Décret relatif au registre d'employeur et au registre de la main-d’œuvre étrangère
Décret 67-248
Décrète :
Titre premier : Du registre d’employeur
Section 1 : Contexture du registre d’employeur
Article 1er: Tout employeur doit tenir à jour registre dit « registre d’employeur » comprenant trois parties distinctes.
Article 2 : La première partie comprend les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise ou l’établissement.
Il comporte les mentions minima suivantes :
- Le numéro d’ordre donné à chaque travailleur ;
- La date d’entrée dans l’établissement ;
- Les nom et prénoms de chaque travailleur ;
- Sa nationalité ;
- Son sexe, son âge et chaque fois qu’il sera possible, sa filiation ;
- Sa situation de famille ;
- Le nombre de ses enfants légalement à charge ;
- Le numéro et la date du visa du contrat de travail écrit ou à défaut, le numéro et la date de délivrance de la carte on livret dit travail ;
- La date de cessation de service.
Les mentions afférentes aux paragraphes 3, 4 et 5 sont inscrites au registre sans engager la responsabilité de l’employeur.
Les mentions afférentes aux paragraphes 6 et 7 ne sont inscrites au registre qu’à la suite de la présentation par le travailleur de documents authentiques et légaux.
Article 3 : La deuxième partie dit registre de l’employeur peut être tenue sous la forme de feuillets mobiles : chaque feuillet comprend, pour chaque travailleur, et dans les formes jugées les plus pratiques par l’employeur, les renseignements successifs sur la catégorie professionnelle du travailleur, sur la nature du travail effectué, le salaire de base et les accessoires de salaire, les congés payés.
Article 4 : La troisième partie du registre d’employeur est réservée aux visas, mises en demeure et observations apposées par l’inspecteur du travail du ressort ou son suppléant légal.
L’inspecteur du travail est tenu d’y mentionner
- La date de toute observation ou de toute mise en demeure ;
- L’objet de l’observation ou de la mise en demeure et de la contravention constatée ;
- Le délai assigné à l’expiration duquel les contraventions devront avoir disparu ;
- Les observations concernant les suites données aux infractions constatées.
Article 5: Ce registre est tenu par ordre et dates, sans blanc, lacune, surcharge ni apostille sauf visa par l’inspecteur du travail apposé à l’occasion de ses contrôles. Il est côté par premier et dernier feuillet, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, par l’inspecteur du travail du lieu ou l’employeur exerce sa profession ou, à défaut, par- son suppléant légal.
Chaque partie du registre est tenue saris déplacement à la disposition des inspecteurs dit travail ou de leurs suppléants légaux et conservée pendant un délai de cinq années à dater de la dernière inscription portée.
Article 6 : Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, un registre distinct petit être tenu au siège de chacun des établissements.
Section 2 : Dérogation à la tenue du registre d’employeur
Article 7 : Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensées de la tenue de ce document les personnes employant les gens de maison et pour leurs seuls services personnels.
Article 8 : Peuvent être dispensées de la tenue de la deuxième partie du registre d’employeur les entreprises agricoles et assimilées n’employant pas Plus de 10 travailleurs permanents à condition que, dans ce nombre, ne se trouve ni femme, ni enfant âgé de moins de dix huit ans, ni apprenti.
La même dispense peut être accordée aux autres entreprises lorsqu’elles n’occupent pas plus de cinq travailleurs permanents.
Article 9: La dispense d’ouverture de la deuxième partie du registre d’employeur est accordée de plein droit. Elle petit être révoquée individuellement par l’inspecteur dit travail.
Article 10 : Les travailleurs embauchés à l’heure ou à la journée pour une occupation dont la durée n’excède pas huit jours et qui sont effectivement réglés en salaire en fin de journée ou, au plus tard, en fin tic travail, lie font pas l’objet d’une inscription au registre d’employeur.
Titre 2 : Du registre de la main-d’œuvre étrangère
Ar****ticle 11: Toute personne utilisant les services d’un ou plusieurs travailleurs étrangers doit tenir à jour un registre dit « registre de la main-d’œuvre étrangère ».
Article 12 : Ce registre comporte les mentions suivantes :
- Référence au numéro d’ordre du registre de l’employeur ;
- Nationalité du travailleur ;
- Adresse du travailleur étranger
- La date de son arrivée dans le territoire de la République du Tchad
- Indication de la personne ou de l’entreprise qui l’a cautionnée.
Les dispositions de l’article 5 ci-dessus lui sont applicables.
Titre 3 : Dispositions finales
Article 13 : L’arrêté général n°3018-IGT-LS du 29 septembre 1953 susvisé est abrogé.
Article 14 : Les pénalités applicables aux auteurs d’infractions aux dispositions du présent décret sont celles stipulées à l’article 281 du code du travail, à savoir une amende de 600 à 6 000 francs et, en cas de récidive, une amende de 2 400 à 18 000 francs.
Article 15 : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.