.
Article 18 : Le cumul d’une bourse d’études ou de stage accordée sur le budget du Tchad avec toute autre bourse, allocation ou salaire versé par un autre budget est interdit.
Les sommes perçues sur un autre budget viennent en déduction de la bourse allouée par le Tchad.
Un boursier a cependant la faculté d’opter pour une bourse étrangère dont le montant est supérieur à celui de la bourse qu’il peut obtenir du budget du Tchad pour les mêmes études ou le même stage.
Article 19 : Tous les frais et indemnités afférents au stage à l’étranger sont imputés à une rubrique budgétaire commune à tous les services et gérés par le ministère du Plan et (le la Coopération.
Article 20 : Toutes les dispositions réglementaires ou contractuelles antérieures contraires au présent décret sont annulées
Article 21 : Le ministre du Plan et de la Coopération, le ministre de l’Economie, des Finances et des Transports, le ministre de l’Education nationale et de la Culture. le ministre de la Fonction publique, les ambassadeurs du Tchad à l’extérieur, les organismes, gestionnaires des bourses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui entre en vigueur au premier janvier 1970 et qui sera publié an Journal officiel.