Décret fixant les modalités de dépôt du cautionnement
Décret 67-250
Décrète :
Article 1er: Tout employeur occupant professionnellement des ouvriers ou employés qui se fera remettre à titre de cautionnement par ces derniers des sommes d’argent ou des titres devra, dans le délai prévu au Code du travail et de la prévoyance sociale, en effectuer le dépôt :
- Soit à la caisse nationale d’épargne ou au trésor central du Tchad (dépôt en numéraire exclusivement ;
- Soit dans une des succursales des banques énumérées ci-après (dépôt cri numéraires ou en titres lorsqu’elles y sont habilitées) Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale Banque Nationale de Paris ; Banque Tchadienne du Crédit et de Dépôt.
Article 2 : Les titres constituant le cautionnement devront être mis en garantie de prêts et ne devront pas avoir été émis par l’employeur pour former le capital social de son entreprise, ni à titre d’actions, ni a titre d’obligations.
Article 3 : L’acte de dépôt mentionnera le caractère du versement ainsi que son affectation spéciale.
Article 4 : La mention du dépôt faite au registre d’employeur devra en indiquer la nature et la valeur nominale. Le registre sera émargé par l’ouvrier ou 1’employé.
Article 5: L’arrêté susvisé n°3687 du 13 novembre 1953 est abrogé.
Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies conformément aux dispositions de l’article 285 du Code du travail à savoir, d’une amende de 3 000 à 30 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 à 60 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 7 : Le ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale et le ministre de la justice sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel.