Décret Abrogé

Décret n°009/PR-SGG/68 du 22 janvier 1968, déterminant le statut de l’Ecole Nationale des Télécommunications

Décret 68-009

Décrète :

Article 1. — L’Ecole Nationale des Télécommunications est placé sous la tutelle du Ministre chargé des Postes et Télécommunications.

Article 2. — L’Ecole a pour objet la formation, le perfectionnement et la spécialisation des fonctionnaires des cadres des services techniques des radiocommunications de la République du Tchad

L’Ecole Nationale des Télécommunications a son siège à Fort-Archambault.

Titre I : Régime administratif et financier

Chapitre 1 : Du Conseil d’Administration

Article 4. — L’Ecole Nationale des Télécommunications est un établissement Public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Article 5. — Sous l’autorité du Ministre chargé des Postes et Télécommunications, l’Ecole est administrée par un Conseil d’Administration composé comme suit :

Président :

  • le Directeur des Postes et Télécommunications.

Membres :

  • un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement,
  • le Directeur du Plan et de la Coopération,
  • le Directeur de la Fonction Publique,
  • le Directeur des Finances,
  • le Directeur Général de l’Enseignement,
  • le Directeur de la Radiodiffusion Nationale Tchadienne,
  • le Directeur de la Santé Publique,
  • un Représentant du Ministre de l’Intérieur,
  • un Représentant du Chef d’État Major de l’Armée Nationale

Le Directeur de l’Ecole assure le Secrétariat du Conseil d’Administration.

Le Contrôleur Financier est obligatoirement informé des séances du Conseil d’Administration auxquelles il peut assister ou se faire représenter.

En cas d’empêchement, les membres du Conseil peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraîtrait utile.

Le mandat des membres du Conseil est gratuit.

Article 6. — Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président, chaque fois que celui-ci le juge utile, et au moins deux fois par an.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Le Conseil d’Administration détermine, par un règlement d’ordre intérieur, les modalités de son fonctionnement.

Article 7. — Sous réserve des dispositions du décret n° 118-F. du 29 juin 1963, le Conseil d’Administration fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à l’objet de l’Ecole.

Il délibère du projet de budget préparé par le Directeur de l’école, après avis du Contrôleur Financier. Le projet du budget est ensuite soumis à l’approbation du Ministre de tutelle, et du Ministre des Finances

Il délibère dans les mêmes conditions des décisions modificatives du projet de budget, ainsi que du compte administratif, qui sont soumis à l’approbation des mêmes autorités.

Il fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel enseignant.

Il approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à 100 000 francs.

Il accepte les dons et legs.

Il arrête le programme des études, le régime des concours d’entrée et des examens, et le règlement intérieur de l’Ecole.

Il fixe l’organisation des cours ou stages de perfectionnement, de formation technique ou spécialisation.

Il autorise le directeur à ester en justice.

Il manque un petit paragraphe de cet article

Article 8. — Le Contrôleur Financier exerce les fonctions de Commissaire du Gouvernement.

Les décisions du Conseil d’Administration sont transmises au commissaire du Gouvernement qui dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de leur réception pour opposer son vélo à leur mise en application.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du Contrôleur Financier que par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre de tutelle.

Si le veto n’a pas été opposé dans le délai sus-indiqué, les décisions du Conseil d’Administration sont exécutoires de plein droit.

Chapitre 2 : Du Directeur de l’Ecole

Article 9. — La direction de l’Ecole Nationale des télécommunications est assurée par un directeur nommé en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, parmi les candidats techniquement qualifiés.

Article 10. — Le Directeur assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. Il est chargé de la direction administrative et de la direction de l’enseignement.

Sous réserve des pouvoirs du conseil d’administration, le directeur :

  • représente l’École en justice et dans tous les actes de la vie civile,
  • conclut tous marchés, baux et conventions,
  • désigne les professeurs et chargés de cours ou de travaux pratiques,
  • exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des élèves,
  • dresse le règlement intérieur de l’école.

Le directeur engage, liquide et ordonne les dépenses, il prescrit le recouvrement des créances.

Il engage et licencie le personnel de l’école dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Chapitre 3 : Dispositions financières

Article 11. — Le régime financier et comptable de l’Ecole Nationale des Télécommunications est celui déterminé par le décret n°118-F. du 29 juin 1963 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 12. — Le budget de l’école comprend, en recettes :

  1. Les subventions, fonds de concours, ou contributions versées par l’État ou d’autres personnes publiques, nationales, étrangères ou internationales
  2. Les recettes propres à l’école
  3. Les dons et legs ;
  4. Le produit des emprunts.

Il comprend obligatoirement en dépenses :

  1. les dettes exigibles ;
  2. les dépenses de personnel et de main d’œuvre
  3. les dépenses de fonctionnement (matériel et travaux d’entretien) ;
  4. les opérations en capital.

Article 14. — Le contrôle de la gestion financière de l’école est exercé. par le Contrôleur Financier, commissaire du gouvernement.

Titre II : Des enseignements

Article 15. — L’Ecole Nationale des Télécommunications dispense un enseignement au niveau des diplômes exigés par les statuts des fonctionnaires des cadres des services des radiocommunications

Il manque un petit paragraphe de cet article

Les enseignements comprennent :

  1. des cycles normaux de formation donnant accès aux cadres des services utilisateurs des catégories sus-indiquées ;
  2. des cycles de perfectionnement où de spécialisation intéressant ces mêmes cadres.

Des décrets en conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle, fixeront pour chacun des cycles les conditions d’admission, d’enseignement professionnel, et de sanction des études.

Chapitre 1 : Des cycles normaux de formation

Article 16. — L’admission à un cycle normal de formation se fait par la voie d’un concours externe (1er concours), et d’un concours interne (2ème concours). Il est pourvu aux 2/3 des places disponibles par la voie du premier concours, et au 1/3 par la voie du second.

Eventuellement, les places non pourvues au titre du second concours peuvent être ajoutées au contingent du premier concours.

Article 17. — Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de 23 ans au plus le 1er octobre de l’année du concours, et répondant aux conditions de recrutement fixées aux articles 42 et 44 de la loi n°21/PR. du 10 juillet 1967 portant statut général des fonctionnaires.

Les demandes d’admission à concourir sont adressées au Directeur de l’Ecole Nationale des Télécommunications.

Article 18. — Les candidats (tchadiens) admis ont la qualité d’élèves fonctionnaires.

Ils perçoivent à ce titre une allocation scolaire dans les conditions prévues au décret n°223/PR/SGG. du 21 octobre 1966.

Le service de cette allocation peut être suspendu en totalité ou en partie sur proposition du Directeur de l’école, et par décision du Conseil d’administration statuant en matière disciplinaire, conformément au règlement intérieur de l’école. L’allocation n’est due que pendant la durée de l’année scolaire et des stages éventuellement organisés par l’école pendant les vacances.

Section 2. — Du second concours

Article 19. — Le second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents des cadres de l’Etat.

En dehors des conditions générales prévues à l’article 62 dit statut général des fonctionnaires, les candidats au second concours doivent remplir les conditions d’âge, de grade et de groupe qui seront fixées par les décrets visés à l’article 15.

Le concours comporte obligatoirement au moins une épreuve professionnelle de radioélectricité.

Les demandes d’admission à concourir sont adressées au directeur de l’école par la voie hiérarchique, et doivent être revêtues de l’avis motivé du Chef de Service, éventuellement du Sous-préfet, du Préfet et du Ministre dont relève le fonctionnaire.

Article 20. — Les élèves qui, avant d’entrer à l’école, avaient la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de service détaché pour la durée de leurs études.

Ils continuent à être régis, tant au point de vue de la rémunération que de l’ancienneté, par les dispositions de leur statut particulier et du décret n° 223/PR.-SGG. du 21 octobre 1966 qui ne sont pas incompatibles avec leur situation d’élèves de l’école.

Chapitre 2 : Des cycles de perfectionnement et de spécialisation

Article 21. — Dans la limite des crédits inscrits au budget à cet effet, l’Ecole Nationale des Télécommunications peut recevoir mission d’organiser des cycles de perfectionnement aux niveaux précisés à l’article 15 du présent décret.

Article 22. — Les cycles de perfectionnement sont destinés à donner à des fonctionnaires en service un complément de formation générale, technique et professionnelle, de nature à leur permettre d’assumer dans les meilleures conditions les tâches

Il manque un petit paragraphe de cet article

Article 23. — Les cycles de spécialisation sont destinés à donner à des fonctionnaires en service une formation spécialisée de nature à leur permettre d’exercer des tâches exigeant une qualification particulière.

Article 24. — L’Ecole Nationale des Télécommunications peut être également appelée à organiser un enseignement par correspondance ou par radiodiffusion, et être chargée de la préparation à certains concours et examens professionnel donnant accès aux emplois des cadres des Services des Radiocommunications de la République du Tchad.

Article 25. — Les cycles de perfectionnement et de spécialisation peuvent soit être ouverts aux fonctionnaires volontaires, soit être rendus obligatoires pour une certaine catégorie de fonctionnaires, ou pour certains d’entre-eux désignés nominativement.

Une limite d’âge pourra être fixée.

Article 26. — Un décret en Conseil des Ministres pris sur le rapport du Ministre de la Fonction Publique et du Ministre chargé des Postes et télécommunications, fixera les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires qui, désignés pour participer à un cycle de perfectionnement ou de spécialisation, ne s’y seront pas présentés ou auront fait preuve d’une assiduité insuffisante.

Article 27. — Les fonctionnaires participant volontairement à un cycle de perfectionnement ou de spécialisation suivent l’enseignement que comporte le cycle en dehors des heures de services.

Exceptionnellement, ils peuvent être placés en position de service détaché pour une période qui ne peut excéder six mois, afin de suivre à temps plein l’enseignement dispensé lors du cycle.

Article 28. — Les fonctionnaires participant à un cycle de perfectionnement et de spécialisation sont soumis au régime disciplinaire fixé par le règlement intérieur de l’école.

Article 29. — Les modalités d’ouverture et d’organisation de chaque cycle de perfectionnement ou de spécialisation sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur le rapport conjoint du Ministre chargé des postes et télécommunications, du Ministre des Finances et du Ministre de la Fonction Publique.

Ce décret comporte l’évaluation des dépenses entraînées par l’organisation du cycle.

La somme correspondante est prélevée sur une dotation inscrite à cet effet au budget de l’Etat et versée à titre de subvention au budget de l’école.

Article 30. — Les cycles de perfectionnement ou de spécialisation ont lieu soit à Fort-Archambault, dans les locaux de l’école, soit dans la localité désignée par le décret organisant le cycle.

Article 31. — Le décret visé à l’article 29 ci-dessus fixe le programme des enseignements, le régime des études, la durée de chaque cycle et le titre, diplôme ou certificat délivré aux participants qui en sont jugés dignes par le jury.

Titre III : Du régime des études

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 32. — Le régime des études est l’internat, limité au logement. Des dérogations à ce régime peuvent être toutefois admises pour les élèves mariés (notamment pour les fonctionnaires) résidant à Fort-Archambault.

Article 33. — Les élèves tchadiens entrant à l’Ecole Nationale des Postes et Télécommunications prennent l’engagement écrit d’effectuer dix années de service dans l’Administration.

Un arrêté du Président de la République pris sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre chargé des Postes et Télécommunications, fixera les sanctions, notamment de nature pécuniaires, susceptibles d’être infligées à ceux qui contreviendraient à cet engagement.

Chapitre 2 : Sanctions des études

Article 34.- Les élèves qui ont suivi avec succès l’enseignement dispensé reçoivent un diplôme de l’Ecole Nationale des Télécommunications.

Sous réserve des dispositions de l’article 64 du statut général des fonctionnaires, les élèves de nationalité tchadienne diplômés de l’école sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires des cadres des services utilisateurs de la République du Tchad, dans le grade correspondant au niveau du cours suivi avec succès.

Titre IV : Du personnel enseignant

Article 35. — Les enseignements dispensés à l’école sont donnés par des professeurs chargés de cours ou de travaux pratiques, choisis parmi les membres du corps enseignant des établissements relevant du ministère de l’éducation nationale, des experts mis à la disposition du gouvernement par institutions étrangères ou internationales spécialisées, des fonctionnaires et agents des services administratifs, ou toutes autres personnes compétentes.

Article 36. — Ces professeurs mis à la disposition de l’école sont chargés de cours en fonction de leurs compétences propres par le directeur de l’école et sous réserve d’approbation du conseil d’administration.

Article 37. — Dans le cadre de la coopération africaine, et à la demande des administrations des postes et télécommunications des autres pays, des étudiants et fonctionnaires pourront être autorisés, dans la limite des places disponibles, a suivre les cours de l’Ecole Nationale des Postes et Télécommunications, s’ils satisfont aux conditions de recrutement prévues au Titre II du présent décret. Les frais de scolarité sont alors à la charge des administrations dont relèvent les intéressés et seront remboursés à l’Ecole suivant le tarif journalier établi par le conseil d’administration. Les situations à attribuer à ces étudiants ou fonctionnaires à l’issue des cours de l’Ecole Nationale des Télécommunications sont déterminées par les règles propres à chacune des administrations des pays intéressés.

Article 38. — Le Ministre des Finances, le Ministre chargé des Postes et Télécommunications, le Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel.