Décret portant classement d'une réserve de faune dite de Mandélia
Décret 67-231
Décrète :
Article 1er : Est constituée en réserve de faune, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°14-63 du 28 mars 1963 et dénommée « réserve de Mandelia » une zone de 138.000 hectares, située au Sud de Fort-Lamy dans la sous-préfecture de Fort-Lamy rural et délimitée comme il est dit à l’article 3 ci-dessous.
Article 2 : Cette réserve est constituée en vue de conserver et de développer la richesse naturelle du secteur en faune sauvage de façon à former une unité biologique à l’intérieur de laquelle les animaux puissent vivre et se reproduire.
Cette réserve est permanente.
Article 3 : Limites :
- A l’Est : Le fleuve Chari du confluent de la rivière Loumia à la limite Nord du périmètre de reboisement de Koundoul ;
- Au Nord : Le chemin logeant le périmètre de reboisement, depuis le Chari puis passant par Kalkoloum pour rejoindre le Logone à Kakoma (N’Gouama) ;
- A l’Ouest : Le fleuve Logone jusqu’à Logone Gana ;
- Au Sud : La rivière Loumia depuis Gana jusqu’à son confluent avec le Chari.
Article 4 : Dans la réserve ainsi délimitée y compris le lit du fleuve Chari, des rivières et Ouadis, tout acte de chasse, de poursuite, de capture et toute provocation du gibier quelle qu’en soit la nature sont interdits.
Article 5 : En dehors des interdictions spécifiées à l’article précédent, qui ont une portée générale, les habitants de la réserve continuent à y exercer leurs droits d’usage.
Est notamment maintenu le droit de pêcher, dans le cadre de la réglementation générale, dans les rivières, Ouadi et mares tant à l’intérieur qu’en limite de la zone réservée.
Pour les ressortissants de la zone comprise entre la route et le Chari, la coupe de bois de feu reste autorisée pour les seuls besoins domestiques de même que la vente des bois provenant des terrains de culture.
L’exploitation du bois de feu pour le ravitaillement de la ville de Fort-Lamy n’est autorisée que dans la zone comprise entre la route et le Logone, sous réserve de permis de coupe préalables délivrés par le service forestier.
Article 6 : Les droits coutumiers de passager et de passage des troupeaux transhumants et des troupeaux du commerce sont maintenus.
Sont interdits sur toute l’étendue de la réserve les ébranchages et les étêtages d’arbres habituellement pratiqués par les bergers.
Article 7 : Les contrevenants aux dispositions du dernier alinéa de l’article précédent seront punis de 5 à 15 jours de prison ou d’une amende de 5.000 francs ; la saisie de l’outil interviendra dans tous les cas.
Article 8 : Dans la réserve et par dérogation à l’article 4 ci-dessus, la protection des personnes et des biens est assurée par la direction des parcs nationaux et réserves de faune sur justification des dégâts causés aux cultures ou des agressions commises contre les habitants.
Article 9 : Le ministre des eaux et forêts, parcs et réserves, le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fort-Lamy, le 7 octobre 1967