Ce texte n'est plus en vigueur
Décret instituant une commission nationale d'assainissement et de redressement des services publics
Décret 67-202
Décrète :
Article 1er: Une commission nationale d’assainissement et de redressement des services publics est instituée.
Elle comprend dix membres désignés par le Président de la République.
Article 2 : La commission siège à Fort-Lamy.
Elle règle son organisation intérieure et la distribution des tâches entre ses membres. Ses mesures prennent la forme de décisions, sont communiquées au Président de la République et publiées partout où besoin sera.
Article 3 : La commission a pour rôle de découvrir et de dénoncer les manquements, abus, fraudes ou erreurs, les vices d’organisation et de méthode et, en général, tout ce qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement des services publics et des établissements publics.
Elle s’attachera particulièrement à contrôler les actes constitutifs de détournements de derniers ou de matériels, de concussions et d’exactions de toutes sortes au préjudice de la population ou des contribuables, de simples gaspillages ou de mauvais usage des deniers publics.
Article 4: Les moyens matériels nécessaires au fonctionnement de la commission sont imputés aux crédits ouverts à la présidence de la République.
Elle recevra les installations, le personnel, le matériel et les moyens de transport nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article 5 : La commission dispose des moyens d’investigation les plus larges.
Elle peut agir soit collectivement, soit par un ou plusieurs de ses membres chargés d’une mission particulière, soit par l’intermédiaire des fonctionnaires et agents de contrôle des diverses administrations qu’elle requiert à cet effet. Les réquisitions sont adressées aux ministres dont dépend le fonctionnaire ou agent en cause. Ils sont tenus d’y faire droit.
Les membres du corps des contrôleurs d’État sont placés en permanence à la disposition de la commission.
Article 6: La commission peut prendre connaissance sur place et se faire apporter tous documents ou pièces justificatives quels qu’i]s soient, procéder à l’audition de tous fonctionnaires ou agents de l’Etat, se livrer à toute enquête administrative.
Elle saisit tout document administratif ou tout document même personnel trouvé sur les lieux du service, s’il concerne l’activité de l’agent ou du fonctionnaire.
Article 7 : Quiconque aura été victime d’exactions de la part d’un fonctionnaire ou agent d’un service publie ou d’un établissement public pourra, sans préjudice des recours administratifs et judiciaires ordinaires, dénoncer les faits à la commission.
Cette faculté fera l’objet d’une large diffusion.
Toute requête signée sera enregistrée dans l’ordre de son arrivée et devra faire l’objet d’un examen dans le délai d’un mois. Toute requête qui dénoncera des faits sérieux, même s’ils se trouvent ensuite justifiés, devra faire l’objet d’une réponse.
Toute personne qui se plaindra du fonctionnement d’un service ou établissement public pourra adresser sa réclamation à la commission.
Si les plaintes ou dénonciations sont jugées calomnieuses, la commission saisira le parquet.
Article 8 : Les membres de la commission peuvent, dans l’exercice de leur mandat, requérir le concours de la force publique.
Il leur est toutefois interdit de se livrer à aucune violence, ni violation des libertés publiques, sous peine des sanctions prévues au code pénal.
Article 9: Tout acte de la commission donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, Il
Article 10 : Les décisions de la commission sont arrêtées à la majorité de ses membres.
Article 11 : L’action de la commission s’exerce sans préjudice celle des autorités normalement investies du pouvoir hiérarchique. Ces actions doivent être coordonnées.
La commission ne peut, en aucun cas, se substituer aux autorités légalement investies d’attributions disciplinaires ou juridictionnelles.
Elle ne peut ni suspendre un fonctionnaire ni procéder à aucune arrestation.
Article 12 : La commission saisit d’un rapport assorti de ses conclusions et propositions le Président de la République, qui décide de la suite à donner.
S’il y a urgence, la commission saisit en même temps l’autorité hiérarchique compétente en vue de l’exercice de l’action disciplinaire et de la suspension, s’il ya a lieu, du fonctionnaire ou agent en cause et l’autorité judiciaire en vue de la mise en mouvement de l’action publique, s’il échet.
Article 13 : Elle suit auprès des administrations et auprès des tribunaux la marche des procédures et peut intervenir en vue de la faire hâter.
Elle dénonce au Président de la République toute démarche ou intervention auprès des autorités administratives ou judiciaires qui tendraient à contrarier le cours de l’action disciplinaire ou pénale. Ces démarches et interventions doivent lui être communiquées par les autorités qui en sont l’objet.
Article 14 : A la fin de chaque trimestre, la commission dresse un rapport de son activité, qui contiendra le rappel sommaire des opérations, les propositions faites par la commission, la suite donnée à ces propositions, la solution administrative ou judiciaire intervenue le cas échéant, les conclusions d’ensemble sur la période considérée.
Article 15 : Sont nommés membres de la commission :
- MM. Djimet (Pierre) ;
- Mahamat Alio ;
- Abakar Mahamat
- Kladjim (Joseph) ;
- Sekou Diarra ;
- Abdoulaye (Jacob) ;
- Al Gaddi Atim ;
- Djimet (Jacques) ;
- Saleh (Ferdinand) ;
- Bourgade (Eugène),
Article 16 : Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 1967.
Article 17 : Le ministre chargé de la coordination est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.