Ce texte n'est plus en vigueur
Décret n°295-PR-MTJS-DTMOPS. du 9 décembre 1967 relatif à la déclaration d'ouverture des entreprises
Décret 67-295
Le Président de la République, Président du Conseil des ministres
Sur proposition du ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale,
Décrète :
Article 1 : Toute personne physique ou morale qui se propose d’ouvrir une entreprise de quelque nature qu’elle soit est tenue d’en faire, dans les vingt-quatre heures qui précèdent cette ouverture, la déclaration à l’inspecteur du travail du ressort.
Cette déclaration doit être formulée sur un imprimé délivré à cet effet par l’inspecteur compétent.
Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, il en est fait mention dans la déclaration. Si l’entreprise comporte des établissements dans le ressort de plusieurs inspections, il est fait une déclaration distincte par inspection.
Article 2 : Une déclaration complémentaire doit être faite à l’inspecteur du travail compétent en ce cas de :
a) Réouverture de l’entreprise, après fermeture de plus de six mois ;
b) Cession de l’entreprise ;
c) Changement de statut juridique de l’entreprise ;
d) Transfert du ou d’un des établissements, à l’exclusion de tout établissement temporaire ;
e) Changement d’activité ;
f) Cessation d’activité.
Article 3 : Toutefois, dans les professions libérales, les offices publics et ministériels, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les établissements publics ou privés de bienfaisance, les services publics d’activité purement administrative, l’employeur, rédige lui-même une déclaration simplifiée, datée et signée par lui, qui comporte au minimum :
1° Le nom de l’employeur ;
2° Son adresse ;
3° Éventuellement, les autres lieux où s’exerce l’activité déclarée ;
4° La nature de l’activité exercée ;
5° Le nombre de salariés utilisés.
Article 4 : Sont dispensées de souscrire la déclaration prévue par l’article premier :
Les personnes utilisant exclusivement les services de gens de maison ;
Les entreprises artisanales recourant uniquement à l’emploi de main d’œuvre familiale non salariée.
Article 5 : L’arrêté n° 3020 du 29 septembre 1953 susvisé est abrogé.
Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies, conformément aux dispositions de l’article 281 du code du travail à savoir : D’une amende de 600 à 6.000 francs, et en cas de récidive, d’une amende de 2.400 à 18.000 francs.
Article 7 : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
Fort-Lamy, le 9 décembre 1967 .
Par le Président de la République
François Tombalbaye
Le ministre du travail, de la jeunesse et des sports
Ali Kéké
Le ministre de la justice
Brahim Seid