Décret portant réglementation de la navigation de plaisance, et de la pêche fluviale dans les environs immédiats de la ville de Fort-Lamy
Décret 68-137
Titre I : De la zone d’application du présent décret
Article 1er : Dans une zone dont les limites sont :
- en aval sur le Chari : confluent du Serbewel
- en amont sur le Chari : hauteur du reboisement des eaux et forêts de Koundoul
- en amont sur le Logone : village Ardébé (10 km en amont de fortfourreau)
La circulation des embarcations à moteur et la signalisation des filets dérivants et dormants et des lignes à hameçons multiples sont réglementées comme suit :
Titre II : Des règles techniques
Article 2 : Les embarcations à moteur circulant après la tombée de la nuit doivent être munies d’un phare dont la portée doit être au moins de 100 mètres.
Article 3 : Les filets dérivants ou dormants ainsi que les lignes de surface à hameçons multiples doivent être signalés de jour comme de nuit de la manière suivante :
A) Filets dérivants ou dormants
Filets de fond : l’extrémité du filet doit être indiquée par un flotteur en caoutchouc ou en matière synthétique d’un diamètre minimum de 300 mm et de couleur rouge.
Filets de surface : l’extrémité du filet doit être indiquée par un flotteur en caoutchouc ou en matière synthétique d’un diamètre minimum de 300 mm et de couleur rouge.
Ces filets doivent en outre être munis de flotteurs intermédiaires de couleur blanche et d’un diamètre minimum de 80 mm. Ces flotteurs intermédiaires doivent être distants les uns des autres de 2 mètres au maximum.
B) Lignes de surface à hameçons multiples
Ces lignes doivent être munies de flotteurs d’extrémité en caoutchouc ou en matière synthétique d’un diamètre minimum de 300 mm et de couleur rouge. En outre, elles doivent comporter des flotteurs intermédiaires de couleur blanche et d’un diamètre minimum de 80 mm, distants les uns des autres de 4 mètres au maximum.
Titre III : Des infractions et pénalités, dispositions générales
Article 4 : La brigade de la police fluviale sera chargée de la constatation des infractions au présent décret.
Article 5 : Les infractions au présent décret seront punies d’une amende de 1 000 francs. Cette amende sera doublée en cas de récidive.
Article 6 : Le ministre des travaux publics, des postes et télécommunications, le ministre des eaux et forêts, ainsi que le ministre de l’intérieur seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel, enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Fort-Lamy, le 19 juin 1968