Décret, annexé au Code des pensions militaires et civiles du Tchad et portant dispositions transitoires
Décret 69-158
Article 1
Sont codifiées conformément au texte annexé au présent décret, les dispositions transitoires concernant les services rendus et les retraites concédées sous le régime de l’ex-Caisse locale de retraites de l’A.E.F et l’ex-Caisse de retraites de la F.O.M.
De même sont codifiées les dispositions transitoires concernant les pensions des militaires transférés de l’armée de la communauté en l’armée tchadienne.
Article 2
Le présent décret sera annexé au décret portant Code des pensions civiles et militaires du Tchad.
Article 3
Le Ministre des Finances, le Ministre de la Fonction publique et le ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.
ANNEXE AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET CIVILES ET PORTANT DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Titre I : Dispositions concernant les services rendus et les retraites concédées sous le régime de la Caisse locale de retraites de l’A.E.F. et de la Caisse de retraites de la F.O.M.
Article 1.- Les services antérieurement rendus sous le régime de la Caisse locale de l’Afrique Équatoriale Française ou celui de la Caisse de retraites de la France d’Outre-Mer sont pris en compte pour la constitution du droit de la liquidation d’une pension de la Caisse de retraites de la République du Tchad. La pension est liquidée pour l’ensemble de la carrière, conformément aux dispositions du Code des pensions civiles et militaires de la République du Tchad.
Article 2.- De même les pensions de retraites concédées sous le régime de la Caisse locale de retraites de l’Afrique Équatoriale Française sont annulées pour compter du 1er Juillet 1969, et remplacées par des pensions calculées sur la base du régime de la Caisse de retraites du Tchad, après une nouvelle liquidation.
Article 3.- De même les pensions de retraites concédées sous le régime de la Caisse de retraites de la France d’Outre-Mer sont annulées et remplacée par des pensions basées sur le régime du Code des pensions civiles et militaires du Tchad.
Titre II : Dispositions transitoires – pensions des militaires transférés de l’armée de la communauté en l’armée tchadienne
Article 4
Les militaires provenant de l’armée de la communauté avec des droits à pensions de retraites (officiers ayant au moins 15 ans de service, militaires non officiers ayant au moins 11 ans de service) recommençant une carrière dans l’armée nationale :
- S’ils quittent cette armée avant d’y avoir accompli 15 ans de service, ils prennent droit au remboursement des retenus pour pensions (retenue de 6% effectuée sur leur solde servie par l’armée nationale).
- S’ils quittent cette armée après y avoir accompli 15 ans de service ou plus, ils prennent droit à une retraite proportionnelle à jouissance immédiate, cumulable sans restriction avec leur pension française.
Article 5
Les officiers provenant de l’armée de la Communauté avec des droits à solde de réforme (moins de 15 ans de service) voient leurs services dans cette armée validés dans les conditions suivantes :
- Ils subissent sur leur solde une retenue égale au un dixième de leur solde de réforme française, pendant tout le temps qu’ils perçoivent cette solde de réforme. Cette retenue est versée à la Caisse nationale des retraites du Tchad.
Article 6
Les personnels non officiers provenant de l’armée de la Communauté avec une indemnité de déflation (plus de 2 ans et moins de 11 ans de service) voient leurs services dans cette armée validés dans les conditions suivantes :
- ils subissent sur leur solde, en 30 mensualités égales, une retenue globalement égale à 50% de leur indemnité de déflation.
Cette retenue est versée à la Caisse nationale de retraites du Tchad.
Article 7
Les militaires qui ont quitté l’armée de la Communauté sans avoir acquis de droit à pension (moins 15 ans de service pour les officiers, moins de 11 ans pour les militaires non officiers) et quittant l’armée nationale sans avoir accompli 15 ans de service au total dans les deux armées, prennent droit :
- au remboursement des retenus effectués au titre du non cumul sur la solde d’activité servie par l’armée nationale.
- au remboursement des retenus pour pensions de 6% effectuées sur leur solde d’activité servie par l’armée nationale.
Article 8
Les personnels provenant de l’armée de la Communauté sans indemnité de pension (moins de 2 ans de service) voient leurs services dans cette armée validés automatiquement sans contrepartie.
Article 9
La régularisation au profit de la Caisse nationale de retraites du Tchad, des versements correspondants aux retenues effectuées depuis la création de l’armée incombent au budget de la Défense nationale.