Décret Abrogé

Décret fixant le régime des congés réguliers des fonctionnaires du ministère de l'Education nationale

Décret 68-149

Article 1 : Les congés réguliers des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant des fonctions d’enseignement, ou des fonctions d’administration pédagogique matérielle et financière des établissements scolaires, ainsi que les fonctions d’inspection de ces établissements, sont situés obligatoirement pendant les vacances scolaires.

Article 2 : Un congé régulier d’une durée de trente jours consécutifs est accordé aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’enseignement une fois toutes les trois années scolaires, avec le bénéfice de la gratuité du transport selon la réglementation en vigueur.

Un congé régulier d’une durée de trente jours consécutifs leur est accordé les autres années, sans le bénéfice de la gratuité du transport.

Article 3 : Un congé régulier d’une durée de deux mois consécutifs est accordé aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’administration pédagogique, matérielle et financière des établissements scolaires, ainsi que les fonctions d’inspection de ces établissements, une fois toutes les années scolaires, avec le bénéfice de la gratuité du transport selon la réglementation en vigueur.

Un congé régulier d’une durée de trente jours consécutifs leur est accordé à l’une ou l’autre des deux autres années, sans le bénéfice de la gratuité du transport.

Article 4 : Le fonctionnaire qui, ne bénéficie pas d’un congé régulier pendant les vacances scolaires, reste en service à la disposition des autorités de l’éducation nationale qui peuvent décider de sa participation à des tâches d’intérêt scolaire, parascolaire, ou d’intérêt général.

Article 5 : Le fonctionnaire en service pendant les grandes vacances scolaires, qui refuse de se soumettre aux réquisitions des autorités de l’éducation nationale pour l’accomplissement des tâches mentionnées à l’article 4, est passible des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur ; Le fonctionnaire, qui quitte son service avant la date de début de son congé ou qui ne rejoint pas son poste, à l’expiration de ce congé, ou qui s’absente sans autorisation de son poste ; est passible des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.

Article 6 : Les dispositions relatives aux congés de maladie, de longue durée, de maternité, pour convenances personnelles et aux congés exceptionnels ainsi que les règles communes à tous les congés, édictées par le décret n°142/PR du 16 juillet 1962, restent applicables aux fonctionnaires visés par le présent décret.

Article 7 : Le régime de rémunération pendant la durée des congés est celui déterminé par le décret n°220/PG du 14 décembre 1961.