Décret En vigueur

Décret portant création et organisation d’un office national de la main d’œuvre

Décret 67-256

Décrète :

Titre premier : Dispositions générales

Article 1er: Il est créé un office national de la main d’ouvre et placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale.

Il jouit de la personnalité morale et est doté de personnalité morale et est doté de l’autonomie financière.

Son siège est à Fort-Lamy.

Article 2 : L’Office national de la main d’œuvre est chargé de :

  1. Centraliser les demandes et les offres d’emploi ;
  2. Délivrer le visa prévu à l’article 82 de la loi n°7-66 du 4 mais 1966 portant Code du travail et de la prévoyance sociale ;
  3. Organiser et contrôler la formation postscolaire et la promotion des travailleurs ;
  4. Procéder à l’orientation, au transfert, et au placement de la main-d’œuvre ;
  5. Régler, en liaison avec les Services d’immigration, les de recrutement de la main-d’œuvre étrangère ;
  6. Organiser les opérations d’introduction et de rapatriement de la main-d’œuvre ;
  7. Etablir les dossiers des travailleurs, et les cartes de travail
  8. Rassembler Une documentation Permanente sur les offres et les demandes d’emploi, et, en général, sur toutes les questions relatives à l’utilisation et à la répartition de la main-d’œuvre ;

Il est seul habilité à procéder à des opérations de placement sur l’ensemble du territoire de la République ;

Article 3 : Dans l’accomplissement de sa mission, l’office national de la main-d’œuvre agit en liaison avec les services et organismes publics intéressés, à quelque litre que ce s0it aux questions de main-d’œuvre et notamment avec ceux chargés de l’orientation, de la sélection et de la formation professionnelle.

Titre 2 : Organisation de l’Office

Section 1 : Conseil

Article 4 : L’office national de la main-d’œuvre est administré par un conseil d’administration de 9 membres, composé en nombre égal de représentants de l’administration de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs.

Le directeur du travail assiste aux réunions du conseil d’administration. Il est obligatoirement entendu dans ses observations avant qu’il soit procédé au vote sur chacune des questions figurant à l’ordre du jour.

Le directeur de l’office assiste aux séances avec voix consultative.

Le conseil d’administration peut, en outre, appeler à prendre part à ses délibérations, à titre consultatif, toute personne qu’il estimera qualifiée.

Article 5 : Les représentants de l’administration comprennent :

  1. Un représentant du ministère de l’économie,
  2. Un représentant du ministère de l’éducation nationale (planification de l’enseignement) ;
  3. Un représentant du ministère chargé du plan ;
  4. Les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés pour deux airs par arrêté du ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  5. Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées des membres du haut-comité pour le travail et la prévoyance sociale.

Il peut être, mis fin au mandat d’un représentant des employeurs ou des travailleurs par arrêté du ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale sur demande de l’organisation professionnelle qui avait proposé sa désignation.

Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Le mandat des membres nouveaux prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Article 6 : Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Ces fonctions sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l’office.

Toutefois les membres du conseil d’administration astreints à un déplacement ont droit au remboursement des frais de transport auxquels ils ont été exposés.

Le conseil décide dans quelles conditions les frais de déplacement et éventuellement les indemnités pour perte de salaire seront payées ou avancées aux membres du conseil.

Article 7: Le conseil d’administration désigne un président et un vice-président.

Il se réunit sur convocation du président :

  1. En séance ordinaire au moins une fois par an ;
  2. En séance extraordinaire, soit à l’initiative de son Président, soit à la demande du directeur du travail et de la prévoyance sociale.

Article 8 : Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’office.

Il est obligatoirement appelé à délibérer sur :

  1. Le règlement intérieur de l’office ;
  2. Le budget de l’office en dépenses et en recettes
  3. Les achats, ventes, échanges d’immeubles, toutes opérations immobilières, les constitutions et cessions de droits réels, les transactions ;
  4. L’acceptation de dons et legs
  5. Le rapport annuel du directeur de l’office et le compte annuel de gestion comptable.

Article 9 : L’ordre du jour de séance du conseil d’administration est arrêté par le Président sur proposition du directeur de l’office et après avis du directeur du travail et de la prévoyance sociale.

Toutefois, doit obligatoirement figurer à l’ordre du jour de la plus prochaine séance ordinaire ou extraordinaire toute question dont l’inscription est demandée par le directeur du travail et de la prévoyance sociale ou par le tiers au moins des membres du conseil d’administration.

Article 10 : Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président de la séance est prépondérante.

Article 11 : Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par le directeur du travail et de la prévoyance sociale. Dans les 10 jours qui suivent la séance, ils sont envoyés au ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale.

Les délibérations qu’ils relatent deviennent définitives huit jours après réception des procès-verbaux par le ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale, si celui-ci n’a pas notifié d’opposition au Président avant l’expiration de ce délai.

Les délibérations frappées d7opposition sont soumises à nouveau, du conseil d’administration qui statue définitivement.

Section 2 : Services administratifs

Article 12 : Les sel-vices de l’office sont placés sous l’autorité d’un directeur, nommé par arrêté du chef du Gouvernement.

Le directeur représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure l’exécution des décisions du conseil d’administration.

Le directeur rend compte de son activité par rapport annuel qu’il soumet en conseil d’administration. Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, transmet ce rapport au ministre chargé du conseil et de la prévoyance sociale.

Article 13 : Si l’importance des opérations à réaliser le justifie, les services de l’office peuvent comprendre des sections spécialisées chargées de tâches déterminées. Ils peuvent également comporter des sections locales, dont la compétence est limitée à un secteur déterminé et des correspondants locaux dans les localités où la création d’une section locale n’a pas paru justifiée.

Section 3 : Dispositions financières et comptables

Article 14 : Les ressources de l’office proviennent notamment :

  1. D’une participation du budget -de l’Etat fixée chaque année par la loi de finances ;
  2. D’une participation de la caisse nationale de prévoyance sociale telle que fixée par décret n°30-IT-AFF. SOC. du 19 février 1960 ;
  3. Des subventions éventuelles de l’Assemblée consulaire ;
  4. Des redevances représentatives de frais, versées par les employeurs ayant recours au service de l’office pour l’introduction ou le rapatriement de la main-d’œuvre ainsi que pour toutes opérations accessoires ;
  5. Des dons, legs et libéralités de toute nature qu’il est susceptible de recevoir.

Article 15 : Le budget de l’office est préparé par le directeur et soumis aux délibérations du conseil d’administration.

Des modifications au budget peuvent être représentées cri cours d’exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont décidées dans les mêmes formes.

Article 16 : Les dépenses ne peuvent être engagées que par le directeur de l’office ou ses délégués expressément habilités à cet effet et seulement dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l’office.

Article 17 : Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par agent comptable chargé, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus, créances, legs, donations ou autres ressources de l’office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d’avertir le directeur de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l’inscription hypothécaire de tous les titres qui sont susceptibles.

L’agent comptable est nommé par décision du conseil d’administration. Cette décision est soumise à l’agrément du ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale.

L’agent comptable peut éventuellement être chargé, à l’intérieur de l’office de fonctions autres que la tenue de la comptabilité et des travaux énumérés aux articles 17 et 18 du présent décret.

Article 18 : L’agent ne peut acquitter que les sommes régulièrement mandatées par le directeur de l’office ou ses délégués. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.

Il établit un compte annuel de gestion qui est soumis au conseil d’administration. Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, transmet ce compte au ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale.

Titre 3 : Dispositions transitoires et finales

Article 19 : Dans le mois suivant la publication du présent décret, le conseil d’administration de l’office de la main-d’œuvre créé par arrêté n°4095-IGT-LS du 26 décembre 1954 et n°87-IGT-LS du 9 janvier 1957 devra être renouvelé compte tenu des dispositions de l’article 5 du présent décret.

Ce nouveau conseil procèdera aux désignations du directeur et de l’agent comptable de l’office national de prévoyance sociale.

Article 20 : Sont abrogés les arrêtés susvisés n°4095-IGT-LS du 26 décembre 1953 modifié par arrêté n°3251-IGT-LS du 12 octobre 1954 et n°87-IGTJS du 9 janvier 1957.

Article 21: Le ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.