Décret En vigueur

Décret portant modalités d'application de l'ordonnance n°26/PG/INT du 28 octobre 1968 réglementant l'importation, le transport, la vente et détention des armes à feu et des munitions dans la République du Tchad

Décret 69-226

Titre 1 : Importation, dépôt et circulation des armes et des munitions

Article 1 : L’importation, le dépôt et la circulation des armes à feu et des  munitions sont réglementés dans la République du Tchad, suivant les dispositions de l’ordonnance n°26/PG/INT, du 28 octobre 1968 et les modalités du présent décret.

Article 2: Toute importation d’armes, à l’exclusion de l’importation temporaire consentie aux touristes étrangers non résidents, doit *obligation* être autorisée par décision du ministre de l’intérieur agissant par délégation permanente du Président de la République.

Article 3 : Le dépositaire des poudrières et magasins tient enregistrement de toutes les opérations d’introduction et de transfert qui devra être adressé, par lettre recommandée, aux ou le sous-préfets, et tenu à la disposition des représentants de l’administration à toute réquisition.

Il doit fournir trimestriellement au préfet intéressé un relevé de ses approvisionnements en armes et munitions.

Article 4: L’autorisation de circulation des armes à feu et des munitions destinées à la vente est soumise à un avis de transfert qui devra être adressé, par lettre recommandée, aux préfets des lieux de dépôt et de destination dix jours avant l’expédition des armes et munitions.

Les  autorités administratives disposent du même délai pour la notification par les voies les plus rapides de l’interdiction éventuelle des dits transferts, l’absence de notification valant tacite acceptation.

Les transports d’armes et de munitions destinées à la vente s’effectuent sous bordereaux de transports.

Article 5 : Les ventes, cessions et achats dans le commerce des particuliers sont autorisés par décision du ministre de l’intérieur agissant par délégation permanente du Président de la République ;

Les autorisations de détention d’armes à feu, dites permis de port d’armes, et de leurs munitions, sont délivrées par les autorités administratives ci-après désignées :

  1. pour les armes rayées, les armes perfectionnées à âme lisse et les armes de poing, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou son délégué, en référence à la décision du ministre de l’intérieur. Pour les autorisations d’achat de cartouches, sur le vu d’un permis de chasse en cours de validité ;
  2. pour les armes de salon non rayées, par le sous-préfet du lieu de résidence du demandeur, en référence à la décision du ministre de l’intérieur.
  3. La cession d’une arme ne peut être accordée qu’après un délai d’un an, à compter de la date de la détention régulière de l’arme par le vendeur.

Il ne peut, en aucun cas, être délivré d’autorisation pour les armes de guerre composant ou ayant composé l’armement réglementaire des forces de police nationale, ou des forces militaires nationales et étrangères.

Les armes d’honneur offertes par l’administration ne peuvent faire l’objet de cession du vivant de leur attributaire.

Article 6 : Les autorisations prévues aux articles précédents sont délivrées par décision du ministre de l’intérieur, agissant par délégation permanente du Président de la République, qui prendra sa décision en fonction :

  1. des garanties d’honorabilité présentées par le demandeur, celui-ci devant notamment n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pour crime ou à plus de 15 jours d’emprisonnement pour  délit de droit commun, ou n’avoir jamais commis de récidive en matière  de délit de chasse ;
  2. des limitations édictées en matière de détention d’armes, soit à titre individuel, soit à titre collectif et précisés  ci-dessous.

Article 7 : Nul ne peut, en principe, détenir plus de deux armes de chasse à la fois, quelle qu’en soit la nature.

Toutefois, les titulaires du permis sportif de grande chasse pourront détenir une arme rayée supplémentaire.

Tout détenteur d’une arme de chasse à canon lisse ou d’une arme rayée d’un calibre inférieur à 7 mm devra être titulaire du permis sportif de petite chasse.

D’autre part, il n’est pas prévu de limitation pour les armes de salon non rayées : les armes de salon rayées et en particulier celles du calibre 5,5 ou 22 long rifle, restent par contre soumises au régime normal.

Article 8 : A titre exceptionnel, les touristes n’ayant pas la qualité de résidents peuvent être autorisés à introduire en franchise et à détenir pendant trois mois au maximum, quatre armes à feu au total, quelle qu’en soit la nature.

Auprès du bureau de douane d’entrée au Tchad, ils souscrivent l’engagement de réexporter leurs armes. Le bureau leur délivre une autorisation d’introduction et annote leur passeport de la mention “autorisation d’introduction d’armes” n°… du … délivré à …” ;

Ils doivent obligatoirement présenter l’autorisation d’introduction au bureau de douane du lieu de leur départ du Tchad, qui constate la réexportation ou, en cas de fraude, applique les mesures prévues par  le code des douanes.

En cas de prolongation du séjour au delà de  trois mois dûment accordée par les autorités compétentes, l’autorisation d’introduction d’arme peut être prorogée d’autant par le service des douanes qui annotera en conséquence le titre d’introduction.

Article 9 : Le contingent des armes à feu rayées, à âme lisse, de poing ou autres, à attribuer chaque année, est arrêté par le Président de la République, sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis du ministre chargé des eaux et forêts.

Article 10 : Pour permettre l’établissement du contingent annuel d’armes, chaque sous-préfet dressera en début d’année un état faisant ressortir :

  1. le total de la population de la sous-préfecture,
  2. les totaux des différentes catégories d’armes détenues dans la sous-préfecture.

Cet état sera adressé au préfet qui groupera tous les états de sa circonscription et les transmettra au ministère de l’intérieur.

Titre 2 : Autorisation et limitation de vente d’achat et de détention. Limitation à titre collectif.

Article 11 : N’entrent pas en ligne de compte dans le contingent indiqué à l’article 9 du présent décret et sont dits “hors contingent” :

  • les armes acquises ou introduites, sous clause de réexportation, par les  personnes non originaires du Tchad, dans la limite maxima d’une arme lisse et d’une arme rayée par personne, une arme rayée supplémentaire  pouvant être accordée aux titulaires du permis de grande chasse.

Sous réserve des droits acquis, la délivrance des autorisations de détention d’armes sous clause de réexportation est subordonnée au dépôt préalable d’un cautionnement au trésor, remboursable en cas de départ du Tchad de leur propriétaire ou, en cas de cession, à une personne remplissant les conditions nécessaires pour être autorisée à détenir des armes “hors contingent.

Ce cautionnement *montant* est fixé à 25 000 francs par arme lisse et arme rayée de calibre 5,5 et à

40 000 francs pour les armes rayées d’un calibre supérieur.

Article 12 : Dans chaque chef-lieu de circonscription il est ouvert un registre coté et paraphé par le chef d’unité administrative pour servir à l’enregistrement de toutes les armes à feu, quelles qu’en soient la nature et la quantité existant dans le ressort territorial.

  1. les armes d’honneur offertes par l’administration et les armes de collection et de famille appartenant aux chefs coutumiers ;
  2. les armes détenues par les guides de chasse licenciés, les armes de poing, pistolets ou révolvers, destinés à assurer la protection des caissiers et porteurs de fonds dont la qualité est dûment reconnue, ainsi que les révolvers d’ordonnance que les officiers de réserve sont autorisés à détenir par l’autorité militaire ;
  3. les armes dont l’acquisition est autorisée à titre exceptionnel par les autorités gouvernementales.

Les autorisations de détention de ces armes sont délivrées par décision du ministre de l’intérieur, agissant par délégation permanente du Président de la République.

Sont également exclues du contingent, mais soumises au régime spécial prévu à l’article 8, les armes introduites par les touristes n’ayant pas qualité de résidents et ne devant pas séjourner plus de trois mois dans la République.

Article 13 : Chaque arme y est inscrite sous le nom de son détenteur et au regard  de la photographie ou de l’empreinte de l’index gauche de l’intéressé,  avec un numéro d’ordre particulier suivi des caractéristiques de l’arme, du numéro, de la date, du lieu de délivrance du permis de port d’armes et de toutes autres indications nécessaires à l’identification de l’arme.

Article 14 : En cas de changement de résidence, le détenteur d’armes est tenu d’en faire la déclaration au départ en vue de leur radiation sur les registres du contrôle et, dans les 15 jours suivant son arrivée dans la circonscription où il a fixé son nouvel établissement, d’y solliciter l’inscription en présentant les permis de port d’armes.

Article 15 : Toutes autorisations de cession d’armes, d’achat de poudre et de munitions sont subordonnées à la production, des taxes annuelles afférentes aux différentes armes à feu en leur possession.

Article 16 : Les permis de port d’armes doivent être présentés à toute réquisition des agents de l’autorité.

Article 17 : Les armes destinées à la vente, en dépôt dans les maisons de commerce, les armes à feu à l’usage : des troupes et des officiers dont l’armement réglementaire comprend un pistolet ou un révolver, de la police, de l’administration des eaux et forêts, pêches et chasses et du service des douanes, ou de toute autre force publique régulièrement organisée, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5 à 15.

Article 18 : Les détenteurs d’armes à feu qui ne désirent plus, pour un motif  quelconque, en faire usage, sont exemptés du permis du port d’armes  sous la condition d’en faire la déclaration au chef de circonscription et de déposer ces armes à la poudrière la plus proche de leur lieu de résidence. Elles leur sont restituées au moment de leur départ ou, s’ils ont à nouveau l’intention d’en faire usage, après accomplissement des formalités prescrites aux articles précédents.

Article 19 : La perte ou le vol ou la destruction d’une arme à feu quelconque doit être déclarée *délai* dans les quinze jours au chef de circonscription de la résidence ou du lieu de passage, par le titulaire du permis qui  fournit toutes justifications ou témoignages utiles. Le permis lui est retiré et conservé par le chef de circonscription du lieu de résidence à toutes fins utiles.

Titre 3 : Déclaration - Contrôle. Décès et successions

Article 20 : En cas de décès du détenteur d’une arme à feu quelconque, l’arme et ses munitions doivent être immédiatement déposées au chef-lieu de circonscription ou duquel dépend le défunt.

Article 21 : Au règlement de la succession, l’arme sera remise à l’héritier légal ou coutumier ou à un membre de la famille désigné par cet héritier, si  ceux-ci remplissent les conditions prévues pour sa détention.

Dans le cas contraire, l’arme et ses munitions pourront, sur sa demande, être vendues au profit du dit héritier, suivant les modalités légales prévues pour la succession, soit aux enchères publiques par les soins de l’administration, soit à l’amiable à toute personne qualifiée pour les acquérir en conformité des règlements sur les armes.

Titre 4 : Dispositions transitoires.

Article 22 : Il sera fait restitution des armes entreposées, en application des dispositions de l’article 23 du décret n°157/INT/ADG du 8 septembre 1961, à leur propriétaire quittant le Tchad, ou désirant les céder à un tiers titulaire d’une autorisation administrative.

Il en sera également fait restitution lorsque le propriétaire désire les obtenir en remplacement d’un nombre correspondant d’armes du même type dont il était légalement détenteur, et lorsqu’il peut faire la preuve que ces armes ont été, soit irrémédiablement détériorées, soit cédées à des tiers régulièrement habilités à les acquérir.

Article 23 : Le nombre de cartouches et de charges de poudre que toute personne munie d’une autorisation de port d’armes et d’un permis de chasse est autorisée à introduire au Tchad, ou à s’y procurer, est soumis à l’appréciation des autorités qualifiées pour les accorder, énumérées à l’article 5, titre II, mais ne peut dépasser par arme et par an :

  1. 75 pour les armes perfectionnées rayées (toutefois ce nombre pourra être doublé pour les armes de salon rayées de calibre 5,5 ou 22 long  rifle),
  2. 150 pour les armes perfectionnées à âme lisse,
  3. 200 pour les armes de salon non rayées,
  4. 100 pour les armes de traite,
  5. 25 pour les armes de poing, pistolet, révolvers (permis de chasse non exigé). Toutefois, aucune limitation en munition destinées à leurs armes, n’est fixée pour les touristes n’ayant pas la qualité de résidents.

Les autorisations d’achat dans le commerce local seront accordées aux touristes chasseurs par les autorités administratives.

En ce qui concerne les munitions introduites par les touristes, elles feront l’objet d’une inscription sur le titre d’introduction temporaire d’armes délivré par le service des douanes, sous réserve d’engagement de réexporter les cartouches non utilisées.

Article 24 : Sont abrogés, le décret n°157/INT/ADG du 8 septembre 1961, portant modalités d’application de l’ordonnance n°11/INT/ADG du 8 septembre 1961 réglementant l’importation, le transport, la vente et la détention des armes à feu et des munitions dans la République du Tchad, et le décret n°194/INT/ADG complétant le décret n°157/INT/ADG.

Titre 5 : Contingentement des munitions.

Article 25 : Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.