Décret relatif au travail des enfants
Décret 69-055
Titre I : Travail des enfants
Article 1.- Aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, même comme apprenti, dans une entreprise du territoire de la République du Tchad.
Les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité du père, de la mère, ou du tuteur, ne sont pas visés par cette interdiction.
Article 2.- Cette limite est toutefois fixée à 12 ans pour les travaux suivants :
- travaux légers domestiques correspondant aux emplois de marmiton, aide-cuisinier, petit boy, gardien d’enfants ;
- travaux de cueillette, de ramassage, de triage exécutés dans les exploitations agricoles ;
- travaux légers à caractère autre qu’industriel sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du Travail.
Article 3.- Les travaux énumérés ci-dessus sont prohibés :
- les dimanches et jours fériés légaux ;
- pendant un intervalle d’au moins douze heures consécutives comprenant la période entre huit heures du soir et huit heures du matin.
Leur durée journalière ne pourra excéder 4 heures et demie.
Article 4.- Le consentement des parents ou tuteurs est exigé pour l’entrée en emploi d’un enfant de 12 à 14 ans.
Article 5.- L’entrée en emploi des enfants visés ci-dessus est subordonnée à l’autorisation écrite de l’inspecteur du Travail ou de son suppléant légal sur présentation d’un certificat médical.
Cette autorisation sera mentionnée sur le registre d’employeur.
Titre II : Travail des jeunes gens
Article 6.- Il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux travaux suivants :
- graissage, nettoyage, visite ou réparation des machines ou mécanismes en marche ;
- travaux nécessitant la présence ou le passage dans un local où se trouvent des machines actionnées à la main ou par moteur animal ou mécanique, des moteurs, transmissions et mécanismes dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d’organes protecteurs appropriés ;
- conduite ou manœuvre d’appareils de levage ou de manutention ;
- manipulation et emploi de matières explosives, irritantes, corrosives ou vénéneuses ;
- travail des abattoirs, équarrissage, boyauderies, tanneries, etc. ;
- extraction de minerais, stériles, matériaux et déblais dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les travaux de terrassement ;
- travaux de soutiers, chauffeurs, conducteurs de moteurs, véhicules et engins mécaniques ;
- tous travaux exécutés pendant les heures de nuit ;
- tous travaux qui, même s’ils ne tombent pas sous l’article des lois pénales sont de nature à blesser leur moralité.
Article 7.- Il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans aux travaux suivants :
- travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manœuvre de jigs et tables à secousses mus à la main ou au pied ;
- usage et alimentation des scies circulaires ou à rubans, ou à lames multiples, travail sur cisailles ou lames tranchantes mécaniques et aux meules ;
- travaux de bâtiment, à l’exclusion de finitions ne nécessitant pas l’emploi d’échafaudages.
Article 8.- La preuve de l’âge est établie sur production d’un acte de naissance, d’un jugement supplétif ou d’un certificat médical.
Article 9.- Les inspecteurs du Travail peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur, afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces.
Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge.
Article 10.- Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent porter, tracter ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux poids suivants :
1°) port des fardeaux :
- Garçons de 14 et 15 ans : 10 kilos
- Garçons de 16 et 17 ans : 15 kilos
- Filles de l6 et17 ans : 10 kilos
2°) transports sur brouettes (véhicule compris) :
- Garçons de 14 et 15 ans : 35 kilos
- Garçons de 16 et 17 ans : 45 kilos
- Filles de 16 et 17 ans : 35 kilos
3°) transports sur véhicules à 3 et 4 roues (véhicule compris) :
- Garçons de 14 et 15 ans : 54 kilos
- Garçons de 16 et 17 ans : 60 kilos
- Filles de 17 et 18 ans : 45 kilos
Les transports de toute charge sur diables ou véhicules analogues est interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Article 11.- Tout embauchage de jeunes travailleurs de 15 à 18 ans donnera lieu, dans les huit jours, à l’établissement d’une liste nominative qui sera adressée à l’inspecteur du Travail et qui précisera pour chaque jeune travailleur la nature du travail et sa rémunération.
Titre III : Dispositions finales
Article 12.- Les arrêtés susvisés n°627/ITT/LS du 3 décembre 1953 et n°1244/ITT/AFF-SOC du 5 septembre 1959 sont abrogés.
Article 13.- Les contrevenants aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues par l’article 281 du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, à savoir d’une amende de 600 à 6 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2 400 à 18 000 francs.
Article 14.- Le Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale, le Ministre chargé de la Santé Publique et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.