Décret En vigueur

Décret portant modification du statut de la coopération

Décret 67-196

Décrète :

Article 1 : Il est ajouté après l’article 23 du décret n°166-AGRI-IC. du 30 septembre 1961, un article rédigé ainsi qu’il suit :

Article 23 (bis) : Lorsque des membres d’une coopérative ont une résidence éloignée de la ville où est fixé le siège social, le conseil d’administration peut décider d’accorder à ces sociétaires la possibilité de voter par correspondance aux Assemblées générales.

Cette dérogation aux règles habituelles vent se prévaloir les sociétaires.

Elle ne peut jouer que dans le strict respect des dispositions suivantes :

Le conseil d’administration adresse auxdits sociétaires les pièces suivantes par pli recommandé avec accusé de réception posté au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée générale :

Convocation comportant l’ordre du jour :

Pouvoir à remplir au nom d’un autre sociétaire pour le cas où le coopérateur décide de se faire représenter à l’Assemblée

Pour le vote par correspondance :

  1. Texte des résolutions qui seront soumises au vote de l’Assemblée. Chaque résolution doit être portée sur un feuillet particulier. Il ne doit pas y avoir de résolutions devant faire l’objet de votes séparés sur le même feuillet. Elles doivent être rédigées clairement, sans ambiguité ;
  2. Une enveloppe par résolution portant le numéro de la résolution et le nom du votant ; Une enveloppe plus grande pour le retour, dans laquelle devront être mises les enveloppes closes contenant les résolutions sur lesquelles les votants auront porté à la place indiquée l’une des trois mentions suivantes : oui, non, abstention. Cette enveloppe de retour portera l’adresse du siège de la coopérative. Elle devra être retournée avec les votes cri recommandé avec accusé de réception. Les votes doivent parvenir au siège de la société au plus tard la veille de la tenue de la réunion ;
  3. Les enveloppes contenant chacune une résolution sont ouvertes par les scrutateurs au dépouillement du scrutin qu’elles concernent respectivement ;
  4. S’il y a vote à bulletin secret, il n’est pas tenu compte du vote par correspondance. L’enveloppe concernant un scrutin à vote secret n’est pas ouverte. Elle est brûlée en même temps que les bulletins ;
  5. Il n’est pas tenu compte des votants par correspondance pour le calcul du quorum ni de la majorité requis, sauf pour les résolutions soumis2s au vote par correspondance.

Article 2 : Le ministre l’économie et des transports est chargé, en ce qui le  concerne, de l’application du présent décret qui publié au journal  officiel.