Décret portant classement d'une réserve de faune dite du Ouadi Rimé-Ouadi Achim
Décret 69-135
Décrète :
Article 1er : Est constituée en réserve de faune conformément aux dispositions de l’ordonnance n°14/63 du 18 mars 1963 et dénommée “Réserve du l’Ouadi Rimé –Ouadi Achim une zone, située dans la région Nord du Tchad dans les préfectures du Kamem, du Batha, du Ouaddaï et du B.E.T située par L 1748 N et L 1357 N et par G 1712 E et G 2044 E et délimitée comme il est dit à l’article 3 ci–dessous.
Article 2 : Cette réserve est constituée en vue de conserver et de développer la richesse naturelle du secteur en faune sauvage de façon à former une unité biologique à l’intérieur de laquelle les animaux puissent vivre et se reproduire.
Cette réserve est permanente.
Article 3 : Limites :
- A l’Ouest : Piste Salal – Korotoro – Faya–Largeau
- A l’Est : Piste routière Faya–Largeau – Oum Chalouba – Arada-Tchoukouma, en passant par Am Hérize et Lobodo jusqu’à son intersection avec le Ouadi Enne.
- Au Sud : Le Ouadi Enne jusqu’à Bir Salam, puis la piste chamelière de Bir Salam à Haraz, puis la piste routière de Haraz à Djédaa jusqu’à la branche Sud du Ouadi Zornam, ensuite le cours du Ouadi Zornam, puis celui du Ouadi Rimé jusqu’au village de Sénétat. De ce village une ligne droite idéale jusqu’à Salal.
Cette zone en forme d’un triangle dont le sommet serait situé à Faya-Largeau aurait une superficie de 7.795.000 ha soit 7.95.000 Km2.
Article 4 : Dans la réserve ainsi délimitée y compris le lit des ouadis et l’emprise des pistes, tout acte de chasse, de poursuite, de capture, toute provocation de gibier quelle qu’en soit la nature, sont interdits.
Article 5 : En dehors des interdictions spécifiées à l’article précédent qui ont une portée générale, les habitants de la réserve continuent à exercer les droits d’usage.
Sont notamment maintenus :
- le droit de pâturage ;
- le droit au ramassage du bois mort ;
- le droit à l’exploitation des points d’eau (puits et mares).
Est abrogé par contre le droit d’émondage, d’étêtage et d’ébranchage des arbres.
Article 6 : Est interdit toute pénétration dans la réserve de tout véhicule motorisé en dehors de ceux munis d’un permis de visite délivré par le service des parcs nationaux et réserves de faune.
Article 7 : Est interdit sur toute l’étendue de la réserve la fabrication, la détention, le transport et l’utilisation des filets destinés à la chasse. Tout filet découvert sera immédiatement confisqué et détruit et son détenteur traduit en justice.
Article 8 : Dans la réserve, et par dérogation à l’article 4 ci-dessus, la protection des personnes et des biens est assurée par la direction des parcs nationaux et réserves de faune sur justification des dégâts causés ou des agressions commises contre les habitants.
Article 9 : Par dérogation exceptionnelle à l’article 4, le ministre des eaux et forêts, parcs et réserves pourra, sur proposition du directeur des parcs nationaux et réserves de faune, constituer une ou, plusieurs parties de cette réserve en aire de chasse contrôlée et autoriser certains chasseurs à y chasser. Ces autorisations sont personnelles et préciseront les lieux et dates de la chasse, le nombre, les espèces et le sexe des animaux qui pourront être abattus, ainsi que le montant de la taxe d’abattage devant être acquitté pour chaque animal.
De plus le chasseur qui bénéficie d’une telle autorisation devra être accompagné d’un guide de chasse licencié et escorté d’un surveillant des parcs et réserves ou d’un gardechasse.
Article 10 : Le ministre des eaux et forêts, parcs et réserves, le ministre de l’intérieur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.