Décret Abrogé

Décret n°178/PR-AFF-ETR du 9 juin 1969, fixant le statut particulier du Corps diplomatique et consulaire de la République du Tchad

Décret 69-178

Titre I

Article 1er — Il est institué en République du Tchad un Corps diplomatique et consulaire des Affaires étrangères.

Article 2. — Le personnel du Corps diplomatique et consulaire des Affaires étrangères comprend :

  • le personnel diplomatique et consulaire proprement dit,
  • le personnel administratif et technique.

Article 3. — Le statut particulier des cadres du personnel des Affaires étrangères est défini par les dispositions du présent décret.

Article 4. — Les trois catégories des cadres du Corps diplomatique et consulaire des Affaires étrangères, leur hiérarchie, les modalités de leur recrutement, leur classement indiciaire, sont déterminés conformément au tableau suivant :

Appellation des corpsHiérarchieNiveau de recrutementClassement indiciaire
Catégorie AAgrégation, doctorat d’Etat ou diplôme équivalent900 à 2100
Ministre plénipotentiaire
Echelle I
Catégorie ALicence ou équivalent Baccalauréat plus diplôme 3 ans formation professionnelle750 à 1750
Conseiller des A.E.
Echelle II
Catégorie BBaccalauréat ou équivalent plus 1 an formation professionnelle530 à 1 350
Secrétaire des A.E.
Echelle III
Chancelier des A.E.Catégorie BB. E. ou B. E. P. C. + diplôme 3 ans formation professionnelle420 à 1100
Traducteur des A.E.Echelle IV
Catégorie CB.E. ou B.E.P.C. ou équivalent plus diplôme 2 ans formation professionnelle310 à 750
Secrétaire de chancellerie
Echelle V

Article 5. — Les fonctionnaires des cadres du personnel des Affaires étrangères sont soumis aux règles générales de recrutement, d’avancement, de détachement et de discipline qui sont définies par la loi no 21/PR du 10 juillet 1967 portant statut général des fonctionnaires.

Article 6. — A l’intérieur des corps, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe d’échelon à échelon. Dans, chaque échelon elle résulte de l’ancienneté.

Titre II : Les ministres plénipotentiaires

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 7 — Les ministres plénipotentiaires ont vocation normale aux emplois de chef de mission diplomatique.

Ils peuvent également exercer les fonctions de ministre conseiller, de conseiller d’ambassade ou de consul général, être chargés de mission extraordinaire à l’étranger ou être affectés à l’administration centrale des A.E. dans les emplois supérieurs de conception, de direction on de contrôle.

Les ministres plénipotentiaires nommés aux emplois de chef de mission diplomatique prennent pendant la durée de leur mission le titre d’ambassadeurs et bénéficient pendant ce temps du rang ou des prérogatives attachés à ce titre par les conventions internationales, les lois et règlements en vigueur.

Chapitre II : Recrutement

Section 1 - Recrutement direct

Article 8. — Les ministres plénipotentiaires sont recrutés sur concours parmi les candidats titulaires d’une agrégation ou d’un doctorat d’Etat ou d’un diplôme équivalent.

Section 2 - Recrutement. Professionnel

Article 9. — Peuvent seuls être nommés dans la catégorie A. échelle I, des Affaires étrangères, les fonctionnaires de la catégorie A, échelle 2, remplissant les conditions prévues par la loi n°21/PR du 10 juillet 1967 portant statut général des fonctionnaires.

Article 10. — Le programme des matières, les épreuves, les modalités d’organisation de ce concours feront l’objet d’un arrêté du Président de la République.

Chapitre III : Hiérarchie

Article 11 — La hiérarchie des fonctionnaires appartenant au corps des ministres plénipotentiaires est déterminée dans le tableau suivant :

Ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle :
4° échelon2100
1970
1860
1750
Ministre plénipotentiaire de 1° classe
10° échelon1880
1770
1660
1550
1440
5°.1330
1220

Article 12. — Les avancements d’échelon sont accordés automatiquement sur simple constatation de l’ancienneté et des notes, en application de l’article 73 de la loi 21/PR du 10 juillet 1967.

Article 13. — L’avancement de classe a lieu au choix après inscription au tableau d’avancement, conformément aux dispositions de la loi susvisée.

Peuvent être inscrits pour la classe exceptionnelle, les fonctionnaires ayant atteint le 7° échelon de la 1° classe.

Titre III : Les conseillers des A.E.

Chapitre premier : Disposition générales

Article 14. — Les conseillers des Affaires étrangères ont vocation pour occuper, sous la direction et le contrôle du chef de mission diplomatique, les emplois supérieurs de conception et d’exécution. Ils sont chargés à l’administration centrale des tâches de conception et des fonctions de direction.

Chapitre II : Recrutement

Section 1 - Recrutement direct

Article 15. — Les conseillers des Affaires étrangères sont nommés parmi les candidats titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent, ou du baccalauréat ou du diplôme de sortie de l’E.N.A., assorti du diplôme de l’I.I.A.P. (section diplomatique) ou de l’institut des Hautes études internationales (Genève) ou d’un diplôme équivalent.

Section 2 - Recrutement professionnel

Article 16. — Peuvent être nommés dans le corps des conseillers des Affaires étrangères, les fonctionnaires de la catégorie B. échelle 3, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel. Ils doivent également remplir les conditions prévues à l’article 62 de la loi no 21/PR du 10 juillet 1967 portant statut général des fonctionnaires.

Article 17. — Le programme des matières, les épreuves, les modalités d’organisation de ce concours feront l’objet d’un arrêté du Président de la République.

Chapitre III : Hiérarchie - Avancement

Article 18. — La hiérarchie des fonctionnaires appartenant au corps de conseillers des Affaires étrangères est déterminée dans le tableau suivant :

Conseiller de 1° classe
4° échelon1750
1650
1550
1450
Conseiller de 2° classe
10° échelon1750
1500
1410
1320
1230
1150
1070
990
910
830
Conseiller stagiaire750

Article 19. — Les avancements d’échelon sont accordés automatiquement sur simple constatation de l’ancienneté et des notes en application de l’article 75 de la loi n°21/PR du 10 juillet 1967.

Article 20. — Peuvent seuls être nommés à la 1” classe, les fonctionnaires ayant atteint le 7* échelon de la 2’ classe.

Peuvent seuls être nommés au 1” échelon de la T classe, les fonctionnaires ayant accompli au minimum un an de service effectif à l’échelon stagiaire.

Titre IV : Secrétaires des affaires étrangères

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 21. — Les secrétaires principaux et les secrétaires des Affaires étrangères ont vocation pour participer aux tâches de conception et seconder dans leur travail’ les conseillers des Affaires étrangères.

Chapitre II : Recrutement

Section 1 - Recrutement direct

Article 22. — Les secrétaires principaux et secrétaires des Affaires étrangères sont recrutés sur concours parmi les candidats titulaires du baccalauréat complet ou de la capacité en droit, ou d’un diplôme équivalent accompagné d’un certificat de stage d’une année dans la section diplomatique d’une institution universitaire de hautes études internationales reconnue, ou du certificat de l’I.I.A.P.

Section 2 - Recrutement professionnel

Article 23. — Peuvent seuls être nommés dans la catégorie B, échelle 3, des fonctionnaires des Affaires étrangères au titre du recrutement professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre de la catégorie B, échelle 4, remplissant les conditions prévues par la loi no 21/PR du 10 juillet 1967 portant statut général des fonctionnaires dans son article 62, et qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.

Article 24. — Le programme des matières, les épreuves et les modalités d’organisation de ce concours feront l’objet d’un arrêté du Président de la République.

Chapitre III : Hiérarchie - Avancement

Article 25. — La hiérarchie des fonctionnaires appartenant au corps des Secrétaires des Affaires étrangères est déterminée selon le tableau suivant :

Secrétaire principal des Affaires étrangères :
1350
1250
1150
1050
Secrétaire
10°échelon1180
1110
1040
970
900
830
760
700
640
580
Echelon de début . .530

Article 26. — Les avancements d’échelon sont accordés automatiquement sur simple constatation de l’ancienneté et des notes, en application de l’article 73 de la loi n°21/PR du 10 juillet 1967. L’échelon stagiaire comporte un an et est soumis aux conditions prévues par la loi susvisée.

Article 27. — Peuvent seuls être nommés secrétaires principaux des Affaires étrangères, les secrétaires ayant atteint le 7° échelon de leur grade.

Titre V : Chanceliers des affaires étrangères  - Traducteurs des affaires étrangères

Article 28. — Les chanceliers des Affaires étrangères ont vocation pour occuper, sous la direction des secrétaires, des postes supérieurs d’exécution, notamment en matière consulaire.

Article 29. — Les traducteurs des Affaires étrangères sont qualifiés pour assumer sous la direction des secrétaires des Affaires étrangères tous travaux de traduction. Ils devront posséder une connaissance parfaite d’au moins l’une des cinq langues suivantes en plus de la langue officielle utilisée dans l’administration tchadienne : anglais, espagnol, arabe, russe, chinois.

Chapitre II : Recrutement Section 1 - Recrutement direct

Article 30. — Les chanceliers des Affaires étrangères sont recrutés sur concours parmi les candidats titulaires du B. E. ou du B.E.P.C. assorti du diplôme de sortie de l’E.N.A. (section chancellerie).

Article 31. — Les traducteurs des affaires étrangères sont recrutes sur concours parmi les candidats titulaires du B.E.P.C. ou du B.E. assorti d’un diplôme de trois ans de formation professionnelle portant sur la connaissance de l’une des cinq langues énumérées à l’article 29.

Section 2 - Recrutement professionnel

Article 32. — Peuvent seuls être nommés dans les cadres B, échelle 4, des Affaires étrangères au titre du recrutement professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre C 5 remplissant les conditions prévues par la loi n°21/PR du 10 juillet 1967 portant statut général des fonctionnaires dans son article 62, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel propre à chaque cadre.

Article 33. — Le programme des matières, les épreuves et les modalités d’organisation de ces concours feront l’objet d’un arrêté. du Président de la République.

Chapitre III : Hiérarchie — Avancement

Article 34. — La hiérarchie des chanceliers des Affaires étrangères et la hiérarchie des traducteurs des Affaires étrangères sont déterminées selon le tableau suivant :

Chancelier de 1° classe -Traducteur de l°classe
4° échelon1100
1030
960
890
Chancelier de 2° classe —Traducteur de 2° classe
10°échelon970
910
860
810
760
700
640
580
530
470
Echelon de début ..420

Article 35. — Les avancements d’échelon sont accordés automatiquement sur simple constatation de l’ancienneté et des notes, en application de l’article 73 de la loi n°21/PR du 10 juillet 1967. L’échelon stagiaire comporte un an et est soumis aux conditions prévues de la loi susvisée.

Article 36. — Peuvent seuls être nommés à la 1° classe, les fonctionnaires ayant accompli au minimum un an de services effectifs à l’échelon stagiaire. Peuvent seuls être nommés à la 1- classe, les fonctionnaires ayant atteint le 7° échelon de la 2° classe.

Titre VI : Secrétaires de chancellerie

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 37. — Les secrétaires de chancellerie sont placés sous la direction et le contrôle des fonctionnaires du cadre des hiérarchies supérieures, et sont chargés de les seconder dans les tâches qui leur sont imparties.

Chapitre II : Recrutement

Article 38. — Les secrétaires de chancellerie sont recrutés sur concours parmi les candidats titulaires du B.E. ou du B.E.P.C. ou d’un diplôme équivalent assorti d’un diplôme sanctionnant deux années de formation professionnelle, organisé par le ministère des Affaires étrangères.

Chapitre III : Hiérarchie — Avancement

Article 39. — La hiérarchie des secrétaires de chancellerie est déterminée selon le tableau suivant

Secrétaire de chancellerie :
11° échelon750
10°710
670
630
590
550
510
470
430
390
350
Secrétaire stagiaire310

Article 40. — Les avancements d’échelon sont accordés automatiquement sur simple constatation de l’ancienneté et des notes, en application de l’article 73 de la loi 21/PR du 10 juillet 1967. L’échelon stagiaire comporte un an et est soumis aux conditions prévues par la loi susvisée. Les attachés d’ambassade constituant une catégorie particulière de personnel détaché ne sont pas mentionnés dans le présent statut. Ils figurent par contre dans le décret n°179/PR définissant la position et fixant le régime de rémunération du personnel diplomatique à l’étranger.

Titre VII : Dispositions particulières

Article 41. — Indépendamment des obligations imposées aux fonctionnaires par le statut général de la Fonction publique, les agents diplomatiques et consulaires ont pour devoir essentiel d’assumer les fonctions de représentation, de négociation, d’information, de protection des nationaux et des intérêts du pays qu’ils représentent.

Article 42. — Le personnel des ambassades régi par le présent statut ne peut, en raison des attributions qui lui sont dévolues, exercer le droit de grève.

Article 43. — Les fonctionnaires du Corps diplomatique sont soumis pour l’exercice du droit syndical à une réglementation particulière qui fera l’objet d’un décret particulier.

Article 44. — Les personnels visés par le présent statut sont astreints, lorsqu’ils sont en service dans un poste diplomatique ou consulaire, à résider dans la localité où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent s’en absenter, sauf raison de service, sans l’autorisation expresse et préalable du ministre des Affaires étrangères pour les chefs de mission, du chef de la mission dont ils relèvent pour les autres catégories du personnel.

Article 45, — Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent contracter mariage sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du ministre des Affaires étrangères.

Article 46 — Un décret ultérieur fixera la réglementation du régime de rémunération et du régime de congé du personnel diplomatique à l’étranger.

Titre VIII : Dispositions transitoires

Article 47. — A titre exceptionnel, et pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date de publication du présent statut, les fonctionnaires des anciennes catégories A, B, C et D de la Fonction publique actuellement en fonction au ministère des Affaires étrangères depuis deux ans ou ayant servi deux ans dans une ambassade, pourront demander leur intégration dans le corps diplomatique dans les catégories et échelles correspondantes.

Il en sera de même pour une durée de un an pour les fonctionnaires des mêmes catégories n’ayant jamais servi dans le corps diplomatique et qui en feront la demande. Leur intégration se fera par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Affaires étrangères.

Titre IX : Sanctions disciplinaires

Article 48. — Sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par la loi n°21/PR du 10 juillet 1967 fixant le statut général des fonctionnaires, les sanctions applicables à l’encontre des membres du personnel diplomatique et consulaire Sont :

  • le rappel immédiat,
  • la suspension de fonctions,
  • la révocation.

Article 49. — Ces sanctions sont prononcées par décret pris en Conseil des ministres.

Titre X

Article 50. — Le présent décret abroge les dispositions antérieures contraires en ce qui concerne les cadres du corps diplomatique et consulaire des Affaires étrangères du Tchad.

Article 51. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et le ministre de l’Économie, des Finances et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra effet pour compter du 9 juin 1969 et sera publié au Journal officiel.

Le Président de la République,

F. TOMBALBAYE.