Décret En vigueur

Décret portant délégation de pouvoir en matière de délivrance de passeport tchadien et de visa d'entrée dans le territoire de la République du Tchad

Décret 69-128

Article 1er: Par délégation du Chef de l’Etat, le ministre des Affaires étrangères est habilité à délivrer

1° Les passeports diplomatiques

a) au président et aux membres de la Cour suprême

b)  au président du Conseil économique et social

c) aux membres du B.P.N. ;

d) aux membres du Gouvernement ;

e) aux parlementaires ;

f)aux diplomates et à leur famille à charge

g) aux hauts fonctionnaires de l’Etat ayant rang de ministre

h)  aux directeurs généraux ;

i)  aux fonctionnaires des Affaires étrangères servant dans l’administration centrale ;

j) aux fonctionnaires et agents de l’Etat détachés auprès des naissions diplomatiques et consulaires tchadiennes, ainsi qu’à leurs épouses, fils mineurs et filles non mariées.

Les passeports de service

a) aux fonctionnaires et agents de l’Etat autres que ceux attachés à une mission diplomatique ou à un poste consulaire, et là titre exceptionnel à leurs épouses, fils mineurs et filles non mariées ;

b) aux fonctionnaires et agents de l’Etat se rendant enmission officielle à l’étranger.

3°Les passeports ordinaires aux ressortissants tchadiens résidant à l’étranger

Article 2 : Par délégation du chef de l’État, le ministre de l’intérieur est habilité à délivrer :

4° Les passeports ordinaires aux ressortissants tchadiens résidant sur le territoire de la République;

5° Les visas de catégorie 4de long séjour ne dépassant pas trois ans.

Article 3 : Le décret n°111 du 2 juin 1961 est abrogé par les dispositions du présent décret.

Article 4 : Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officielet communiqué partout où besoin sera.