Décret Abrogé

Décret n°179/PR du 9 juin 1969, définissant les positions et fixant le régime de rémunération du personnel diplomatique à l'étranger

Décret 69-179

Article 1er. — Le présent décret s’applique au personnel titulaire à l’étranger d’un poste ou d’un emploi dans une ambassade, un consulat ou d’une manière générale dans une représentation ou une mission diplomatique de la République dit Tchad.

Il concerne, d’une part, le personnel diplomatique : ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission, consuls, conseillers et secrétaires d’ambassade et, d’autre part, le personnel de chancellerie : attachés, comptables, secrétaires, huissiers, plantons et chauffeurs.

Il ne concerne pas les agents de nationalité étrangère engagés sur place, dont les modalités de recrutement et (le rémunération seront fixées selon les usages en vigueur dans les pays intéressés.

Article 2. — Depuis la date de sa nomination qui ne peut, en tout état tic cause, avoir d’effet rétroactif, et jusqu’au jour de 1’arrivée à son poste, tout membre du personnel diplomatique est considéré comme « en partance ». Si, par suite de circonstances exceptionnelles, la période pendant laquelle il se trouve « en partance », y compris les délais de route nécessaires pour rejoindre son poste, se prolonge au-delà de deux mois, il perd le bénéfice de la rémunération afférente à cette position.

La position « en partance » n’est pas prévue pour le personnel de chancellerie.

A compter du jour de leur arrivée au poste, les personnels diplomatiques et les agents de chancellerie sont « en service ». Ils y demeurent jusqu’à leur cessation de fonction, sauf les interruptions imputables soit à des congés, soit à des « rappels » ou à des retenues par ordre.

Article 3. — Les ambassadeurs, représentants permanents ou chefs de mission peuvent être, à tout moment, convoqués ou appelés en consultation au Tchad par le Président de la République ou par le ministre des Affaires étrangères. Ils peuvent aussi être désignés pour représenter le Tchad à des conférences ou dans des réunions internationales en dehors de leur ressort.

Dans l’un et l’autre cas, si leur absence doit se prolonger au-delà de un mois, ils sont considérés comme «rappelés par ordre ».

Ils sont mis dans cette position pour un délai maximum de trois mois, en cas de rupture des relations diplomatiques avec le pays auprès duquel ils sont accrédités.

Lorsque les dispositions prévues au présent article sont prises au moment où ils se trouvent au Tchad à l’issue d’un congé, ils sont « maintenus par ordre e.

Article 4. — Par dérogation au décret fixant le régime des congés réguliers au Tchad, les membres du personnel diplomatique et consulaire ont droit à trente jours de congés par année de service à l’étranger.

Le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congés pour eux-mêmes, et éventuellement pour les membres de leur famille et les personnes légalement à leur charge, n’est ouvert qu’après vingt-quatre mois de séjour ininterrompu à l’étranger.

Sous réserve de cette restriction, les congés peuvent être pris annuellement ou bien être cumulés jusqu’à la limite maximum de trois mois après trois années.

Ils sont accordés, compte tenu des nécessités de service par le Président de la République lorsqu’il s’agit d’ambassadeurs, représentants permanents ou chefs de mission ; par le ministre des Affaires étrangères en ce qui concerne les autres personnels ; les intéressés peuvent en jouir à leur choix en un point quelconque du territoire de la République du Tchad.

Article 5. — En dehors des congés réguliers, les membres du personnel diplomatique et consulaire peuvent être placés en congé de maladie », pour une durée qui ne peut excéder trois mois, si leur maladie es[ dûment constatée par un certificat établi par un médecin agréé par l’administration ; si, à l’expiration de cette période, un nouveau certificat leur est délivré dans les mêmes conditions, un deuxième congé de maladie de trois mois maximum peut leur être accordé. Tout personnel, qui n’a pu reprendre son service à la fin de cette deuxième période, est obligatoirement remis à la disposition de l’administration centrale.

Article 6. — Dans la limite d’un total de quinze jours par an, et sur autorisation du ministre des Affaires étrangères, des « permissions » peuvent être accordées aux membres du per. sonne] diplomatique et consulaire, en un lieu quelconque de la zone où ils sont en service. Ces permissions ne constituent pas un droit et sont subordonnées aux nécessités de service.

Les membres du personnel diplomatique et consulaire peuvent en outre obtenir des « autorisations d’absence » à l’intérieur ou en dehors de leur ressort diplomatique, à l’occasion d’événements familiaux tels que leur mariage, la naissance d’un enfant, le décès d’un conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant direct. La durée de telles autorisations d’absence ne peut excéder sept jours, délais de route non compris.

Article 7. — Lorsqu’un poste d’ambassadeur, de représentant permanent, de chef de mission diplomatique. ou de consul se trouve momentanément sans titulaire, ou bien lorsque le titulaire est en congé ou en position de rappel ou de maintien par ordre, il peut être fait appel à un intérimaire.

L’intérim est assuré par le membre de la représentation diplomatique du ressort occupant le poste le plus élevé après le titulaire, il doit être prononcé par décret pris sur proposition du ministre des Affaires étrangères.

Titre II : Régime spécial de rémunération

Article 8. — Aucun texte législatif, ni règlement relatif aux traitements, soldes et indemnités des fonctionnaires ou agents de la République du Tchad n’est applicable au personnel diplomatique ou de chancellerie chargé d’un poste ou d’un emploi à l’étranger. Ce personnel bénéficie d’un régime de rémunération spécial défini par le présent titre.

Article 9. — La rémunération du personnel diplomatique et des agents de chancellerie comporte les éléments suivants :

  • un traitement de fonction,
  • une indemnité de résidence,
  • des allocations familiales.

Le traitement de fonction est proportionné à l’importance et au niveau hiérarchique du poste ou de l’emploi dont l’intéressé est titulaire.

L’indemnité de résidence varie selon le coût et les conditions de la vie locale. Il est tenu compte dans sa détermination des indices des prix à la consommation des pays concernés, publiés dans le Bulletin des statistiques du travail publié par le Bureau international du travail à Genève.

Lorsque des variations entraînent dans ces éléments une modification de plus de 10 %, le montant de l’indemnité de résidence fera obligatoirement l’objet d’une révision destinée à compenser cette variation.

Article 10. — La participation pour les membres du personnel diplomatique et leur famille aux soins médicaux et à l’hospitalisation, lorsqu’ils sont en fonction à l’étranger, est fixée à 20 %, l’État prenant à sa charge 80 % des dits frais.

Article 11. — Les montants des traitements de fonction correspondant aux différents postes on emplois, sont portés dans un tableau A joint en annexe au présent décret. Les taux de l’indemnité de résidence pour chaque zone ou lieu de séjour et chaque catégorie d’emploi, sont portés dans un tableau B auquel est joint un barème indiquant la ventilation des différents éléments de calcul.

En ce qui concerne les personnels de chancellerie, ces tableaux ne comportent que l’indication de chiffres maximum, les taux et montants exacts étant fixés dans ces limites au montent de la nomination ou du recrutement de l’intéressé, compte-tenu de sa qualification professionnelle.

Les allocations familiales sont fixées au taux mensuel de 5.000 F CFA par enfant d’âge inférieur à la majorité légale ou poursuivant au-delà sa scolarité, pour la durée où l’enfant se trouve lui-même à l’étranger, dans le ressort diplomatique du chef de famille.

Elles peuvent être, dans certains ressorts diplomatiques, portées à des taux plus élevés fixés dans un tableau annexe C, pour tout enfant fréquentant un établissement scolaire dans la zone de service. L’attribution de ces taux est conditionnée par la production d’un certificat de scolarité délivré trimestriellement par le chef de l’établissement. Cet avantage ne peut, en aucun cas, être cumulé avec le bénéfice d’une bourse, de quelque origine qu’elle soit.

Article 12. — Outre les éléments de rémunération prévus à l’article 11, les ambassadeurs, représentants permanents et chefs de mission diplomatique, ont droit à une « indemnité de représentation», compte tenu des charges inhérentes à leurs fonctions représentatives, du mode de vie qu’ils sont appelés à mener et notamment :

  • des dépenses vestimentaires particulières,
  • des frais de transport et de déplacement à l’intérieur ou alentour du lieu de résidence,
  • des frais d’accueil ou de réception des personnes de passage.

Les taux de cette indemnité, pour chaque poste bénéficiaire, sont portés dans un tableau D joint en annexe au présent décret.

Au cas de désignation d’un intérimaire, ce dernier bénéficie pour la durée de l’intérim d’une indemnité égale à la moitié de l’indemnité du titulaire.

Article 13. — L’indemnité de première mise d’habillement est accordée au personnel diplomatique et de chancellerie dans les conditions suivantes :

Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission, consuls et conseillers100.000 F.
Attachés et secrétaires d’ambassade70.000 F.
Comptables, secrétaires, huissiers, plantons et50.000 F.

Les ambassadeurs, représentants permanents et chefs de mission diplomatique ont droit à la fourniture gratuite du logement, de l’ameublement, de l’éclairage, du chauffage et de la ventilation.

Ils ont droit à deux domestiques et disposent d’une voiture automobile avec, chauffeur qui leur est affectée à titre personnel.

Ils peuvent engager, en les justifiant d’une manière précise et après accord du ministre des Affaires étrangères, certaines dépenses exceptionnelles à l’occasion de fêtes ou réceptions officielles.

Toutefois, en cas d’absence du titulaire du poste donnant officiellement lieu à intérim, l’intérimaire dispose de la voiture de fonction et peut utiliser les locaux servant aux réceptions et les objets mobiliers qui s’y trouvent habituellement ; il bénéficie des dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus. Les premiers conseillers bénéficient des dispositions du décret no 95/PR-SGG du 24 mars 1969, relatif à l’acquisition des véhicules personnels des directeurs de Service.

Article 14. — Sous réserve des dispositions ;le l’alinéa 2 de l’article 4, les personnels diplomatiques et de chancellerie, ainsi qu’éventuellement les membres de leur famille et les personnes légalement à leur charge, ont droit au transport gratuit au titre de déplacements définitifs : lorsqu’ils rejoignent le poste auquel ils viennent d’être nommés, lorsqu’ils rentrent après cessation de service, lorsqu’ils partent en congé ou en reviennent.

Les ambassadeurs, représentants permanents ou chefs de mission voyagent en 1° classe, tous les autres personnels voyagent en 2° classe ou en classe touriste.

Si des déclassements sont imposés par suite d’un encombrement des lignes de transport, le bénéfice de l’abattement qui en résulte reste acquis à l’Etat et ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un versement en espèces ou d’une remise de bon de transport à l’intéressé.

Lorsque les personnels diplomatiques rejoignent le poste auquel ils ont été nommés ou en reviennent, ils ont droit, en plus des bagages en franchise, à un poids supplémentaire selon un tableau joint en annexe E, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 60.000 F CFA pour le chef de famille, et de 30.000 F CFA par personne à charge, destinée à tenir compte des frais accessoires et des charges terminales (en particulier des frais d’assurance).

Article 15. — En cas de rappel par ordre ou de déplacement de service à l’intérieur du ressort diplomatique, les ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission, consuls et conseillers voyagent aux frais de l’Etat dans les conditions prévues à l’article 14.

Ils ne peuvent cependant, sauf en cas de rupture de relations diplomatiques, être accompagnés ou rejoints gratuitement par les membres de leur famille et, sauf transport de documents, n’ont pas droit à des suppléments de bagages.

Le personnel diplomatique ou de chancellerie qui les accompagne pour les besoins du service a droit au transport gratuit et peut être au besoin surclassé.

Des frais de déplacement sont attribués à des taux fixés par catégories et par zone, et portés dans un tableau F annexé au présent décret.

Le rappel ou maintien par ordre au Tchad ne donne lieu à l’attribution d’aucun frais de déplacement.

Les personnels titulaires d’une permission ou d’une autorisation d’absence conservent le droit à la rémunération de service, mais ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité de déplacement ni d’aucun frais de transport pour eux-mêmes ou pour leur famille.

Titre III : Modalités d’attribution et de paiement des rémunérations

Article 16. — Tout membre du personnel diplomatique et de chancellerie, placé dans la position « en service », a droit à la totalité de la rémunération et aux avantages prévus au titre II ci-dessus.

Le personnel diplomatique « en partance » bénéficie du traitement de fonction et, éventuellement, de l’indemnité de représentation ; il n’a pas droit à l’indemnité de résidence.

Le personnel « en congé », à l’exception des ambassadeurs, touche le traitement de fonction et l’indemnité de résidence. Il n’a pas droit à l’indemnité de représentation.

La position de rappel ou de maintien par ordre donne droit, comme la position « en service », à la totalité de la rémunération. Toutefois, en cas de nomination d’un intérimaire, l’indemnité de représentation du titulaire du poste est diminuée de moitié.

Article 17. — Tout membre du personnel diplomatique en fonction à l’étranger doit obligatoirement remettre son service au plus tard neuf jours après l’arrivée au poste de son successeur. Quelles que soient les raisons de force majeure qui peuvent être invoquées, deux agents ne peuvent être payée plus de dix jours sur le même poste ou emploi.

Article 18. — Lei; émoluments du personnel diplomatique et de chancellerie sont payables en monnaie locale au taux officiel de change en vigueur le dernier jour du mois ou, en cas de cessation de service, le jour de la cessation de service.

Obligation est faite à tout membre du corps diplomatique d’ouvrir un compte bancaire au Tchad où ses émoluments lui seront versés mensuellement.

Par exception aux prescriptions générales de l’article, des allocations et majorations familiales sont allouées selon le régime applicable aux fonctionnaires du Tchad pour tout enfant qui, n’étant pas avec le chef de famille, est demeuré ou est rentré par anticipation sur le territoire du Tchad.

Pour le calcul des majorations le traitement de fonction est considéré comme traitement de base.

Article 19. — Sur les titres de paiement du personnel diplomatique et de chancellerie, doivent figurer les éléments de la rémunération décomptée en francs CFA et complétée par l’indication de la contre-valeur en devises locales.

Article 20. — Le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad et prendra effet, en abrogeant toutes dispositions contraires, à compter du 1er janvier 1970.

Le Président de la République,

F. Tombalbaye.

Annexe I. — Tableau A (article 11) Traitements mensuels de fonction (francs CFA)

Chef-lieu du ressort diplomatiqueNem York - WashingtonMoscouBruxelles - BonnParis – Djedda - BeyrouthKhartoum – Kinshasa - TripoliLagos - UnescoBrazzavilleYaoundé – Libreville - Bangui
Ambassadeurs, Représentants permanents, Chefs de mission120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000120 000
Premiers conseillers, Consuls généraux8o 600,80 00080 00080 00080 00080 00080 00080 000
Premier secrétaire d’ambassade, Attachés60 00060 00060 00060 00060 00060 00060 00060 000
Conseillers, Consuls70 00070 00070 00070 00070 00070 00070 00070 000
Deuxième secrétaire d’ambassade50 00050 00050 00050 00050 00050 00050 00050 000
Agents de chancellerie45 00045 00045 00045 00045 00045 00045 00045 000
Secrétaire, commis30 00030 00030 00030 00030 00030 00030 000 20 00030 000
huissiers20 00020 00020 00020 00620 00020 00020 000
Chauffeurs25 00025 00025 00025 00025 00025 00025 00025 000
Plantons et domestiques20 00020 00020 00020 00020 00020 00020 00020 000
Maitre d’hôtel30 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 0

Annexe II. — Tableau B (article 11) : Indemnités mensuelles de résidence (francs CFA)

Zone de serviceAmériqueEuropeAfrique et Moyen-Orient
Lieux de serviceWashington New YorkParis Bruxelles BonnMoscouKhartoum Port-Soudan DjeddahTripoli Beyrouth Kinshasa LagosBrazzaville Yaoundé Bangui Libreville
Ambassadeurs Représentants permanents Chefs de mission60 00040 00040 00030 00030 00030 000
Premiers conseillers Consuls généraux160 00090 000160 00090 00090 00055 000
Conseillers d’ambassade Consuls140 00075 000140 00075 00075 00040 000
Premier secrétaire d’ambassade Attachés135 00070 000135 00050 00050 00030 000
Deuxième secrétaire d’ambassade130 00065 000130 00045 00045 00025 000
Agent de chancellerie125 00060 000125 00030 00030 00020 000
Secrétaire, commis75 00075 00075 00025 00025 00015 000
Huissiers75 00075 00050 00020 00020 00010 000
Chauffeurs50 00050 00075 00020 00020 00010 000
Plantons et domestiques50 00050 00070 00020 00020 00010 000

Annexe III. — Tableau C (article 11) : Taux mensuels spéciaux des allocations familiales pour enfants en cours de scolarité (francs CFA)

Zone de serviceAmériqueEuropeAfrique et Moyen-Orient
Lieux de serviceWashington New YorkParis Bruxelles BonnMoscouBeyrouth Djedda Kinshasa Lagos Khartoum TripoliBrazzaville Yaoundé Bangui Libreville
Taux spécial mensuel15 00015 00015 0008 0006 000

Annexe V. — Tableau E (article 15)

A - Poids de bagages supplémentaires accordés au personnel diplomatique au cours de ses déplacements par la voie aérienne

NomenclatureAfrique en dehors du TchadEurope, Amérique et autres paysbagages accompagnésFret
kiloskiloskilos
Ambassadeurs
Représentants permanents2020200
Chefs de mission
Epouse1010100
Pour chaque enfant101060
Conseillers, secrétaires, attachés et consuls2020150
Epouse1010100
Chaque enfant101050
Autre personnel (subalterne)
Chef de famille2020100
Epouse101050
Chaque enfant5550

B - Poids des bagages autorisés pour le déplacement définitif par voie maritime, terrestre et ferroviaire

Chef de famillePour l’épousePour chaque enfant
kiloskiloskilos
Ambassadeurs, représentants, chefs de mission600350100
Conseillers, secrétaires et attachés500250100
Autre personnel (subalterne)2007575

 Nota. — Il n’est pas permis de faire effectuer le transport de bagages à la fois par la voie aérienne et maritime, terrestre ou ferroviaire.

Annexe VI. — Tableau F (article 15) : Frais journaliers de déplacement (francs CFA)

Zone où s’effectue le déplacementAfriqueen dehors du TchadEEuropeAmériqueAsie - Pacifiqueet autres pays
Ambassadeurs Représentants permanents Chefs de mission10 5007 50010 50010 500 7 500
Autre personnel diplomatique7 5005 0007 500
Personnel de chancellerie5 00020002 5002 500