Décret En vigueur

Décret portant classement d'une réserve de faune dite Mandélia

Décret 69-199

Décrète :

Article 1er : Est modifié comme suit le décret n°231/PR du 7 octobre 1967, portant classement de la réserve de faune de MANDELIA en son article 3.

Limites  : Supprimer l’alinéa 2. Au nord, le chemin longeant le périmètre de reboisement, depuis le Chari puis passant par Kalkoloum pour rejoindre le Logone à Kakoma (N’Gouania).

A la place lire :

  • Au Nord  : la piste qui part du village Etena, sur la route Fort-Lamy - Fort-Archambault, en direction de l’Est jusqu’au lit du Chari, en passant par le village de Mazera.
  • A l’Ouest  : la piste qui part du village Etena, par les villages de Kalam-Bogori et Madoui jusqu’au marigot Mougoum. De là, une ligne droite imaginaire jusqu’au fleuve Logone.
  • Au Sud  : la rivière Loumia depuis Logone Gana jusqu’à son confluent avec le Chari.

Article 2 : Dans la réserve ainsi délimitée, y compris le lit du fleuve Chari, des rivières et ouadis, tout acte de chasse, de poursuite, de capture et toute provocation du gibier quelle qu’en soit la nature sont interdits.

Article 3 : En dehors des interdictions spécifiées à l’article précédent, qui ont une portée générale, les habitants de la réserve continuent à y exercer leurs droits d’usage.

Est notamment maintenu le droit de pêcher, dans le cadre de la réglementation générale, dans les rivières, ouadis et mares tant à l’intérieur qu’en limite de la zone réservée.

Pour les ressortissants de la zone comprise entre la route et le Chari la coupe de bois de feu reste autorisée pour les seuls besoins domestiques, de même que la vente des bois provenant des terrains de culture.

L’exploitation du bois de feu pour ravitaillement de la ville de Fort-Lamy n’est autorisée que dans la zone comprise entre la route et Logone, sous réserve de permis de coupe préalables délivrés par le service forestier.

Article 4 : Les droits coutumiers de passage et de pacage des troupeaux transhumants et des troupeaux de commerce sont maintenus.

Sont interdits sur toute l’étendue de la réserve les ébranchages et les étêtages d’arbres habituellement pratiqués par les bergers.

Article 5 : Les contrevenants aux dispositions du dernier alinéa de l’article précédent seront punis de 5 à 15 jours de prison ou d’une amende de 5 000 Fr, la saisie de l’outil interviendra dans tous les cas.

Article 6 : Dans la réserve et par dérogation à l’article 2 ci-dessus, la protection des personnes et des biens est assurée par la direction des parcs nationaux et réserves de faune sur justification des dégâts causés aux cultures ou des agressions commises contre les habitants.

Article 7 : Le ministre des eaux et forêts, parcs et réserves, le ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fort-Lamy, le 24 juin 1969