Décret En vigueur

Décret relatif au travail des femmes et des femmes enceintes

Décret 69-058

Titre 1 : Dispositions spéciales au travail des femmes

Article 1 : Dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, même chez les particuliers, il est interdit d’employer les femmes à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger, ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser la moralité.

Article 2 : Dans les établissements industriels et commerciaux, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée globale ne peut être inférieure à une heure.

Article 3 : Dans les usines, manufactures, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail entre 22 heures et 5 heures du matin.

Article 4 : Le repos des femmes doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum.

Il doit comprendre la période nocturne définie à l’article précédent.

Article 5 : Dans les usines, manufactures, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, les femmes ne peuvent être employées les jours de fêtes reconnues ou légales, même pour rangement d’atelier.

Article 6 : Dans les établissements visés à l’article premier ou chez les particuliers, il ne peut être imposé de faire porter, traîner ou pousser tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel du travail, des charges d’un poids supérieur aux suivants :

1° port de fardeaux : 25 kg

2° transport par wagonnets circulant sur voie ferrée : 600 kg (véhicule compris)  ;

3° transport sur brouettes ou diables : 40 kg (véhicule compris)  ;

4° transport sur véhicule de 3 ou 4 roues : 60 kg (véhicule compris) ;

5° transport sur charrette à bras : 130 kg (véhicule compris).

Article 7 : Il est interdit d’employer les femmes aux travaux souterrains ou aux travaux des carrières.

Article 8 : Il est interdit d’employer les femmes à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche, ou, dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par moteur dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes d’un dispositif protecteur approprié.

Article 9 : Il est interdit d’employer les femmes dans les locaux où s’exécutent des travaux susceptibles de dégager des émanations nuisibles, des vapeurs délétères, des poussières dangereuses ou d’exposer les travailleurs aux risques du saturnisme.

L’Inspecteur du Travail peut requérir l’avis d’un médecin agréé en vue de vérifier si les conditions d’emploi des femmes sont bien conformes aux dispositions du paragraphe précédent.

Article 10 : Il est interdit d’employer les femmes dans les locaux où s’exécutent des travaux de confection de manutention et de vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont contraires aux bonnes mœurs.

Article 11 : L’emploi des femmes de tout âge aux étalages extérieurs des magasins et boutiques est interdit d’une façon absolue après vingt heures.

Article 12 : Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas :

a) aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité.

b) aux femmes occupées dans des services de caractère médical et social et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel.

Titre II : Dispositions particulières au travail des femmes enceintes ou allaitant leurs enfants

Article 13 : La durée totale du repos accordé aux femmes allaitant leurs enfants est fixée à une heure par jour durant les heures de travail.

Cette heure est indépendante des repos prévus à l’article 2, elle est répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi, qui peuvent être prises par les mères aux heures fixées d’accord entre elles et l’employeur. A défaut d’accord, ces heures sont placées en milieu de chaque période.

La mère peut toujours allaiter son enfant dans l’établissement. A cet effet, une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans tous les établissements ou à proximité de tout établissement employant plus de 50 femmes.

Article 14 : Il est interdit d’employer les femmes en couche dans les huit semaines qui suivent leur délivrance.

Cette disposition est applicable sans préjudice de celle visée à l’article 178 du Code du Travail et de la Prévoyance sociale qui reconnaît aux femmes enceintes la faculté de suspendre leur travail pendant quatorze semaines consécutives.

Article 15 : Il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par les femmes enceintes ou dans les trois semaines qui suivent la reprise du travail après leurs couches.

Titre III : Dispositions diverses

Article 16 : Les contrevenants aux dispositions du présent décret seront punis des peines prévues par l’article 283 paragraphe b du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, à savoir d’une amende de 1800 à 12 000 francs et, en cas de récidive d’une amende de 5 400 à 24 000 francs et d’un emprisonnement de six a dix jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 17 : L’arrêté général n°3759 du 25 novembre 1954 est abrogé.

Article 18 : Le Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Ministre de la Santé Publique et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié, et communiqué partout où besoin sera.