Décret En vigueur

Décret déterminant les modalités d'application du repos hebdomadaire

Décret 69-056

Article1er : Le repos hebdomadaire est obligatoire pour tous les salariés.

Il est au minimum de 24 heures consécutives par semaine.

Il a lieu, en principe, le dimanche.

Article 2 : Le présent décret a pour objet de fixer :

1° Les dérogations du principe du repos dominical ;

2° Les dérogations au principe du repos hebdomadaire ;

3° Les régimes particuliers.

Section I : Dérogations au repos hebdomadaire dominical

a) Dérogations de plein droit

Article 3 : Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

  1. Fabricants de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

  2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;

  3. Hôpitaux, dispensaires, pharmacies ;

  4. Entreprises des moyens de locomotion ;

  5. Entreprises d’éclairage et de distribution d’eau ou de force motrice ;

  6. Entreprises des transports par terre ;

  7. Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide ;

  8. Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

Article 4 : Dans les établissements de vente au détail, le repos pourra être donné le dimanche à partir de midi, avec un repos compensateur par roulement d’une demi-journée par semaine ou d’une journée par quinzaine.

Article 5 : En ce qui concerne le personnel strictement nécessaire aux soins du bétail dans les entreprises agricoles, le travail du dimanche pourra être admis par roulement. Cependant le jour de repos devra être donné le dimanche au moins deux fois par mois. L’ouvrier ayant travaillé le dimanche ou les jours fériés pour assurer les soins aux animaux aura droit à un repos compensateur ou à un congé supplémentaire égal au temps passé le dimanche ou jour férié.

Les jours de congé supplémentaire correspondant au repos compensateur devront être groupés et pourront être cumulés avec le congé annuel.

b) Dérogations facultatives de caractère temporaire

Article 6 : Lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné de toute l’année, ou à certaines époques de l’année seulement :

a. soit un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement;

b. soit du dimanche midi ait lundi midi à tout le personnel de l’établissement ;

c. soit le dimanche après midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;

d. soit par roulement à tout ou partie du personnel.

Les autorisations nécessaires doivent être demandées conformémentaux prescriptions des articles ci-après. Elles ne pourront être accordées que pour une durée limitée.

Article 7 : Lorsqu’un établissement quelconque veut bénéficier de l’une des dérogations prévues à l’article précédent, il est tenu d’en demander l’autorisation à l’inspecteur du Travail du ressort.

Article 8 : L’autorisation accordée à un établissement en vertu de l’article ci-dessus pourra être étendue aux établissements de la même localité, ayant le même genre d’activité, s’adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente, une fraction d’établissement ne pouvant en aucun cas, être assimilée àun établissement.

Lorsqu’un établissement veut bénéficier de l’extension ci-dessus visée, il doit adresser une demande à l’inspecteur du Travail du ressort.

Les autorisations accordées, en vertu du présent article à plusieurs ou à la totalité des établissements d’une même localité faisant le même genre d’affaires, s’adressant à la même clientèle et compris dans la même classe de patente, peuvent être retirées lorsque la demande en est faite par la majorité des établissements intéressés.

Section II : Dérogations au principe de repos hebdomadaire

a) Dérogations accordées sans repos compensateur

Article 9 : En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire àl’exécution de ces travaux.

Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux travailleurs de l’entreprise où ces travaux sont nécessaires mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire seront considérées comme heures supplémentaires.

Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes.

Avis immédiat de cessuspensions doit être donné à l’inspecteur du Travail du ressort.

Article 10 : Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre, à certains moments, à un surcroît extraordinaire de travail, pourront suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six.

Avis immédiat de ces suspensions sera donné à l’inspecteur du Travail du ressort.

Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire seront considérées comme heures supplémentaires.

b) Dérogations accordées avec le repos compensateur

Article 11 : Les gardiens et concierges auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.

Article 12 : Dans tout établissement où le repos hebdomadaire a lieu le même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnels employés à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage, au nettoyage des locaux industriels, aux soins à donner aux chevaux et généralement à tous les travaux d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour du repos collectif, et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu du paragraphe précédent, un repos compensateur doit être donné, à raison d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée.

La dérogation prévue par le présent article n’est pas applicable aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes.

Article 13 : Le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues, dans les usines à feu continu ou à marche continue pourra être en partie différé, sous réserve que dans une période donnée, le nombre de repos de 24 heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans la dite période et que chaque travailleur ait le plus possible de repos le dimanche.

Article 14 : Les exploitations agricoles ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail pourront suspendre le repos hebdomadaire sous réserve d’accorder un repos compensateur dans le mois qui suit.

Section III : Régimes particuliers

Article 15 : Le personnel domestique peut bénéficier du repos hebdomadaire selon une des modalités suivantes :

  • une journée entière par semaine ;
  • deux demi-journées par semaine.

Article 16 : Pour le personnel navigant des entreprises des transports fluviaux, les repos hebdomadaires qui n’auraient pu être accordés en escale au cours d’un voyage donnent droit à un nombre de jours de congé supplémentaire égal à celui des repos hebdomadaires qui n’ont pas été pris.

Ces jours de congé supplémentaire seront donnés soit à la fin du voyage, soit avec le congé annuel.

Section IV : Contrôle et sanction

Article 17 : Les établissements bénéficiant des dispositions du présent décret, les chefs d’entreprises, directeurs ou gérants sont soumis aux obligations ci-après :

  • les modalités suivant lesquelles le repos hebdomadaire est accordé feront l’objet d’un affichage ;
  • l’affiche doit être écrite en caractères lisibles et apposée de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels elle s’applique ;
  • un duplicata est envoyé avant sa mise en application à l’inspecteur du Travail du ressort et un duplicata remis aux délégués du personnel.

Article 18 : Tout chef d’entreprise, directeur ou gérant qui veut suspendre les repos hebdomadaires en vertu des articles 9 et 10 du présent décret doit en aviser immédiatement, et sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail, l’inspecteur du Travail du ressort.

Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de travailleurs auxquels elle s’applique.

Article 19 : Sont abrogées les dispositions des arrêtés susvisés n°629 et 631 du 3 décembre 1953.

Article 20 : Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues par l’article 281 du Code du travail et de la prévoyance sociale, àsavoir d’une amende de 600 à 6 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2 400 à 18 000 francs.

Article 21 : Le ministre chargé du Travail et de la Prévoyance sociale et le ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.