Décret fixant les modalités d’application de la durée du travail et des dérogations et la réglementation des heures supplémentaires pour les établissements relevant du régime de la semaine de quarante heures
Décret 69-129
Article 1er: Le présent décret est applicable à tous les établissements non agricoles, publics ou privés, même d’enseignement ou de bienfaisance à l’exception des entreprises de transports aériens.
Il comprend deux titres :
Titre I : Dispositions communes à tous les établissements soumis au régime de la semaine de quarante heures.
Titre II : Dispositions particulières à certains secteurs d’activités et certaines catégories de travailleurs.
Titre I : Dispositions communes à toutes les entreprises relevant du régime de la semaine de quarante heures
A) Répartition des heures de travail sur les jours de la semaine
Article 2 : Les établissements ou parties d’établissements visés à l’article 1er devront, pour l’application de la semaine de quarante heures, choisir un des modes de répartition ci-après, sauf exceptions stipulées au titre II du présent décret.
1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables, avec un chômage d’un jour ouvrable dans le courant de la semaine.
2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine.
3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de travail effectif de la semaine avec un maximum de huit heures par jour, afin de permettre le repos d’une demi-journée par semaine.
B) Horaire du travail
Article 3: Dans chaque établissement ou partie d’établissement, les travailleurs ne pourront être occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail.
Cet horaire fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail, et en dehors desquelles aucun travailleur ne pourra être occupé.
Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour certaines catégories de travailleurs.
Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l’horaire ainsi établi.
Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l’établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
Un double de l’horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l’inspection du Travail du ressort.
En cas d’organisation du travail par équipe, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition de l’inspecteur du Travail.
Le temps du travail commence et finit au chantier ou au lieu d’exploitation.
La durée du travail effectif s’entend à l’exclusion du temps nécessaire à l’habillage et au casse-croûte.
C) Activités à fonctionnement continu non susceptibles d’interruptions
Article 4 : Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit et de la semaine, la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre une moyenne de quarante deux heures payées en heures normales, établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures, et qu’il soit assuré à chaque travailleur au moins un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine.
D) Récupération des heures perdues
Article 5: Le nombre des heures de récupérations ne peut être supérieur à celui des heures perdues. Ces heures sont rémunérées au taux normal.
Article 6 : En cas d’interruption collective du travail, résultant de causes accidentelles ou de force majeure telles que : accidents survenus au matériel, arrêt de la fourniture dans la force motrice, des approvisionnements ou des transports, non imputables à l’employeur, sinistres, intempéries, journées de fêtes légales religieuses ou coutumières non payées, événements locaux, la durée de la journée de travail peut être légalement prolongée à titre de récupération des heures perdues dans les conditions suivantes :
1° A raison de deux jours dans la semaine et les deux semaines
2° A raison d’un jour dans la semaine où la semaine suivante.
3° A raison de trois jours dans la semaine et les trois semaines suivantes.
4° A raison de quatre jours dans la semaine et les quatre semaines suivantes.
Le chef d’établissement qui veut faire usage, des facultés de récupération ci-dessus, doit :
- soit adresser un avis à l’inspection du Travail, indiquant la nature, la cause et la date de l’interruption collective du travail, le nombre d’heures perdues, les modifications qu’il propose d’apporter temporairement à l’horaire, en vue de récupérer les heures perdues ainsi que le nombre d’ouvriers auxquels s’applique cette modification ;
- soit consigner les mentions ci-dessus sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspecteur du Travail et de son suppléant.
Les heures perdues pour fait de grève ou lock-out ne sont pas récupérées, sauf accord entre les parties.
Article 7: Pour tout chantier ou atelier où les intempéries entraînent normalement des interruptions collectives de travail, l’inspecteur dit Travail peut autoriser la récupération des heures ainsi perdues par prolongation de la durée du travail, pendant certaines périodes de l’année et dans les limites fixées pour chaque branche d’activité intéressée (titre II du présent décret).
Le chef d’établissement qui veut faire usage des facultés de récupération ci-dessus devra adresser une demande motivée à l’inspecteur du Travail et de la Prévoyance sociale. Si celui-ci n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trois semaines à compter de la date de la demande, l’autorisation sera réputée avoir été accordée.
Article 8: Dans les branches d’activité qui subissent des baisses normales de travail saisonnières, en raison des conditions dans lesquelles elles fonctionnent, la récupération des heures de travail perdues du fait de la morte-saison est autorisée dans les limites du maximum journalier ou du maximum annuel stipulé au titre II dit présent décret.
Le chef d’établissement qui veut faire usage des facultés de récupération ci-dessus devra adresser une demande motivée à l’inspecteur du Travail. Si celui-ci n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de trois semaines à compter de la date de la demande, l’autorisation sera réputée avoir été accordée.
E) Travaux préparatoires ou complémentaires
Article 9 : La durée du travail effectif journalier peut être prolongée au-delà des limites fixées en conformité du présent décret, en vue de permettre l’exécution de travaux préparatoires ou complémentaires :
1°Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sècheries ou chaudières, autres que les générateurs pour machines motrices : durée maximum une heure.
2° Travail des mécaniciens, électriciens et chauffeurs employés au service de la force motrice, de l’éclairage, du matériel de levage : durée maximum une heure.
3° Travail des chauffeurs assurant la marche des appareils à vapeur et qui doivent mettre les machines en marche avant l’arrivée des travailleurs, et les arrêter après le travail : durée maximum une heure et demie.
4° Travail du personnel de maîtrise pour la préparation de travaux exécutés par l’établissement ; travail du personnel chargé des encaissements : durée maximum une heure.
5° Travail du chef d’équipe ou d’un travailleur spécialisé dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent ou en cas d’absence de son remplaçant : durée maximum une heure ou la durée de l’absence.
6° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, avions, bateaux ou camions, dans le cas ou la dérogation serait nécessaire pour permettre l’achèvement des travaux dans les délais impartis : durée maximum deux heures.
7° Travail des conducteurs d’automobiles, livreurs, basculeurs, préposés aux opérations de pesage de wagons et camions : durée maximum une heure.
8° Travail des ouvriers et employés occupés de façon courante ou exceptionnelle pendant l’arrêt de la production à l’entretien et au nettoyage de tous appareils ou engins, que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l’établissement : durée maximum six heures par semaines.
9° Travail des ouvriers employés à des opérations qui techniquement ne peuvent être terminées dans les délais réglementaires, par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles : durée maximum une heure.
10° Travail des pointeurs, garçons de bureau ou de magasin appelés à exécuter des travaux divers et agents similaires. Travail du personnel de nettoyage des bureaux : durée maximum une heure.
11° Travail du personnel préposé à l’emballage et aux expéditions : durée maximum une heure.
Article 10: Les heures accomplies au titre des dérogations permanentes susvisées sont rémunérées au taux horaire normal.
Le bénéfice des dérogations énumérées ci-dessus est acquis de plein droit au chef d’établissement, sous réserve de l’accomplissement des formalités stipulées à l’article 3 concernant l’horaire du travail.
F) Dérogation par équivalence
Article 11 : Sont considérées comme équivalentes à la durée légale du travail et rémunérées sur la base de quarante heures de travail, les durées de présences suivantes :
1° Cinquante-six heures par semaine, avec le maximum de douze heures par jour pour le personnel de gardiennage ou de surveillance, ainsi que pour le personnel affecté au service d’incendie. Cette durée peut être portée à soixante douze heures par semaine avec maximum de douze heures par jour, dans le cas de « sentinelles ».
2° Cinquante quatre heures par semaine, avec maximum de dix heures par jour pour les conducteurs d’automobiles affectées aux déplacements du personnel de l’établissement.
3° Quarante-cinq heures par semaine, pour les préposés des services médicaux et autres institutions créés au sein de l’établissement en faveur des travailleurs et de leurs familles.
Les dispositions ci-dessus applicables à tous les établissements soumis au régime de la semaine de quarante heures sont complétées au titre II du présent décret en ce qui concerne certaines branches d’activité et certaines catégories de travailleurs.
G) Prolongation temporaire
Article 12 : Dans le cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’entreprise, la durée du travail effectif peut être prolongée au-delà de la durée légale dans les conditions suivantes : faculté illimitée pendant un jour, deux heures les jours suivants.
H) Heures supplémentaires
Article 13 : En cas de travaux urgents, exceptionnels ou saisonniers, ou justifiés soit par un surcroît extraordinaire de travail, soit par la nécessité de maintenir ou d’accroître la production, des heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire pourront être effectuées dans la limite de vingt quatre heures par semaine.
L’autorisation d’utiliser les heures supplémentaires est accordée au chef d’établissement qui en fait la demande écrite appuyée de justifications par l’inspecteur du Travail, qui doit préalablement consulter les organisations syndicales intéressées.
Il est interdit à tout chef d’établissement de débaucher pour manque de travail dans le délai d’un mois succédant à une période d’heures supplémentaires le personnel qui aura exécuté les heures supplémentaires. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvriers ou employés embauchés temporairement pour faire face à surcroît extraordinaire de travail, ni aux cas particuliers visés par l’article 15 ci-dessous.
L’inspecteur du Travail peut retirer le bénéfice de l’utilisation des heures supplémentaires au chef d’entreprise qui n’aurait pas observé les dispositions ci-dessus.
La durée du retrait ne peut excéder un an.
Titre II : Dispositions particulières
A) Travaux publics - Génie rural - Bâtiments
Article 14 : Les dispositions qui suivent sont applicables aux chantiers des Travaux publics, du Génie rural ou du Bâtiment, ainsi qu’aux ateliers et services annexes situés sur les chantiers ou à proximité des chantiers.
Article 15 : Pour les travaux de route pour lesquels les maîtres de l’œuvre ont imposé des conditions techniques d’exécution de nature à interdire le travail pendant les périodes de pluies, ainsi que pour tout chantier où le travail s’effectue en plein air et où les intempéries entraînent normalement des interruptions collectives de travail, la récupération des heures perdues pourra être effectuée dans la limite d’un maximum de deux cent cinquante heures par an, et dix heures par semaine durant les mois de novembre, décembre, janvier, février, mars et avril.
Le débauchage pour fin de chantier ne peut intervenir que dans un délai de quinze jours succédant à une période d’heures supplémentaires pour le personnel ayant effectué des heures supplémentaires.
B) Transports par route
Article 16 : Sont considérées comme équivalentes à quarante heures de travail par semaine la durée de présence nécessaire pour accomplir 1 500 kilomètres par semaine lorsqu’il s’agit d’un véhicule mis en circulation depuis moins de trois années ; 1000 kilomètres par semaine lorsqu’il s’agit d’un véhicule mis en circulation depuis plus de trois années.
Tout parcours au delà des distances fixées ci-dessus sera rémunéré au taux des heures supplémentaires à raison d’une heure pour :
- 50 kilomètres dans le premier cas,
- 35 kilomètres dans le second cas.
Toutefois, le salaire hebdomadaire dupersonnel roulant ne saurait être inférieur à celui correspondant à la rémunération de quarante heures pas semaine, dans le cas où le kilométrage effectué serait inférieur à celui stipulé au présent article selon l’ancienneté du véhicule.
Un carnet de bord, indiquant avec précision pour chaque véhicule les parcours effectués et le kilométrage, devra être tenu à jour et présenté à l’inspecteur du Travail sur simple demande de sa part.
C) Transports fluviaux
Dans les entreprises de navigation fluviale, de quelque nature qu’elles soient, publiques ou privées, le personnel embarqué peut être employé durant une moyenne de quarante-huit heures par semaine, cette durée du service étant réputée équivalente à une durée de travail effectif de quarante heures et rémunérée comme telle : exception faite des chauffeurs et soutiers employés uniquement dans leur spécialité et des barreurs travaillant seuls.
Article 18 : L’employeur pourra choisir un des modes suivants de répartition des heures de service hebdomadaire :
a) limitation des heures de service à huit heures par jour
b) répartition inégale de quarante huit heures de service hebdomadaire sur les six jours ouvrables de la semaine.
Pour le personnel qui n’est pas soumis au système des quarts, l’employeur pourra choisir un mode de répartition des heures de service hebdomadaire qui assure à chaque travailleur un repos journalier de douze heures dont huit heures consécutives.
Article 19 : Pour toutes les catégories de personnel, les heures perdues pour morte saison pourront être récupérées dans la limite maximum annuelle de 600 heures de présence, et de 4 heures par jour. Les modalités et la répartition au cours de l’année des heures de récupération seront fonction des nécessités de l’exploitation.
Article 20 : Sur les bateaux où le travail est effectué par quart, un tableau réglant l’organisation du travail, tant en cours de voyage qu’aux escales est dressé par le capitaine, visé par l’inspecteur du Travail, consigné sur le journal de bord et affiché dans les postes d’équipage. Toute modification apportée à ce tableau au cours de voyage doit être également consignée sur le journal de bord. Il en sera rendu compte, dès le retour, à l’inspection du Travail.
Article 21 : La durée du travail pourra être prolongée dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 ci-dessus. Elle pourra également l’être, sans limitation de temps, dans les cas de sauvetage, brunie, échouage, incendie et tout autre cas dont le capitaine est seul juge. Dans ces derniers cas, les heures effectuées seront rémunérées au tarif des heures supplémentaires.
D) Commerces de toutes natures
Article 22 : Outre celles énumérées à l’article 11 duprésent décret, sont considérées comme équivalentes à la durée légale du travail et rémunérées sur la base de quarante heures de travail effectif, les durées de présence suivantes du personnel occupé exclusivement aux opérations de vente à la clientèle.
- Quarante six heures dans les commerces de denrées alimentaires,
- Quarante-deux heures dans les commerces de denrées non alimentaires.
Article 23 : Dans les boulangeries pratiquant la fermeture au public un jour par semaine, la durée de la journée de travail du personnel de panification pourra être portée à dix heures, la veille ou le lendemain du jour de fermeture.
E) Débits de boissons - Cafés - Restaurants et hôtels
Article 24 : Outre celles énumérées à l’article 11 du présent décret, sont considérées comme équivalentes à quarante heures de travail effectif, les durées de :
- Cinquante quatre heures pour les conducteurs des automobiles affectées aux déplacements du personnel et de la clientèle.
- Quarante cinq heures pour les maîtres d’hôtel, personnel des cuisines, sommeliers, cavistes.
- Cinquante heures pour le personnel suivant : réception, salles, bars, terrasses, chambres, bagages.
Ces durées d’équivalence sont majorées de quatre heures quand le personnel estnourri.
F) Salons de coiffure
Article 25 : Outre celles énumérées à l’article 11 du présent décret, est considérée comme équivalente à la durée légale du travail une durée de présence de cinquante heures par semaine pour le personnel employé dans les salons de coiffure, les instituts de beauté.
G) Hôpitaux
Article 26 : Les dispositions particulières qui suivent sont applicables aux établissements publics ouprivés ci-après énumérés : Hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d’accouchements, centre de transfusion sanguine, établissements climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime.
Elles ne s’appliquent pas aux médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, internes, externes, et sages-femmes des établissements ci-dessus désignés dans la mesure où ces personnes se livrent exclusivement à des travaux de leur profession.
Article 27 : Outre celles énumérées à l’article 11 du présent décret, sont considérées comme équivalentes à la durée légale du travail et rémunérées sur la base de quarante heures de travail effectif, les durées de présence suivantes :
- Quarante cinq heures pour le personnel affecté au service direct des malades ou des hospitalisés et pour le personnel des cuisines.
- Cinquante quatre heures pour les ambulanciers.
- Cinquante heures pour le personnel des chambres et des salles.
H) Banques - Assurances - Sociétés d’épargne
Article 28 : Les dispositions particulières qui suivent sont applicables à tout le personnel employé dans les banques, établissements de finances, de crédits et de change et dans les entreprises d’assurances de toute nature et les sociétés d’épargne.
Article 29 : Dans les entreprises visées ci-dessus, la durée normale journalière de travail pourra être dépassée deux fois par mois pour assurer l’achèvement entemps utile des opérations de liquidation mensuelle oude quinzaine.
Cette limite pourra également être dépassée, sans cependant excéder dix heures par jour, pour les agents spécialement chargés du service des effets de commerce impayés aux échéances du milieu et de la fin du mois.
Le chef d’établissement est également autorisé à faire effectuer des heures supplémentaires dans la limite de deux heures en cas d’erreur de caisse, sous réserve d’en informer l’inspecteur du Travail dans les 24 heures qui suivent.
Les heures effectuées en vertu des dérogations qui précèdent sont rémunérées en heures supplémentaires.
I) Abattoirs
Article 30 : Les dispositions particulières qui suivent sont applicables aux établissements industriels et commerciaux où s’exercent les professions ci-dessous énumérées : Entreprises d’abattage de viande de boucherie, abattoirs, équarrissages, écharnages et traitement des cuirs verts, préparation de triperies, charcuteries.
Ainsi qu’aux ateliers, entrepôts, bureaux dépendant de ces entreprises même non annexés aux établissements, travaillant exclusivement pour le fonctionnement ou l’entretien de ces entreprises et de leurs dépendances.
Elles sont également applicables au personnel occupé d’une façon régulière à l’intérieur des abattoirs par des entreprises industrielles ou commerciales dont l’activité principale n’entrerait pas dans le champ d’application du présent décret.
Elles sont également applicables aux usines de traitement d’abattage et de boyaux pour les usages alimentaires, même si ces usines sont situées en dehors des abattoirs.
Elles ne sont pas applicables aux charcuteries vendant exclusivement au détail, non plus qu’au personnel de vente des boutiques de détail annexées aux établissements visés ci-dessus.
Article 31 : Pour les entreprises de boucherie travaillant pour l’exportation, onappelle « journée de service » l’intervalle existant entre deux repos journaliers consécutifs ou entre un repos journalier et le repos périodique précédent ou suivant.
La « durée journalière du service » est obtenue en soustrayant de la « journée de service » la durée totale des interruptions de travail dites « coupures » et du temps réservé au casse-croûte.
Article 32 : La « journée de service » n’excèdes pas douze, heures, sauf nécessités particulières inhérentes au service et après avis des délégués du personnel.
Article 33 : Il ne peut y avoir plus de deux coupures au cours d’une journée de service.
Article 34 : Pour le personnel énuméré au présent article dont les fonctions ne comportent pas de travail effectif pendant toute la durée journalière du service, les équivalences suivantes sont admises
a) Personnel d’abattage et chauffeurs : durée de service comprise entre quarante et quarante-huit heures par semaine
b) Personnel de gardiennage, surveillance et d’incendie : durée de service comprise entre quarante et cinquante-six heures par semaine.
La durée de travail est fixée dans ces limites après avis des délégués du personnel et sur autorisation préalable de l’inspecteur du Travail, en tenant compte de l’affectation des différentes catégories de personnel intéressées.
L’utilisation de ce personnel à d’autres fonctions pendant les heures creuses ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires à taux majoré.
J) Entreprises de production, de transformation et de distri****bution d’énergie électrique, ainsi que de distribution, d’épuration et d’élévation des eaux
Article 35 : Les dispositions qui suivent ne concernent que le personnel occupé à des activités continues ayant pour objet la production, la transformation et la distribution de courant électrique ainsi que la distribution, l’épuration et l’élévation des eaux. Elles sont également applicables au personnel de surveillance et de dépannage concourant aux activités énumérées ci-dessus.
Elles ne régissent point les autres travaux et, en particulier, les études techniques, la construction et la pose d’installations nouvelles, les opérations comptables et commerciales, les recouvrements à domicile, pour lesquels la durée hebdomadaire légale demeure fixée à quarante heures.
Article 36 : Pour le personnel visé à l’article précédent, la durée hebdomadaire du travail peut atteindre une moyenne de quarante deux heures établie sur une période de douze semaines et considérée comme durée légale, à la condition que la durée légale du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures, et qu’il soit assuré à chaque travailleur au moins un repos de 24 heures consécutives par semaine.
Les cas particuliers visés aux articles 7 et 8 du présent décret font toutefois exception à la règle posée ci-dessus.
Article 37 : Les heures perdues du fait des intempéries seront récupérées conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, dans la limite annuelle de 180 heures et dans la limite hebdomadaire de 4 heures.
Les modalités et périodes de récupération seront déterminées en fonction des nécessités de l’exploitation.
Les heures récupérées par application des dispositions du présent décret seront rémunérées au taux horaire normal.
Article 38 : Les entreprises visées au présent titre peuvent à tout instant, en cas d’urgence, modifier l’horaire normal de travail de leur règlement intérieur :
- pour organiser les permanences en vue de répondre aux nécessités de l’exploitation et aux relations avec l’usager ;
- pour procéder aux réparations urgentes des installations et du matériel en vue d’assurer soit la sécurité, soit la continuité du service
- pour effectuer les travaux qui ne peuvent être exécutés que pendant les périodes qui leur sont imposées par leurs obligations contractuelles.
Article 39 : La durée normale du travail peut être prolongée de six heures par semaine pour les agents participant aux services ou travaux spécifiés à l’article précédent. Le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit aux entreprises.
Les heures de travail effectuées en sus devront être autorisées par l’inspecteur du Travail. Toutes ces heures seront considérées comme heures supplémentaires ou de nuit et payées comme telles, ou donneront lieu à un repos compensateur mais avec majoration en durée correspondant à la majoration en salaire. Ce repos compensateur pourra d’ailleurs être égal en durée au nombre d’heures supplémentaires, la majoration seule étant alors payée comme salaire.
Article 40 : La durée de présence des agents techniques de toutes les catégories responsables de la sécurité et de la continuité des services, notamment les chefs d’usine, de poste, de station et sous-station, gardes poste, chefs de réseau, chefs d’équipe, fontainiers ainsi que leurs adjoints directs, logés dans l’établissement où ils exercent leurs fonctions ou à proximité de cet établissement dans un logement fourni gratuitement par l’employeur, sera continue, sous réserves ci-après :
a) Toutes les sujétions professionnelles imposées à l’agent seront mentionnées sur son contrat de travail.
b) Les fonctions de l’agent devront lui permettre de rester à son domicile de 19 heures à 7 heures. Chacun des dérangements qui lui seront imposés dans ces limites sera assimilé à un excédent de service donnant lieu :
- pour les 45 premiers dérangements de nuit, à la récupération temps pour temps avec minimum de trente minutes ;
- pour les suivants, à la récupération avec majoration en temps de 50 % et minimum de quarante cinq minutes.
c) L’agent aura droit chaque semaine à un repos de vingt quatre heures consécutives au moins eu, en cas d’impossibilité, à deux repos de douze heures consécutives au moins.
d) L’agent aura droit à un congé compensateur payé d’une durée égale à deux semaines et qui s’ajoutera au congé légal.
L’agent remplaçant temporairement un agent des catégories susvisées assurera le service à tous moments dans les mêmes conditions, si le logement est fourni par l’entreprise et s’il bénéficie, pendant la période de remplacement, des mêmes avantages que le titulaire.
Article 41 : En raison du caractère intermittent du travail ou de la nature particulière de celui-ci, les durées de présence ci-après sont considérées comme équivalentes à la durée légale du travail sans majoration pour heures supplémentaires ou de nuit, et ce, quel que soit l’horaire.
Agents chargés normalement de la conduite et de la surveillance des machines et appareils des usines de production, stations, sous-stations ; postes de transformation ou de répartition, s’il n’y a pas plus de deux agents par poste complet de travail : cinquante-six heures.
S’il y a plus de deux agents par poste complet de travail : quarante-huit heures.
Ces agents bénéficieront d’un congé supplémentaire payé d’une durée égale à une semaine par an et qui s’ajoutera au congé légal.
Agents chargés uniquement de gardiennage, surveillance (autre que celle des machines et appareils visés ci-dessus), manœuvres des vannes, service incendie, service médical : cinquante-six heures.
Titre II : Dispositions finales
Article 42 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et particulièrement celles des arrêtés susvisés :
- Arrêté n°3436 du 22 octobre 1953
- Arrêté n°40 du 19 janvier 1954 ;
- Arrêté n°551 du 15 septembre 1954, modifié par arrêté n°519 du 16 août 1955 ;
- Arrêté n°256 du 23 janvier 1954
- Arrêté n°257 du 23 janvier 1954.
Article 43 : Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent décret seront punis des peines prévues par l’article 280 paragraphe 1 du code du Travail et de la Prévoyance sociale, à savoir : d’une amende de 200 à 2 000 et, en cas de récidive, d’une amende de 800 à 6 000.
Article 44 : Le Ministre de la Justice et le Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié et communiqué, partout où besoin sera.