Décret En vigueur

Décret relatif aux délégués du personnel

Décret 68-051

Décrète :

Article 1er: Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements où sont groupés plus de dix travailleurs assujettis au Code du Travail et de la Prévoyance Sociale. Les délégués du personnel représentent uniquement les travailleurs visés à l’article 2 de ladite loi.

Au sens du présent décret, l’établissement s’entend d’un groupe de personnes travaillant sous l’autorité d’un ou plusieurs représentants d’une même autorité directrice, personne physique ou morale, publique ou privée. L’établissement est caractérisé par l’exercice d’une activité collective en un lieu donné, le mot lieu étant employé dans le sens d’usine, ou de local ou de chantier de travail ou de point de rassemblement des travailleurs, et non dans le sens de ville ou de circonscription.

L’entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée (propriété individuelle ou collective) constituée par une production de biens destinés à la vente ou à la fourniture de Services rémunérés. Une entreprise peut donc comprendre un ou plusieurs établissements.

Un établissement donné relève toujours d’une entreprise

Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.

Titre I : Nombre des délégués

Article 2 : Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit :

De 11 à 20 travailleurs :          1 délégué titulaire et 1 suppléant ;

De 21 à 50 travailleurs :          2 délégués titulaires et 2 suppléants ;

De 51 à 100 travailleurs :        3 délégués titulaireset 3 suppléants ;

De 101 à 150 travailleurs :      4 délégués titulaires et 4 suppléants ;

De 151 à 500 travailleurs :      5 délégués titulaires et 5 suppléants ;

De 501 à 1000 travailleurs :   6 délégués titulaires et 6 suppléants plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs.

L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l’établissement, il convient de comprendre, en sus dupersonnel permanent :

Les apprentis ;

Les travailleurs engagés à l’essai ;

Les travailleurs engagés ou rémunérés à l’heure ou à la journée, mais de façon assez régulière pour totaliser, au cours d’une année, l’équivalent de six mois de travail.

Titre II : Élection des délégués

Article 3 : Les délégués sont élus au sein de chaque établissement sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives, s’il en existe, ou à défaut par les membres du personnel eux-mêmes.

Il existe au moins deux collèges électoraux au sein de l’établissement, un groupant les ouvriers et employés, l’autre groupant les ingénieurs, les chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Lorsque l’importance de l’établissement le justifie, le nombre des collèges peut être augmenté afin de permettre séparément ou assimilés ainsi que les ingénieurs et des chefs de service.

Le nombre des collèges électoraux, la répartition du personnel dans ces collèges et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et la ou les organisations syndicales intéressées.

Dans le cas ou cet accord est reconnu impossible, l’Inspecteur du Travail, ou son suppléant légal, décide du nombre des collèges électoraux, de la répartition dupersonnel dans les collèges et de la répartition des sièges entre les différentes catégories.

Article 4 : Sont électeurs les travailleurs des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l’entreprise et n’ayant pas encouru de condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois des condamnations pour délits d’impudence hors le cas de délits de fuite.

Article 5 : Sont éligibles les travailleurs de nationalité Tchadienne, remplissant les conditions pour être électeurs et qui ont travaillé dans l’entreprise sans interruption depuis douze mois au moins, à l’exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d’entreprise.

Ne sont éligibles pour une catégorie de personnel que les travailleurs inscrits comme électeurs dans cette même catégorie.

Article 6 : L’Inspecteur du Travail peut, sur demande, après avoir consulté l’employeur et les organisations syndicales les plus représentatives ou, à défaut, les membres du personnel, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté dans l’entreprise prévues aux articles 4 et 5, dans le cas où leur application aurait pour effet de reluire àmoins du quart de l’effectif le nombre des salariés remplissant des conditions dans chaque collège.

Article 7 : L’élection des délégués du personnel a lieu chaque année dans la période comprise entre le 15 décembre et le 15 janvier.

Article 8 : Le vote a lieu dans l’établissement.

Le jour, le lieu, les heures d’ouverture ou de fermeture du scrutin sont fixés par le chef d’établissement ou son représentant en accord avec les organisations syndicales s’il en existe. Ces indications sont annoncées 15 jours au moins avant la date du scrutin par un avis affiché par les soins du chef d’établissement ou son représentant aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés ait personnel.

Les listes de candidats établies par les organisations syndicales lesplus représentativesde l’établissement sont affichées par les soins du chef d’établissement ou son représentant dix jours au moins avant la date du scrutin, aux mêmes emplacements que l’avis de scrutin. Ces listes doivent faire connaître les noms, prénoms, âge et durée des services des candidats ainsi que les syndicats qui les représentent.

Article 9 : S’il n’existe pas d’organisation syndicale suffisamment représentative au sein de l’établissement ou du collège électoral, ou si les organisations syndicales n’exercent pas leurs droits par l’affichage prévu au 3°alinéa de l’article 8 ci-dessus, cette carence est constatée par l’Inspecteur du Travail ou parson suppléant légal qui autorise le vote pour des candidats non présentés par les organisations syndicales.

Article 10 : Les travailleurs que leur occupation hors de l’établissement empêche de prendre part au scrutin, ceux en congé et ceux dont le contrat de travail est suspendu peuvent voter par correspondance.

Le vote par procuration n’est pas valable.

Article 11 : L’élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et pour les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

Le scrutin est de liste, àdeux tours, avec représentation proportionnelle.

Article 12 : Au premier tour du scrutin, chaque liste est établie pur les organisations syndicales les plus représentatives, séparément ou eucommun.

Les listes électorales ne peuvent comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges.

Seuls sont valables les votes allant à l’une des listes en présence. Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls.

Article 13 : Si, aupremier tour, le nombre des votants, déduction faite des bulletins blancs ou nul est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans un délai de trois semaines à un second scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées parles organisations syndicales.

Article 14 : II est attribué à chaque liste autant de siège que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral, celui-ci étant égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Article 15 : Au cas où il n’aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d’une unité, de sièges attribués à la, liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.

Le premier siège pourvu est attribué, à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.

Dans le cas ou les deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué auplus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus.

Article 16 : Le chef d’établissement, ou son représentant, est chargé de l’organisation et du déroulement des élections, notamment de la constitution du bureau de vote, de la rédaction du procès-verbal, du vote sous enveloppe et secret.

Le chef d’établissement, ou son représentant préside le bureau de vote où il est assisté d’un représentant non candidat de chacune des listes en présence. Ces représentants des listes prennent place au bureau, assistent au vote et au dépouillement du scrutin et signent le procès-verbal avec le représentant de l’employeur.

Titre III : Exercice de leurs fonctions par les délégués

Article 17 : Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions,

Ce temps leur est payé comme temps de travail et rémunéré au tarif normal même s’il est pris, d’accord parties, en dehors de la durée légale de travail ou considérée comme équivalente. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles ont été définies à l’article 212 du Code du travail et de la prévoyance sociale.

Les délégués peuvent faire afficher, après avis du chef d’établissement, et à l’exclusion de tout autre document, les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, d’une part sur les emplacements, obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales et, d’autre part, dans les locaux ou se fait l’embauchage, à l’exclusion des chantiers, campements et installations temporaires, si l’employeur refuse son visa, l’Inspecteur duTravail pourra en être saisi sans délai et rendre sa décision enpremier et dernier ressort.

Article 18 : Les délégués sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d’urgence sur leur demande.

Les délégués sont également reçus par le chef d’établissement ou son représentant sur leur demande, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu’ils ont à traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Cette prérogative ne comporte pas droit à rémunération.

Dans le cas ou les questions soumises par les délégués du personnel au chef d’entreprise serait du ressort d’une décision du Conseil d’administration ou d’une direction générale hors du siège de l’établissement, le Directeur de celui-ci en sera particulièrement saisi par lettre recommandée, et disposera d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour apporter la réponse del’entreprise aux questions posées sous forme d’une copie certifiée conforme de la décision qui lui aurait été adressée par ses commettants.

Article 19 : Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d’établissement ou son représentant, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite à la diligence du chef d’établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionné, dans un délai n’excédant pas 7 jours, la réponse de cette note.

Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine, en dehors des heures de travail, à la disposition des travailleurs de l’établissement qui désirent en prendre connaissance.

Il doit être également tenu en permanence àla disposition de l’Inspecteur du Travail du ressort.

Article 20 : Les circonstances exceptionnelles, supprimant l’obligation du préavis de deux jours pour la réception des délégués du personnel par le chef d’établissement doivent s’entendre :

Soit de circonstances relatives à la réclamation, telle que l’urgence de la demande (installation d’un dispositif de sécurité après un accident de travail.)

Soit de circonstances intéressant le climat social de l’entreprise, telles que l’imminence d’un trouble grave dans l’établissement ou la nécessité de rétablir l’entente entre employeurs et travailleurs.

Dans tous les cas, la demande d’audience devra rester compatible avec le respect des prérogatives du chef d’établissement.

Article 21 : Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons indiquées à l’article 209 du Code du travail ou lorsqu’il setrouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie qui devient titulaire jusqu’au renouvellement du mandat des délégués de l’entreprise.

Sous réserve des dispositions de l’article 210 du Code du travail, qui s’appliquent aux délégués titulaires et délégués suppléants, et de la latitude visée à l’alinéa 3 de l’article 18 ci-dessus, lesdélégués suppléants ne bénéficient des droits et prérogatives des délégués titulaires et ne sont astreints à leurs obligations que lorsqu’ils les remplacent effectivement.

Article 22 : L’institution des délégués du personnel n’exclut pas la faculté qu’ont les travailleurs de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l’employeur ou àses représentants.

Titre IV : Révocation des délégués

Article 23 : Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de la ou des organisations syndicales qui l’a ou l’ont présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

S’il n’a pas été présenté par une organisation syndicale, il peut être révoqué en cours du mandat sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient et confirmée au scrutin secret par la majorité, du collège.

Dans ce cas. Le délégué titulaire est remplacé par le suppléant d’accord parties pour la désignation d’un nouveau délégué suppléant.

Titre V : Dispositions finales

Article 24 : Est abrogé l’arrêté général n°3899-ICT.-LS. du 9 décembre 1953 susvisé et les textes qui l’ont modifié ou complété.

Article 25 : Les auteurs d’infractions au présent décret seront punis des peines mentionnées à l’article 283 du Code du travail et de la prévoyance sociale, à savoir d’une amende de 1800 à 12 000 francs et en cas de récidive, d’une amende de 5 400 à 24 000 francs et d’un emprisonnement de six à dix jours, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 26 : Le Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale et le Ministre chargé de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera communiqué et publié partout où besoin sera.