Décret Modifié

Décret portant codification des pensions civiles et militaires

Décret 69-157

Article 1 : Sont codifiées conformément au texte annexé «u présent décret, les dispositions relatives aux pensions civiles et militaires.

Article 2 : Le ministre de la Fonction publique, le ministre des Armées, et le ministre de l’Economie, des Finances et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter du 1er juillet 1969.

Le Président de la République, François Tombalbaye

Code des pensions civiles et militaires

Titre I : G****énéralités

Article 1 : Ont droit au bénéfice des dispositions du présent Code :

1° les fonctionnaires qui, nommés dans un emploi permanent de l’Etat, ont été titularisés dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’Administration de la République du Tchad y compris les magistrats de l’Ordre judiciaire.

2° les personnels militaires de carrière de l’armée de terre, de la Gendarmerie nationale et de l’armée de l’air, ainsi que ceux servant au-delà de la durée légale en vertu d’un contrat.

3° leurs veuves et leurs orphelins.

Chapitre premier : Mise à la retraite**- Fonctionnaires civils**

Article 2 : Les fonctionnaires civils ne peuvent prétendre à pension qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois (6 mois) à l’avance, soit d’office par les soins de l’Administration.

Les fonctionnaires civils peuvent être mis d’office àla retraite :

1° A défaut d’une demande des intéressés, lorsque ces agents atteignent la limite d’âge qui leur est applicable. Les fonctionnaires sont admis d’office à la retraite le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ils atteignent ou sont présumés atteindre la limite d’âge qui leur est applicable.

Pour les fonctionnaires dont l’état civil ne précise pas le mois de naissance, l’admission à la retraite d’office est prononcée à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle les intéressés sont présumés avoir atteint la limite d’âge.

3° Lorsqu’ils sont devenus incapables physiquement par suite d’invalidité contractée ou non en service, de continuer à exercer les fonctions qui leur sont dévolues. En ce cas, l’avis de la Commission de réforme prévue à l’article 46 du présent Code est obligatoire avec, éventuellement, l’appréciation du degré d’invalidité.

Toutefois, la mise à la retraite d’office en ce cas ne peut être prononcée que si les conditions, et notamment les congés de maladie de longue durée accordés par le statut des fonctionnaires, sont respectés.

3° Lorsqu’ils font preuve d’insuffisance professionnelle et s’ils ne peuvent être reclassés dans une autre administration ou service. En ce cas, ils ne peuvent prétendre à pension que s’ils réunissent 15 ans minimum de services effectifs, civils et militaires. La mise à la retraite interviendra après observation des formalités statutaires.

4° Si le fonctionnaire est licencié par mesure disciplinaire, lorsqu’il remplit les conditions prévues à l’article 41, paragraphe I.

Article **3 :**La demande d’admission à la retraite formulée par le fonctionnaire doit être adressée au ministre duquel relève l’intéressé, et par voie hiérarchique, avant la date à laquelle le fonctionnaire entend cesser ses fonctions. Elle ne peut comporter aucun effet rétroactif. Il en est accusé réception. La constitution du dossier d’admission ou de mise à la retraite d’office incombe au ministère de la Fonction publique.

Article 4 : L’admission ou la mise à la retraite est prononcée par l’autorité qui a pouvoir de nomination dans le cadre auquel appartient ce fonctionnaire. Elle est décidée sur proposition du ministre de la Fonction publique, après examen préalable du dossier complet de l’intéressé par le Service des pensions et avis conforme du ministre des Finances en ce qui concerne son droit à pension.

Article 5: L’acte d’admission à la retraite spécifie les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension ; cependant, les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières étant déterminées par l’acte de concession de pension.

Article 6 : Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.

Article **7 :**Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier, les services valables pour la retraite sont arrêtés à l’âge de cinquante-cinq ans.

Chapitre II : Mise à la retraite - Militaires

Article 8 : Les militaires bénéficiaires du présent Code ne peuvent prétendre à pension de retraite qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite, soit d’office, soit sur leur demande.

Les mises à la retraite sont prononcées d’office :

·  par limite d’âge (officiers et sous-officiers) ou par limite de durée des services (militaires non- officiers) ;

·  pour infirmités graves et incurables, sur proposition d’une Commission de réforme ;

·  par mesure disciplinaire, sur proposition d’un Conseil d’enquête ou d’un Conseil de discipline.

Les mises à la retraite sont prononcées sur demande de l’intéressé :

· s’il a effectivement accompli quinze années de services ;

· pour  infirmités  graves   et  incurables   constatées par   une  Commission de réforme.

L’admission ou la mise à la retraite des officiers est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Défense nationale.

L’admission ou la mise à la retraite des militaires ou officiers est prononcée par décision du ministre de la Défense nationale.

Titre II**: Constitution du droit à pension**

Chapitre premier : Fonctionnaires civils

Sec****tion 1 : Généralités

Article 9: Le droit à pension est acquis :

1°Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs.

2° Sans conditions de durée de services aux fonctionnaires reconnus par le ministre de la Fonction publique après avis de la Commission de réforme prévue à l’article 46 hors d’état de continuer ses fonctions pour invalidité résultant ou non de l’exercice des fonctions.

3° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires qui atteignent la limite d’âge de leur emploi.

4°Aux fonctionnaires qui réunissent au moins quinze années deservice au moment où ils acceptent un mandat parlementaire. Cette pension à jouissance immédiate est calculée sur le traitement  dont ils  sont  titulaires au jour de leur demande l’admission à la retraite.

Section 2 : Eléments constitutifs- Services bonifications.

Article 10 : Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont :

1°Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire à partir de l’âge de dix-huit ans.

2° Les services de stage rendus à partir de l’âge de dix-huit à condition qu’ils aient donné lieu au versement rétroactif des retenues réglementaires calculées sur le traitement initial du fonctionnaire titulaire.

3° Les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, dûment validés, accomplis dans les différents services et administrations de la République du Tchad à partir de l’âge dedix-huit ans.

La validation des services ci-dessus énoncés doit faire l’objet d’une demande expresse de la part des intéressés, adressée au ministre duquel relève le fonctionnaire.

La validation demandée dans le délai  d’un  an suivant la titularisation du fonctionnaire est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale pour pension, calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de fonctionnaire titulaire.

La validation demandée après expiration du délai d’un an visé à l’alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale pour pension, calculée sur les émoluments de l’emploi occupé à la date de la demande.

Chapitre II : Militaires

Section 1 : Ouverture du droit à pension

Article 11 : Le droit à pension est acquis :

1° Aux officiers et militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs. Toutefois, en ce qui concerne les officiers qui n’ont pas accompli vingt-cinq ans de service et qui n’ont pas été placés en position de réforme ou radiés des cadres par suite d’infirmités, l’admission à la retraite n’est autorisée que sur demande acceptée par M. le Président de la République.

2° Aux militaires qui, ayant accompli la durée légale du service, se trouvent dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer à assurer leur fonction par suite de maladie, blessure, ou infirmité imputables au service.

Ils perçoivent en plus, du fait de celles-ci, une rente viagère d’invalidité dans les conditions prévues à l’article 49.

3° Aux militaires qui réunissent au moins quinze années de service au moment où ils acceptent un mandat parlementaire, cette pension à jouissance immédiate est calculée sur le traitement dont ils sont titulaires au jour de leur demande d’admission à la retraite.

Article 12 : Le droit à solde de réforme est acquis:

1° Aux officiers et sous-officiers comptant moins de quinze ans de service et placés en position de réforme par mesure disciplinaire.

2° Aux militaires non officiers servant au-delà de la durée légale, réformés définitivement et qui ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 11. 2°.

Section 2 : **Éléments constitués du droit-**Services

Article 13 : Les services pris en considération pour la constitution du droit à pension sont :

1° Les services effectifs accomplis en qualité d’officier, sous-officier, gendarme, caporal, soldat ou élève-gendarme, à partir de l’âge de seize ans.

2° Les services militaires accomplis dans une des positions de :

·  permission ou congé comportant l’attribution d’une solde ;

·  non-activité des officiers pour infirmité temporaire ;

·  réforme temporaire des militaires non-officiers ;

· disponibilité des officiers, sous réserve de versements par les intéressés à la Caisse locale de retraites, des retenues réglementaires pour pensions ;

· détention pénitentiaire jusqu’à la date à laquelle la décision de la juridiction compétente est devenue définitive ;

·  détachement auprès d’un organisme étranger, sous réserve de versements par les intéressés à la Caisse locale de retraites, des retenues réglementaires pour pension.

3° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire de l’Etat à partir de l’âge de dix-huit ans.

4° Les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de con­tractuel, dûment validés, accomplis dans les différents services et administrations de la République du Tchad, à partir de l’âge de dix-huit ans.

5° Sous réserve de réciprocité, les services accomplis dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l’article 10 ci-dessus.

6° Les bénéfices de campagne acquis au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre, ou des services aériens effectués sur aéronefs militaires et décomptés selon la réglementation en vigueur.

Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu’ils bonifient avec arrondissement éventuel au nombre entier supérieur de jours.

Le mode de détermination des bénéfices de cam­pagne établi par le présent Code est applicable quelque soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis.

Article 14 : Les services prévus au paragraphe 4 de l’article 13 ci-dessus ne sont pris en considération que sous réserve de :

·  demande de validation dans un délai d’un an à compter de la date du début des services militaires, ou dans un délai d’un an à compter de la promulgation du présent décret ;

· versement  rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la solde budgétaire  du  premier grade détenu  par l’intéressé.

La validation, demandée après expiration du délai d’un an prévu au paragraphe précédent, est subordonnée au versement de la retenue réglementaire calculée sur la solde du grade détenu par l’intéressé à la date de sa demande.

Article 15 : Dans les deux cas prévus à l’article 14 ci-dessus, la décision de validation appartient au ministre des Finances sur proposition du ministre de la Défense nationale et après avis du ministre chargé de la Fonction publique.

Article 16 : Ne sont pris en considération pour l’ouverture du droit à pension :

1° Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge du grade de l’intéressé.

2° Tous les services accomplis dans les positions autres que celles prévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus.

Chapitre III : Dispositions communes aux fonctionnaires civils et militaires

Article 17 : Le temps passé dans toute position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, à l’exception des périodes passées en congé administratif normal, en congé de maladie ou en congé de longue durée prévus par les dispo­sitions statutaires applicables aux tributaires du présent Code.

**Titre III :**Liquidation de la pension

Chapitre premier : Services et bonifications valables

Article 18 : Les services et bonifications pris en compte dans la liquidation d’une pension sont ceux énumérés aux articles 10 et 13 du présent Code, exception faite de ceux déjà rémunérés par une pension ou une solde de réforme.

Article 19 : Pour les fonctionnaires ayant la qualité d’anciens combattants, les bénéfices de campagne double, acquis au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre, donnent droit à une bonification égale au double de leur durée effective.

Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu’ils bonifient, avec arrondissement éventuel au nombre entier supérieur de jours.

Article 20 : Le mode de détermination des bénéfices de cam­pagne établi par le présent Code est applicable, quelle que soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis.

Chapitre II : D****écompte des annuités liquidables

Article 21 : Dans la liquidation d’une pension sont comptés pour leur durée effective :

a) Pour les fonctionnaires, les services prévus à l’article 10 du présent Code, auxquels s’ajoutent les bénéfices de campagne prévus à l’article 19 ci-dessus.

b) Pour les militaires, les services prévus  à  l’article  13   du présent Code, auxquels s’ajoutent les bénéfices de campagne prévus dans ce même article 13.

Article 22 : Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

Article 23 : Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé à quarante annuités.

Chapitre III : Emoluments de base

Article 24 : La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi et classe ou grade et échelon détenus effectivement par le fonctionnaire ou le militaire depuis six mois au moins, au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire et sauf s’il y a rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi et classe ou grade et échelon antérieurement occupés.

Article 25 : Ce délai desix mois nesera pas opposé lorsque la mise à la retraite ou décès d’un fonctionnaire ou militaire sera produit par suite d’un accident survenu en service et àl’occasion du service.

Chapitre IV : Calcul de la pension

Article 26 : La pension est fixée à  2 %des émoluments de base par annuité liquidable.

Si le montant définitif de la pension n’est pas un multiple de quatre, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur.

Les titulaires d’une pension allouée au titre du présent régime bénéficient, le cas échéant, des avantages familiaux servis aux fonctionnaires et militaires en activité.

Chapitre V : Dispositions   g****énérales  relatives aux  pièces à fournir à l’appui des demandes de liquidation de pension

Article 27 : A l’appui de sa demande de liquidation de pension, le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension doit produire :

1° Un extrait de son acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu, datant de moins de 6 mois.

2°Une déclaration d’élection de domicile et de non cumul.

3° Un extrait de son acte de mariage.

4° Pour les fonctionnaires ou militaires ayant des enfants susceptibles d’ouvrir droit aux avantages familiaux :

a)Acte de naissance ou jugement supplétif des enfants,

b)Certificat de vie et d’entretien,

c)Certificat de scolarité ou d’apprentissage.

d)  Un certificat de cessation de paiement du traitement d’activité de l’intéressé, établi par l’organisme payeur de la solde du fonctionnaire ou militaire.

En outre, sont exigées :

A) Pour le fonctionnaire civil

1°Une ampliation de la décision d’admission ou de mise à la retraite ou de révocation.

2° Un extrait de l’acte de titularisation en qualité de fonctionnaire, pièce fournie sur demande par la Fonction publique.

3° Un état signalétique et des services accomplis dans la ou les administrations, dûment certifié selon modèle annexé au présent Code.

4° Les pièces relatives à la validation des services et aux versements des retenues rétroactives s’il y a lieu.

5° Un état signalétique des services militaires et des campagnes dressé par l’autorité militaire.

6° En cas d’invalidité, le procès-verbal de la Commission de réforme accompagné des pièces justificatives médicales et administratives produites par cet organisme.

B)  Pour le militaire

1° Une ampliation de la décision d’admission ou de mise à la retraite chaque fois qu’elle est nécessaire.

2°Un état signalétique des services militaires accomplie y compris les temps de campagne.

3° Un état signalétique des services civils admissibles pour la retraite s’il y a lieu.

4° Un certificat indiquant le montant de la solde dont a joui le militaire durant les six derniers mois de son activité.

Ces pièces sont à fournir  indépendamment de celles énumérées aux alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article.

Article 28 : La veuve du fonctionnaire ou militaire décédé en activité doit fournir :

1° Une demande de pension, déclaration d’élection de domi­cile et de non cumul, déclaration concernant les enfants.

2° Un extrait d’acte de décès du mari.

3° Un extrait d’acte de naissance du défunt, ou jugement supplétif en tenant lieu.

4° Un extrait d’acte de mariage.

5*°* Extrait d’acte de naissance de la veuve, ou jugement sup­plétif en tenant lieu, datant de moins de six mois.

6° Extraits d’acte de naissance des enfants, ou jugements supplétifs en tenant lieu, datant de moins de six mois.

7° Certificats de vie et d’entretien des enfants.

8° Certificats de scolarité ou  d’apprentissage  des enfants.

9° Déclaration de non-divorce et non-séparation de corps.

10° Un certificat de non-remariage et non-concubinage notoire.

11° Un certificat de cessation de paiement du traitement d’activité du défunt (à fournir par l’organisme payeur).

12° Une attestation de l’organisme payeur, certifiant que les retenues pour pension ont bien été effectuées sur la solde du défunt durant son activité (à fournir par l’organisme payeur).

A ces pièces doivent s’ajouter celles nécessaires à la constitution du dossier « Réforme », à savoir :

1° Procès-verbal obligatoire de la Commission de Réforme ayant entériné le décès.

2° Etat signalétique des services administratifs du de cujus.

3° Etat signalétique des services militaires du de cujus s’il y a lieu.

La veuve du  fonctionnaire ou militaire retraité prétendant à pension de reversion doit fournir :

1° Une demande de pension, déclaration de domicile et de non cumul, déclaration concernant les enfants.

2° Un extrait d’acte de décès du mari.

3° Un extrait d’acte de mariage.

4° Un extrait d’acte de naissance de la veuve, ou jugement supplétif en tenant lieu.

5° Certificat de non-divorce et non-séparation.

6° Certificat de non-remariage et non-concubinage notoire.

7° Certificat de scolarité ou d’apprentissage pou

Article 29 : Le représentant légal des orphelins prétendant à pension du Chef des services de leur défunt père, doit fournir :

1° Une demande de pension, déclaration de domicile et décla­ration de non cumul.

2° Une déclaration sur la situation de famille.

3° Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu, pour chacun des enfants. Cet acte doit être délivré postérieurement au décès du père.

4° Un extrait d’acte de décès du père.

5° Un extrait d’acte de mariage entre père et mère.

6° Un extrait d’acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu’elle est inhabile à obtenir une pension, ou bien déchue de ses droits.

7° Une déclaration sur l’honneur, contresignée par le maire ou le sous-préfet, et par laquelle le tuteur indique si, à sa connaissance, il existe ou non d’autres orphelins mineurs ou des enfants naturels reconnus par le défunt.

8° Un acte de tutelle.

9° Les certificats de vie et d’entretien des enfants.

10° Certificats de scolarité ou d’apprentissage pour les enfants.

Ces pièces sont à fournir par le tuteur légal des orphelins, indépendamment de celles que le père aurait été tenu de produire pour sa demande de pension de son vivant, à savoir :

a)Un extrait d’acte de naissance du père ou jugement supplétif en tenant lieu,

b)Un extrait de l’acte de titularisation du  père en  qualité de fonctionnaire,

c)Un état signalétique des services civils accomplis par le père dans l’Administration,

d)Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives s’il y a lieu,

e) Un état signalétique des services militaires s’il y a lieu,

f) Un certificat de cessation de paiement de la solde d’activité du défunt, établi par l’organisme payeur de la solde du de cujus.

Titre IV:** Jouissance de la pension

Article 30 : La jouissance de la pension pour les fonctionnaires et les militaires est immédiate.

Toutefois pour les officiers, cette jouissance immédiate est subordonnée à l’acceptation de la mise à la retraite prononcée par le Président de la République.

Article 31 : La jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de la décision d’admission à retraite, ou de la radiation des cadres du titulaire fonctionnaire ou militaire.

Article 32 : Tout fonctionnaire ou militaire qui réunit au moins quinze ans de services, à l’époque de l’acceptation d’un mandat législatif, pourra obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues à l’article 26 ci-dessus, sur la base du traitement ou de la solde du grade dont il était titulaire au jour de sa demande d’admission à la retraite.

**Titre V:**Retenues pour pensions

Article 33 :

1° Les agents visés à l’article 1er du présent Code supportent une retenue de 5%sur les sommes payées au titre de leur traitement indiciaire de base, à l’exclusion de toutes indemnités ou allocations de quelque nature qu’elles soient et des avantages familiaux.

2° En cas de perception d’un traitement réduit pour cause de congé de captivité à l’ennemi, d’absence, de détention, de sanction disciplinaire, de réforme temporaire, la retenue est calculée et perçue sur le traitement budgétaire entier.

Les retenues rétroactives perçues pour validation de services feront l’objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5*%* du traitement budgétaire net, ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.

La première retenue sera opérée sur le traitement du troisième mois qui suivra celui au cours duquel la validation des services aura été autorisée.

Les sommes non exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la pension, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ses arrérages de plus d’un cinquième.

Les intéressés pourront se libérer à toute époque par anticipation. De même, en cas de nécessité, la Caisse des retraites du Tchad pourra exiger que les intéressés, après accord préalable, se libèrent par versements forfaitaires mensuels déterminés compte tenu du traitement de l’agent et de sa situation de famille.

3° L’employeur verse une contribution égale au double de la retenue visée au paragraphe I du présent article. Elle est donc fixée à 10%et supportée par le budget qui a la charge de l’agent en cause.

Article 34 : Les personnels civils et militaires, percevant leur solde d’un organisme étranger auprès duquel ils sont détachés, versent à la Caisse nationale de retraites du Tchad, par l’intermédiaire de leur employeur ou corps d’origine, les sommes dont ils sont redevables au titre de la cotisation pour pension, et au même taux que s’ils étaient en service sur le territoire de la République du Tchad.

Article 35 : Le traitement des fonctionnaires et du personnel militaire est payé pour le net. Le montant de la retenue et de l’abondement budgétaire correspondant est imputé chaque année au chapitre du personnel des différentes administrations. Les sommes correspondantes sont versées trimestriellement et à terme échu par mandats au nom du comptable supérieur du Trésor et au compte d’opérations du Fonds des retraites de la République du Tchad.

Les mandats sont appuyés d’états nominatifs établis par les services liquidateurs.

Article 36 : Sauf dispositions réglementaires contraires, toute perception d’un traitement ou solde d’activité est soumise au prélèvement de la retenue visée à l’article 33 précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension.

Article 37 : Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées, sauf dans les cas prévus aux articles 39 et suivants du présent Code. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n’ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être rembourséessans intérêt sur la demande des ayants-droit.

Article 38 : Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué.

Titre VI: Cessation ou reprise des services remboursement des retenues

Article 39 :

1° Le fonctionnaire ou militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une rente viagère d’invalidité, perd ses droits à ladite pension ou rente viagère.

2° II peut prétendre, sauf dans le cas des hypothèses visées aux articles 67 et 69 du présent Code, au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d’une manière effective sur son traitement durant son activité, sous réserve de la compensation des sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l’article 65 ci-après.

3° A cet effet, l’agent doit adresser une demande personnelle de remboursement des retenues au ministre des Finances, sous couvert de la voie hiérarchique. Elle doit être présentée, sous peine de déchéance, dans un délai de cinq ans à partir du jour où le fonctionnaire a reçu notification de sa radiation des cadres ou de son licenciement.

Article 40 : Le fonctionnaire ou militaire qui, ayant quitté le service, a été remis en activité en qualité de titulaire dans un emploi susceptible de lui ouvrir des droits à pensions, dans les conditions des articles 9 et 11 du présent Code, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu’il a rendus, à condition que sur sa demande expresse formulée dans un délai de trois mois à compter de sa mise en activité, il reverse à la Caisse de retraites le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.

Article 41 :

1° Le fonctionnaire ou militaire, révoqué sans suspension des droits à pension, peut obtenir une pension s’il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.

Dans le cas contraire, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 39 ci-dessus, lui sont applicables.

2° Le fonctionnaire ou militaires, révoqué avec suspension des droits à pension, peut prétendre au remboursement des retenues dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 39 ci-dessus, sauf dans les cas ci-dessous :

a)   s’il a été reconnu coupable de détournement de deniers de l’Etat,  des  communes   ou  établissements   publics, soit  de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;

b)  s’il a été convaincu de malversations relatives à son service ;

c) s’il s’est démis de ses fonctions à prix d’argent ou à des conditions  équivalant  à une  rémunération  en   argent,  ou avoir été complice d’une telle démission ;

d) s’il a été condamné à une peine afflictive ou infamante.

Titre VII :Invalidité-Inaptitude physique

Chapitre premier : Dispositions communes

Article 42 : Le fonctionnaire ou militaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, peut être admis à la retraite, soit d’office, soit sur sa demande.

Cette mise à la retraite sera prononcée pour le fonctionnaire à l’expiration des congés de maladie ou des congés de longue durée dont il bénéficiait, en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables.

Pour les militaires, la mise à la retraite ne sera prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie ou des périodes de non activité ou réforme temporaire, conformément aux dispositions statutaires applicables aux militaires.

Article 43 : Lorsque la cause d’une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse de retraites est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants-cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.

Article **44 :**Lorsque le statut particulier de l’agent prévoit la position de détachement, les agents en service détaché bénéficient des mêmes dispositions que ceux servant dans les cadres. Toutefois, pourront prétendre éventuellement aux avantages visés à l’article 49, ceux qui auront été détachés pour exercer une fonction élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations les empêchant d’assurer normalement l’exercice de leurs fonctions.

Section 1 : Fonctionnaires

Article 45 : Les causes, la nature et les suites médicales des infirmités ou maladies invoquées, sont constatées et appréciées par un Conseil administratif de santé qui les justifie par des procès-verbaux et certificats d’origine, de même que leur incurabilité.

Article 46 : La réalité des infirmités ou maladies invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences administratives qu’elles entraînent ainsi que le taux d’invalidité, s’il y a lieu, sont appréciés par une Commission administrative de réforme.

Article 47 : La composition, le fonctionnement, la compé­tence tant du Conseil administratif de santé que de la Com­mission de réforme constituant le Centre administratif de réforme, font l’objet d’un décret du Président de la République, pris en Conseil des ministres.

Section 2 : Militaires

Article 48 :

1° Les causes, la nature et les suites des blessures ou affections, sont justifiées par les extraits du registre des constatations du corps et les certificats d’origine.

L’incurabilité est justifiée par les certificats de visite et de contre-visite établis par une Commission adminis­trative, dont la composition est fixée par arrêté sur proposition du ministre de la Défense nationale, après avis du ministre de la Fonction publique.

2° La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que les taux d’inva­lidité qu’elles entraînent, sont appréciées par une Commission de réforme militaire, dont la composition est fixée par décret sur proposition du ministre de la Défense nationale, après avis du ministre de la Santé publique.

3° L’intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre, aussi bien par la Commission de réforme que par la Commission administrative, un médecin de son choix.

4° Le pouvoir de décision appartient en tout état de cause au ministre de la Défense nationale conjointement avec le ministre des Finances.

Chapitre II : Invalidit****é ou inaptitude physique résultant de l’exercice des fonctions

Article 49 :

1° Le fonctionnaire ou militaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions par suite d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service ou à l’occasion du service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, a droit à une pension prévue à l’article 9, paragraphe 2.

L’agent est mis à la retraite, soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des droits à congé de maladie ou de longue durée dont il bénéficiait, en vertu des dispositions statuaires qui lui sont applicables.

Toutefois, si l’inaptitude physique à la fonction ou l’invalidité de l’agent résulte de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse ou de lèpre, ou d’une maladie qui serait ultérieurement prévue par les dispositions statutaires, et s’il a été reconnu par le Conseil administratif de santé et la Commission de réforme ou par les experts par lui désignés, qu’elle a été contractée dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion des dites fonctions, le délai fixé à l’alinéa précédent est porté à quatre vingt seize mois.

2° Le fonctionnaire ou le militaire visé au paragraphe 1 du présent article bénéficie en outre d’une rente viagère d’invalidité, cumulable avec la pension, sans toutefois que le total de ces deux avantages puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l’article 24.

3° Le montant de la rente d’invalidité est égal au produit : traitement brut afférent à l’indice 120 multiplié par le taux d’invalidité.

4° Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret du Président de la République en Conseil des ministres, après avis des ministres de la Fonction publique, de la Défense nationale, de la Santé publique et du ministre des Finances.

5° La rente d’invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes moda­lités que la pension.

6° Le total de la pension et de l’invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables, lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il atteint un taux d’invalidité rémunérable au moins égal aux deux tiers.

De même lorsque le militaire est mis à la retraite à la suite d’infirmités résultant de :

·  blessures  reçues au  cours d’une guerre  ou  en opérations qualifiées « Campagne de guerre », ou en service aérien commandé sur aéronef militaire ;

·  attentat ou lutte dans l’exercice de ses fonctions au cours d’opérations  de  maintien  de  l’ordre, et qu’en outre le taux d’invalidité rémunérable est au moins égal aux deux tiers.

7° Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est atteint d’une invalidité partielle conciliable avec son maintien en service, le taux d’invalidité qui lui est reconnu conserve un caractère purement indicatif, tant que l’intéressé continue à servir et à percevoir une solde de présence.

Ce n’est qu’au moment où il quitte l’administration ou l’armée que son invalidité lui ouvre droit à une pension cumulable avec la retraite à laquelle il peut prétendre.

8° La pension d’invalidité est cumulable avec la solde de réforme définitive.

Elle n’est pas cumulable avec la solde de réforme temporaire.

Chapitre III : Invalidit****é ou inaptitude physique ne résultant pas de l’exercice des fonctions

Article 50 : Le fonctionnaire ou militaire qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions, par suite d’une invalidité ou inaptitude physique ne résultant pas de blessures ou maladies contractées ou aggra­vées en service, peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite d’office à l’expiration des droits à congé de maladie ou de longue durée dont il bénéficiait, en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables.

En ce cas, l’agent a droit à la pension prévue à l’article 9. paragraphe 2. Le militaire a droit à la pension prévue à l’article 12.

Toutefois, les blessures ou maladies doivent avoir été contractées au cours d’une période pendant laquelle le fonctionnaire ou militaire acquérait des droits à pension.

Titre VIII:** Pension des ayants-cause veuves et orphelins

Chapitre premier : Veuves

Section 1 : Agents monogames fonctionnaires civils

Article 51 :

1° Les veuves des fonctionnaires monogames ont droit à une pension égale à cinquante pour cent (50 %) de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier à son décès.

2° Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

a)si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accor­dée dans les cas prévus à l’article 9, paragraphes 1 et 3, que le mariage ait été contracté deux ans aumoins avant la cessation de l’activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à la dite cessation ;

b) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès du mari.

Toutefois, au cas de mise à la retraite d’office par suite de l’abaissement des limites d’âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant, soit la limite d’âge fixée par la légis­lation en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari, si ce décès survient antérieurement à la dite limite d’âge.

Article 52 : Les veuves remariées ou vivant en état de concu­binage notoire perdent leur droit à pension. Leur part est répartie entre les enfants.

Article 53 :

1° La femme séparée de corps ou divorcée, lorsque le jugement n’a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve. Les enfants, le cas échéant, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit à la pension déterminée au paragraphe 3 de l’ar­ticle 55 ci-dessous.

2° En cas de divorce prononcé au profit exclusif de la femme, celle-ci a droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie au paragraphe 1 de l’article 51 ci-dessus.

Toutefois, la femme divorcée qui se remarie ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. Sa part est répartie entre les enfants issus du précédent mariage.

3° En cas de remariage du mari, si celui-ci laisse à son décès une veuve ayant droit à la pension définie à l’article 51, paragraphe 1, cette pension est répartie entre la veuve et la femme divorcée, sauf renonciation volontaire de sa part, au prorata de la durée totale des années de mariage.

Le décompte de la durée des mariages sera déterminé suivant les dispositions de l’article 22. Il doit être fait état en l’espèce de la durée de chaque union, que le mari se soit trouvé ou non en activité de service.

En cas de décès de l’une des épouses, sa part accroîtra la part de l’autre, sauf réversion du droit au profit des enfants mineurs.

La jouissance de la part de la pension qui vient accroître celle de la veuve, par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée, sera immédiate si cette dernière n’a pas d’enfants mineurs.

Dans le cas contraire, l’entrée en jouissance sera différée jusqu’à la majorité du dernier enfant bénéficiant des dispositions de l’article 55, paragraphe 3 ci-dessous.

Section 2 : Agents monogames militaires

Article 54 :

1° Les veuves des militaires monogames ont droit à la pension définie au paragraphe 1 de l’article 51 ci-dessus.

2° Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

a)   si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au paragraphe 1 des articles 11 et  12, que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation   de   l’activité  du  mari, sauf si   un  ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation.

b)si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans les conditions prévues  au paragraphe 2  des articles 11 et 12, que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès du mari.

Chapitre II : Orphelins des agents monogames fonctionnaires - militaires

Article 55 :

1° La pension d’orphelin est allouée jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, et sans condition d’âge, aux enfants atteints au jour du décès de leur auteur d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.

Toutefois, elle cesse d’être servie aux enfants âgés de moins et vingt-et-un ans exerçant une profession, ou, s’il s’agit de filles, à compter de la date de leur mariage.

2° Chaque orphelin a droit à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père, ou qu’il aurait obtenue le jour de son décès et augmentée le cas échéant de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait bénéficié, sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

3° Au cas de décès de la veuve, ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au paragraphe 1 de l’article 51 passent aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans dans les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article, la pension de 10 % est maintenue à partir du 2° à chaque orphelin ayant-droit dans la limite du maximum fixé au paragraphe précédent.

Les enfants atteints, au jour du décès de leur auteur, d’une infirmité permanente et incurable les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie, sont assimilés aux enfants mineurs.

4° Les enfants adoptifs sont seuls assimilés aux orphelins de père et de mère.

Article 56 : Le droit à pension d’orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure :

a) pour les enfants légitimes, au mariage dont  ils sont issus ou à leur conception ;

b) pour  les  orphelins   adoptifs,   à  l’acte  d’adoption   ou   au jugement de légitimation adoptive.

Dans ce cas, les conditions d’antériorité prévues pour le mariage au paragraphe 2 de l’article 51 sont exigées au regard de l’acte ou du jugement.

Article 57 : Lorsqu’il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits, par suite d’un ou plusieurs remariages antérieurs du fonctionnaire, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 %. Celle des orphelins est fixée pour chacun d’eux à 10 % dans les conditions prévues à l’article 55 ci-dessus.

Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l’article 51 se partage par parties égales entre chaque groupe d’orphelins, la pension de 10 % des enfants étant dans ce cas attribuée dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 55 ci-dessus.

Article 58 : Les orphelins mineurs d’une femme fonctionnaire décédée en jouissance d’une pension, ou d’une rente d’invalidité, ou en possession des droits à une telle pension ou rente en application des dispositions du présent Code, ont droit, en cas de pré-décès du père, à une pension ou rente, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 55 ci-dessus.

Si le père est vivant, les enfants ont droit à une pension réglée pour chacun d’eux à raison de 10 % du montant de la pension et, le cas échéant, de la rente d’invalidité attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère fonctionnaire, sans que le total des émoluments à eux attribués puisse excéder 50 % du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité.

S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pension et rente.

Article 59: Le conjoint survivant d’une femme fonctionnaire peut prétendre à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par elle, ou qu’elle aurait obtenue le jour de son décès et augmentée le cas échéant de la moitié de la rente d’invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier si se trouve remplie la condition d’antériorité de mariage prévue au paragraphe 2 de l’article 51 et s’il est justifié dans les conditions fixées aux articles 45 et 46 qu’au décès de sa femme l’intéressé est atteint d’une infirmité incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

Cette pension ne peut, en s’ajoutant aux ressources propres du bénéficiaire, porter celle-ci au-delà du traitement brut afférent à l’indice 120, dans l’échelle des traitements. Elle cesse d’être servie en cas de remariage du veuf, ou s’il vit en état de concubinage notoire.

Chapitre III : Dispositionssp****éciales veuves et orphelins agents polygames

Article 60 :

1° Les veuves, quel que soit leur rang, et les orphelins des fonctionnaires et militaires polygames non mariés sous le régime du Code civil, ont droit à la pension prévue aux articles 51, 55 et 58 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a)cette pension est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté au décès de l’auteur par une veuve, ou éventuellement par les orphelins remplissant les conditions d’âge fixées au paragraphe 1 de l’article 55 ci-dessus ;

b)au cas où un lit cesse d’être représenté, la part qui lui est attribuée est partagée entre les autres lits.

2° Les parts attribuées aux orphelins sont versées aux personnes chargées de leur entretien.

3° La preuve des naissances, mariages et autres mentions de l’état civil, est faite selon les formes prévues par la réglementation en vigueur.

Article 61 : Le droit à pension de la veuve n’existe pas s’il est de notoriété publique et dûment établi qu’elle a cessé la vie conjugale plus de trois ans avant le décès de son mari.

Titre IX:** Dispositions d’ordre et diverses, communes aux pensions et rentes viag****ères d’invalidité

Article 62 : Toute demande de pension ou rente viagère d’invalidité doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai de cinq ans à partir pour le titulaire du jour où il a reçu notification de sa mise à la retraite ou de sa radiation des cadres ; pour la veuve et les orphelins, du jour du décès du fonctionnaire ou militaire.

Article 63: Sauf l’hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation de la pension ne serait pas impu­table au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d’une année d’arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension.

Article 64 : Les pensions et rentes viagères d’invalidité attribuées conformément aux dispositions du présent Code sont inscrites sur un registre ou « Grand livre des pensions ».

Le ministre des Finances ne peut faire inscrire ni payer aucune pension en dehors des conditions prévues parla loi.

Les ministres des différents départements ne peuvent payer, sous quelque dénomination que ce soit, aucune pension sur leurs fonds respectifs.

Article 65:

1° Les pensions et rentes viagères d’invalidité instituées par le présent Code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débets envers la Caisse de retraites, l’Etat, les communes ou établissements publics, ou pour les créances privilégiées aux termes de l’article 2101 du Code civil, et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code.

2° Les débets envers l’Etat, la Caisse de retraites, ainsi que les débets envers les autres collectivités publiques visées au paragraphe précédent, rendent les pensions et les rentes viagères d’invalidité passibles de retenues jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l’article 2101 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s’élever au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d’invalidité. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s’exercer simultanément.

3° En cas de débets simultanés envers l’Etat et autres collectivités publiques, visées à l’alinéa 1, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de la Caisse de retraites.

Article 66:

1° Lorsqu’un bénéficiaire du présent Code, titulaire d’une pension ou d’une rente viagère d’invalidité, a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère, la femme ou les enfants mineurs qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts par les dispositions du présent Code.

2° La même règle peut être suivie à l’égard des orphelins, lorsque la mère, bénéficiaire d’une pension ou d’une rente viagère d’invalidité, ou en possession des droits d’une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d’un an.

3° Une pension peut être également attribuée à titre provisoire à la femme et aux enfants mineurs d’un bénéficiaire du présent Code, disparu, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu’il s’est écoulé au moins un an depuis ce jour.

4° La pension provisoire ainsi octroyée est convertie en pension définitive, lorsque le décès est officiellement établi ou que l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Article 67 : Suspension de pension - déchéance.

Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente d’invalidité est suspendue :

·  par la révocation avec suspension des droits à pension,

·  par la condamnation à une peine afflictive ou  infamante pendant la durée de la peine ;

·  par les circonstances qui font perdre la qualité de Tchadien ou durant la privation de cette qualité ;

·  par déchéance de la puissance paternelle, pour les veuves etles femmes divorcées.

S’il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d’invalidité, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n’est dû.

Article 68 :

1° La suspension prévue à l’article précédent n’est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs ; en ce cas, la femme ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension ou de la rente d’invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

2° Dans le cas où le fonctionnaire n’est pas effectivement en jouissance d’une pension ou d’une rente d’invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants mineurs peuvent obtenir la pension définie à l’alinéa précédent si leur auteur remplit, à ce moment, la condition de durée de services pour l’attribution d’une pension d’ancienneté.

3° Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.

Article 69 : Tout bénéficiaire du présent Code, qui est exclu définitivement des cadres :

·    pour avoir été reconnu coupable de détournement, soit de deniers de l’Etat, des collectivités ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa Caisse ou matières reçues et dont il doit compte ;

·  pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ;

·  pour s’être démis de ses fonctions à prix d’argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou avoir été complice d’une telle démission ;

peut être déchu de ses droits à pension ou rente viagère l’invalidité.

Dans les cas où la découverte du détournement, des malversations ou de la démission n’a lieu qu’après la cessation de l’activité, la même disposition est applicable au fonctionnaire ou militaire retraité, lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres alors même que sa pension ou sa rente d’invalidité aurait déjà été concédée.

La déchéance, édictée au présent article et sur laquelle l’organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis, est prononcée par arrêté du chef de l’Etat, surla proposition du ministre des Finances.

Titre X : Avances sur pension en instance de liquidation

Article 70 : En attendant la liquidation définitive de la pen­sion, des avances sur pension sont payées aux fonctionnaires et militaires retraités, ainsi qu’aux veuves et orphelins, sur les fonds de la Caisse nationale de retraites du Tchad, dans les mêmes conditions que les pensions elles-mêmes.

Le montant de ces avances est égal aux quatre cinquièmes de la somme arrondie au franc inférieur à laquelle une liquidation sommaire des droits des intéressés permet d’évaluer leur pension.

Elles sont majorées, le cas échéant, des avantages familiaux ainsi que des pensions temporaires d’orphelins prévues à l’article 64 et auxquels les bénéficiaires peuvent prétendre.

Article 71 : Aucune avance n’est consentie au titre de la rente.

Article 72 : Le paiement des avances visées à l’article qui précède a lieu trimestriellement par quart et à terme échu, au moyen d’un ordre de paiement établi par le ministre des Finances (Service des pensions) chargé de la liquidation, et remis aux intéressés en principe dans le cours du deuxième trimestre suivant la cessation de leur activité, leur radiation des contrôles d’activité ou le décès de leur auteur.

Article 73 : Ces avances sont accordées par arrêté du chef de l’Etat.

Article 74 : Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit lors de la liquidation définitive de la pension et, s’il y a lieu, au moyen d’une retenue du cinquième sur les arrérages postérieurs.

Article 75 : Pour chaque paiement, le pensionné souscrit une quittance de la somme versée. Cette quittance est dispensée du droit de timbre.

**Titre XI :**Dispositions administratives et comptables relatives aux paiements des pensions

Article 76 :

1° Le paiement du traitement ou solde d’activité, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l’exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou le militaire est, soit admis à la retraite, soit décédé en activité, et le paiement de la pension de l’intéressé ou celle de ses ayants-droit commence au premier jour du mois suivant.

2° En cas de décès d’un fonctionnaire ou militaire retraité, la pension ou la rente d’invalidité est payée à la veuve et aux orphelins réunissant les conditions exigées aux articles 51, 53, 54, 55, 56, jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est décédé, et le paiement de la pension des ayants-droit commence au premier jour du mois suivant.

3° En cas de décès d’une veuve titulaire d’une pension, le paiement de la dite pension est continué en faveur des orphelins réunissant les conditions exigées à l’article 56, jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel est survenu le décès, et le paiement de la pension des orphelins commence au premier jour du mois suivant.

4° Les rappels d’arrérages sont réglés conformément aux instructions régissant la matière.

Article 77 : La liquidation et la concession de la pension et de la rente viagère d’invalidité incombe au Ministère des Finances. La concession en est effectuée par arrêté du chef de l’Etat, sur proposition du ministre des Finances.

L’administration est tenue de notifier à chaque intéressé le décompte détaillé de la liquidation en même temps que la décision portant concession de la pension.

Article 78 : La pension et la rente viagère d’invalidité sont payées trimestriellement et à terme échu ; la mise en paiement portant rappel du jour de l’entrée en jouissance les 1er janvier, ler avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, doit être obligatoirement effectuée au plus tard à la fin du 6e mois de cessation de l’activité.

Article 79 : En attendant la liquidation définitive de la pension, des avances sur pension peuvent être payées aux fonctionnaires et militaires ainsi qu’aux veuves et orphelins, sur les fonds de la Caisse nationale de retraites du Tchad, dans les mêmes conditions que les pensions elles-mêmes.

Les conditions d’attributions et de règlement de ces avances sont déterminées au titre X du présent Code.

Article 80 : La pension et la rente viagère d’invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission, quelle que soit la nature de celle-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent Code.

La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie a la diligence du directeur des Finances.

Article 81 :

1° Les recours contre le rejet d’une demande de pension ou d’une rente viagère d’invalidité ou contre leur liquidation, doivent être portés devant le Tribunal administratif qui juge en premier et dernier ressort.

2° Ces recours doivent, à peine de déchéance, être formés dans un délai de trois mois augmenté, s’il y a lieu, des délais de distance à dater de la modification de la décision qui a prononcé le rejet ou de l’arrêté qui a concédé la pension et, le cas échéant, la rente viagère d’invalidité.

Article 82 :

1° Les titulaires de pension du présent Code reçoivent un livret de pension de la Caisse nationale de retraites qui vaut titre de perception.

Ce livret doit mentionner notamment l’état civil complet du pensionné, le numéro d’inscription, la nature de la pension et son montant, ainsi que le relevé sommaire des mentions portées sur la chemise du dossier de liquidation de pension.

Il comporte également un certain nombre de coupons à souches valant titre de perception auprès du comptable assignataire chargé du paiement de la pension.

2° La photographie du titulaire doit obligatoirement figurer sur la page du livret portant procès-verbal de la remise du livret par l’agent qui en est chargé, le maire, sous-préfet ou préfet de sarésidence.

3° Le pensionné ou son représentant légal doit, en outre, au moment de la remise de son livret, apposer sa signature-type sur les fiches mobiles qui sont conservées par le Trésor central à Fort-Lamy pour le contrôle des paiements.

4° Un arrêté déterminera les formalités à remplir par les pensionnés ou leurs représentants qui ne savent ou ne peuvent signer.

Article 83 : Le pensionné ou son représentant légal doit faire connaître, lors de la liquidation de sa pension, le comptable public à la caisse duquel les arrérages de la pension doivent être rendus payables.

Article 84 : Le paiement des arrérages qui a lieu trimestriellement et à terme échu, suivant lesdispositions de l’article 78 ci-dessus, a lieu sur présentation par le pensionné ou son représentant légal du livret de pension, et contre remise du coupon échu dont l’intéressé donne quittance en présence de l’agent chargé du payement.

Le représentant légal doit produire une déclaration contresignée par l’autorité administrative et dans laquelle il atteste l’existence du ou des titulaires de la pension.

Article 85 : En cas de perte d’un livret de pension, le titulaire doit en aviser aussitôt le comptable assignataire et lui adresser une déclaration officielle de perte ou de vol.

Article 86 : Les pensions et rentes viagères d’invalidité sont rayées du « Grand livre des pensions » après deux ans de non réclamation, à compter du jour de l’échéance des premiers arrérages à percevoir.

La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnés qui n’auront pas produit la justification de leurs droits dans les deux ans qui suivront la date du décès de leurs auteurs.

Toutefois, la dotation pourra être rétablie après délivrance d’un certificat de non-déchéance délivré par l’autorité administrative, sur demande des ayants-droit, sans que ce rétablissement puisse donner lieu à rappel d’arrérages antérieurs à la demande.

Article 87 : La liquidation et la concession des pensions du présent Code sont assurées par le Ministère des Finances (Ser­vice des pensions) qui est chargé de l’application des mesures concernant la mise à la retraite des agents, civils et militaires, la liquidation des pensions, la préparation des arrêtés de concession, la révision des pensions concédées, l’instruction des dossiers de validations de services formulées par les titulaires, le rétablissement des pensions après radiation du « Grand livre ».

Article 88 : En vue de permettre l’état de prévision annuel des admissions à la retraite, chaque ministère devra adresser au ministère des Finances (Service des pensions) avant le 1er juillet de chaque année, un état évaluatif par corps, grade et classe, des mises à la retraite à prévoir au cours de l’année suivante.

Titre XII : Cumul de pensions avec d’autres r****émunérations publiques ou pensions

Article 89 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires et aux seuls traitements, salaires et pensions dont la charge incombe au budget de l’Etat, des collectivités et établissements publics de la Répu­blique du Tchad.

**Chapitre premier :**Cumul de plusieurs pensions

Article 90 :

1° Le cumul de deux ou plusieurs pensions basées sur la durée des services n’est permis que lorsque les dites pensions sont fondées sur des services effectués dans des emplois successifs, aucun fonctionnaire ne pouvant acquérir des droits à pension dans deux emplois concomitants exercés pour le compte de l’Etat d’une ou plusieurs des collectivités ou établissements publics visés à l’article 89 ci-dessus.

Dans le cas de prohibition de cumul, l’intéressé conserve le droit de désigner la pension dont il entend conserver le bénéfice.

Lorsque le cumul est autorisé, le total des émoluments ne peut excéder quatre fois le traitement de base afférent à l’indice 120 de l’échelle des traitements.

Toutefois, si l’une au moins des pensions excède cette limite, l’intéressé peut en conserver le bénéfice à l’exclusion des autres.

2° Le cumul par une veuve ou un orphelin de plusieurs pensions obtenues du chef de fonctionnaire ou milliaire différent est impossible.

Le cumul des pensions obtenues du chef d’un même fonctionnaire ou militaire est autorisé dans la limite d’un montant égal à la moitié de celui prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

3° Le cumul d’une pension d’ayants-cause avec une pension personnelle est soumis aux dispositions des 3e et 4e alinéas du paragraphe 1 ci-dessus*.*

**Chapitre II :**Cumul de pensions et de r****émunérations publiques

Article 91 : Les titulaires de pensions de veuves peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondants à l’emploi qui leur est confié.

Article 92 : Les personnels civils et militaires des administrations, des collectivités et des établissements publics qui ont quitté le service avec droit à pension, ne peuvent être pourvus par ces administrations, collectivités ou établissements d’un emploi susceptible d’absorber l’activité complète d’un homme et d’assurer son existence, compte tenu du niveau de l’emploi et des qualités requises pour l’occuper.

Ces retraités ne peuvent en conséquence être rémunérés par des administrations, collectivités et établissements intéressés, qu’à l’occasion de travaux présentant soit un caractère temporaire ou intermittent, soit une activité et des émoluments restreints.

Article****93: Toute administration, collectivité ou établissement qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l’Etat devra, dans le mois de son entrée en service, en faire la déclaration écrite au ministère des Finances (Service des pensions).

Article 94 : Les fonctionnaires ou militaires qui ont été mis à la retraite parce qu’ils ont atteint la limite d’âge et occupent un nouvel emploi, ne peuvent acquérir de nouveaux droits à pension.

Les fonctionnaires dont la mise à la retraite n’a pas été prononcée pour la limite d’âge ont la possibilité, lors­qu’ils sont nommés à un nouvel emploi public, soit de cumuler leur pension avec le traitement d’activité de leur nouvel emploi dans les limites prévues à l’article 90 ci-dessus, soit de renoncer à leur pension en vue d’acquérir de nouveaux droits à pension au titre de leur nouvel emploi.

La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité.

A défaut de renonciation ainsi exprimée, la faculté de cumul emporte affranchissement des retenues pour pension.

Article 95 : Les pensions et les rentes viagères d’invalidité autres que celles visées à l’article 90 ci-dessus peuvent se cumuler avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi dans la limite, soit des émoluments visés au premier paragraphe de l’article 24, soit des émoluments afférents au nouvel emploi.

Toutefois, aucune restriction n’est apportée au cumul lorsque le total des pensions ou rentes viagères et émoluments afférents au nouvel emploi n’excède pas quatre fois le traitement brut afférent à l’indice 120 de l’échelle des traitements.

Pour l’application des règles de cumul, sont considérées comme traitement les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l’année ou forfaitairement sous la forme d’une indemnité ou d’une allocation quelconque, à l’exception des indemnités à caractère familial et celles représentatives des frais correspondant à des dépenses réelles.

Article 96 : Tout pensionné qui aura fait une fausse déclaration ou qui de quelque manière que ce soit aura usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, sera rayé du « Grand livre des pensions ». Il sera, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.

Article 97 : Les titulaires de pensions civiles concédées par l’Etat ou autres collectivités servant pendant la guerre peuvent cumuler leur pension avec la solde militaire, même mensuelle, afférente à leur grade, dans la limite de quatre fois le traitement afférent à l’indice 120 dans l’échelle des traitements.

Article 98: Est autorisé le cumul des pensions proportionnelles servies aux militaires non-officiers ayant accompli quinze ans de services avec les rémunérations publiques, dans la limite d’un plafond égal à quatre fois le traitement afférent à l’indice 120 dans l’échelle des traitements.

Article 99 : Est interdit du chef d’un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et par la Caisse locale de retraites du Tchad, aux intéressés ou à leur conjoint.