Décret En vigueur

Décret portant application de l’ordonnance n°35-PR du 21 octobre 1967, créant l'établissement public pour de l'amélioration de l’alimentation animale et de l’aviculture

Décret 67-241

Décrète :

Titre 1: Dispositions générales

Article 1er: L’établissement public pour l’amélioration de l’alimentation animale et de l’aviculture est chargé de la gestion et de l’exploitation des installations suivants :

  1. Centre de modernisation des productions animales de Fort-Lamy ;
  2. Centre avicole de Fort-Archambault.

Article 2 : L’établissement public pour l’amélioration de l’alimentation animale et de l’aviculture est administré par un conseil d’administration composé comme suit :

  1. Président : Le ministre de l’agriculture et de la production animale ou son représentant.
  2. Vice-président :
  • Un représentant du ministre de l’économie et des transports ;
  • Un représentant du ministre du plan et de la coopération ;
  • Un représentant du ministre des finances ;
  • Le directeur de la Banque de Développement et d’Action Rurale ;
  • Le secrétaire Permanent du comité de liaison du ministère de l’agriculture et de la production animale ;
  • Le directeur de l’élevage et des industries animales ;
  • Le directeur de l’agriculture ;
  • Le directeur de l’ONDR ;
  • Un représentant de l’assemblée nationale désigné par cette dernière ;
  • Deux représentants de la profession agricole désignés par le ministre ;
  • Deux Aviculteurs désignés par le ministre de l’agriculture et de la production animale ;
  • Un représentant de la Chambre de commerce et d’agriculture.

Article 3 : Les fonctions d’administrateurs sont gratuites. Toutefois, les frais éventuellement engagés en raison de réunions du conseil d’administration peuvent faire l’objet de remboursement.

Article 4 : Sous réserve des dispositions du décret n°118-F du 29 juin 1963 notamment en ses articles 215 à 228, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’établissement public et autoriser tous actes relatifs à son objet.

  1. Il a notamment les pouvoirs suivants dont l’énumération n’est pas limitative ;
  2. Il approuve l’organisation générale et les plans d’action annuels ;
  3. Il fixe les tarifs de cession des divers produits commercialisés par l’établissement public ;
  4. Il établit son règlement intérieur ;
  5. Il fixe les conditions générales d’emploi du Personnel.

Article 5 : Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, chaque fois que cela est nécessaire et au moins deux fois par an.

Il délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Chaque administrateur ne peut recevoir qu’un mandat.

Il peut désigner en son sein au un conseil restreint composé au minimum de cinq membres et lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement public.

Un procès-verbal de chaque réunion plénière ou restreinte du Conseil d’administration est établi à la diligence du directeur de l’établissement public.

Article 6 : Le poste de directeur de l’établissement public est confié au chef de la section des établissements d’élevage et des industries animales de la direction de l’élevage.

Les chefs de centres gérés par l’établissement public sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la production animale.

Article 7 : Le directeur assure la gestion technique, administrative et financière de l’établissement public par la délégation et sous l’autorité du conseil d’administration.

Il est ordonnateur du budget.

Le directeur est assisté dans sa tâche par les chefs de centres, qui sont responsables, sous son contrôle de la gestion financière et du fonctionnement de leurs centres respectifs.

Sont délégués statutairement au directeur, sous le contrôle du président du conseil d’administration, les pouvoirs d’engagement, de licenciement et de remise à disposition du personnel, à l’exception des chefs de centre.

Ces pouvoirs sont assurés par les chefs de centres pour le personnel journalier de leurs centres respectifs.

Le conseil d’administration peut, pour le règlement d’affaires déterminées, donner des pouvoirs spéciaux au directeur et aux chefs de centres.

Des régis d’avances et de recettes pourront être instituées par décision du directeur, approuvée par le conseil d’administration.

Article 8 : Le personnel de l’établissement public se compose de :

  1. Agents d’Etat mis à sa disposition ou détachés sur sa demande,
  2. Agents contractuels relevant des conventions collectives applicables au personnel de l’état,
  3. Personnel journalier.

Titre 2 : Régime financier et comptable

Article 9 : La comptabilité de l’établissement public est tenue selon les règles de la comptabilité commerciale et séparément pour chacune des installations gérées par ce, établissement.

En application de l’article 203 du décret n°118-F dit 29 juin 1963, l’agent comptable n’a pas la qualité de comptable public.

Article 10 : Le conseil d’administration désigne, pour un an renouvelable, une commission de contrôle des comptes composée de deux de ses membres.

Article 11 : Le contrôle de la gestion financière de l’établissement public est exercé par le contrôleur financier, commissaire du gouvernement. Celui-ci assiste ou se fait représenter à toutes les réunions du conseil d’administration. Il est convoqué dans les mêmes délais que les administrateurs.

Les décisions du conseil d’administration sont transmises au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de six jours francs à compter de la réception, peut opposer son vélo à leur mise en application.

Il saisit alors par rapport spécial le Président de République qui statue dans les quinze jours.

Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président de la République ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit.

Article 12 : L’aimée sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprend : le temps écoulé depuis la constitution de l’établissement public jusqu’au 31 décembre de l’année en cours lors de la date de constitution.

Article 13 : Il est établi chaque année un inventaire, un bilan et un compte de profits et pertes.

Les bénéfices nets sont constitués en fonds de réserve.

Ce fonds de réserve peut être employé sur délibération du conseil, soit à constituer ou à accroître le fonds de roulement de l’établissement public, soit à financer des opérations d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social, soit à compter les équipements mobiliers et immobiliers de l’établissement public.

Article 14 : Le budget de l’établissement public comprend :

 1. En recettes :

  • Les recettes Propres notamment celles découlant de la réalisation de son objet social ;
  • Des subventions, dons et legs ;
  • Des revenus de toute nature provenant des activités qu’il exerce conformément à son objet social.
  1. En dépenses :
  • Les frais de fonctionnement ;
  • Les dépenses d’équipement ;
  • Les dépenses d’amortissement des biens meubles et immeubles ;
  • Les dépenses résultant des opérations faites par l’établissement public.

Article 15 : Les conventions, marchés et actes contractuels de toute nature passés entre le Gouvernement et l’établissement public seront exonérés de timbre et d’enregistrement.

Article 16 : A l’expiration de l’établissement public, un liquidateur est nommé par le Gouvernement. Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement et de préférence à un organisme d’intérêt général ou professionnel établi en vue de résoudre des problèmes analogues.

Article 17: Pour faire des dépôts et publications prescrits par la loi en matière de droit commercial, inscription au registre du commerce tous pouvoirs sont donnés au directeur.

Article 18 : Le ministre de l’agriculture et de la production animale est chargé de l’exécution du présent projet qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.