Ce texte n'est plus en vigueur
Décret organisant le stage des avocats pris en application des articles 13 et 23 du décret 235-66 PR-MJ du 3 novembre 1966
Décret 68-150
Organisation et administration
Article 1er: Toute personne qui demande son admission au stage des avocats doit être âgée de 21 ans au moins et fournir les pièces suivantes :
1° un extrait de son acte de naissance,
2° un extrait de son casier judiciaire,
3° les pièces établissant qu’elle possède la nationalité tchadienne ou d’un Etat accordant la réciprocité,
4° le diplôme de capacité en droit.
Une enquête sur la moralité du postulant est faite par les soins du parquet général.
Article 2 : L’admission au stage est prononcée dans les deux mois de la réception de la demande par le ministre de la Justice.
Elle peut intervenir à n’importe quel moment de l’année judiciaire. Celle qui sera postérieure au 1er janvier ne comptera dans le calcul du stage qu’à partir du 1” octobre suivant.
Article 3 : Les stagiaires sont inscrits sur une liste du stage d’après la date de leur admission.
Article 4 : Le stage comporte nécessairement :
1° l’assiduité aux exercices du stage organisé conformément aux dispositions du règlement intérieur.
2° l’assiduité à un enseignement des règles, traditions et usages de la profession, et notamment du respect dû aux tribunaux et des justes égards dus aux magistrats,
3° la fréquentation des audiences,
4° le travail durant le stage, soit dans un cabinet d’avocat, soit dans un des parquets de la Cour d’appel ou du Tribunal de première instance de Fort-Lamy ; les chefs de Parquet, selon le cas, devront prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution de cette disposition.
Article 5 : La durée du stage est de deux ans mais peut exceptionnellement, à la demande du stagiaire, être portée à quatre ans.
Article 6 : A l’expiration du délai du stage, un examen sanctionne les études et un certificat d’aptitude à la profession d’avocat est délivré par le ministre de la Justice.
Article 7 : Cet examen de fin de stage comporte trois épreuves, une de culture générale, une de droit et une de pratique judiciaire.
Article 8 : Les candidats ayant obtenu le C.A.P.A. sont nommés secrétaires d’avocats, dans les conditions prévues à l’article 21 du décret 235/PR-MJ portant création du corps des avocats.
Enseignement
Article 9 : Il est institué dans les écoles de Droit, des cours, conférences et exercices pratiques en vue de l’obtention du C.A.P.A.
Cet enseignement est ouvert aux étudiants possédant la capacité en droit.
Il est organisé sous l’autorité des chefs de Cour et donné avec le concours des professeurs de l’école de Droit de Fort-Lamy, de magistrats et d’avocats désignés par les chefs de Cour.
Il comprend:
1° un cours sur le rôle de l’avocat dans l’organisation judiciaire et sur la législation régissant sa profession avec étude de droit comparé.
2° des conférences sur les techniques de la procédure, de la préparation des affaires et des débats à l’audience.
3° des travaux pratiques comportant : exercices de plaidoirie, dépouillement de dossiers, rédaction d’actes de procédure, consultations orales et écrites.
L’examen devra obligatoirement comprendre dans son programme des questions écrites et orales relatives aux connaissances professionnelles spéciales, résultant du droit moderne et du droit traditionnel.
Article 10 : Une session d’examen a lieu chaque année en novembre au siège de la Cour d’appel de Fort-Lamy.
Le jury d’examen est présidé par le président de la Cour d’appel ; il comprend en outre comme membres un magistrat de la Cour d’appel, deux avocats et un professeur de l’école de Droit de Fort-Lamy.
Article 11 : L’examen comporte trois épreuves :
1° une composition écrite permettant d’apprécier la culture générale du candidat ;
2° une épreuve de droit suivant la discipline tirée au sort
3° une interrogation sur le rôle de l’avocat dans l’organisation judiciaire, sur la législation régissant sa profession et le droit comparé, et sur les techniques de la procédure
4° un exposé de quinze minutes, après une heure de préparation, sur une question de droit tirée ait sort.
Chaque épreuve sera notée de 0 à 20. Nul ne sera admis s’il n’a obtenu une moyenne égale à 12.
Article 12 : Le programme et les modalités de l’examen seront déterminés par un arrêté pris par le ministre de la Justice.
Article 13 : Le présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1969.