Décret En vigueur

Décret portant application de la loi relative au statut des biens domaniaux

Décret 67-188

Décrète:

Généralités

Article 1 : Les personnes morales de droit public qui peuvent posséder un domaine sont celles qui possèdent un budget autonome.

A la date du présent décret ce sont :

Les communes ;

Les établissements publics nationaux.

Cette liste peut, en tant que de besoin, être complétée par décret en Conseil des Ministres.

Titre 1er: Domaine public et privé

Article 2 : Les nappes d’eau souterraines font partie du domaine public. L’usage en est libre sauf réglementation contraire prise par arrêté ministériel. Cette liberté d’usage ne concerne cependant pas les nappes ou sources thermales ou minérales à utilisation thérapeutique.

Article 3 : Les forêts classées font partie du domaine public. L’ensemble du domaine forestier est défini et géré, conformément aux dispositions du code forestier.

Article 4 : Les servitudes ou droit d’occupation temporaire coutumiers sur le domaine public foncier sont constatés, le cas échéant, dans les mêmes formes que les droits coutumiers sur le domaine privé. Toutefois, la commission de constatation a la même composition que celle d’évaluation ci-dessous.

Lorsque la puissance publique décide de purger le domaine public des droits et servitudes en cause, l’évaluation en est faite par une commission mixte présidée par le préfet et comprenant :

  1. Un représentant du service des domaines ;
  2. Un représentant du ou de chacun des services intéressés (agriculture, production animale, eaux et forêts, travaux publics) suivant décision préfectorale ;
  3. Le Président du Tribunal de droit local le plus proche de la situation du terrain en cause ;
  4. Le chef de village et deux notables.

La somme ainsi déterminée est offerte aux intéressés. Son acceptation, ou, en cas de refus, sa consignation, valent purge des droits sur le domaine public, sauf recours des intéressés aux tribunaux compétents.

Article 5 : Le purge des droits coutumiers sur le domaine privé se poursuit suivant les procédures prévues par les textes réglant les limitations de la propriété foncière ou son statut.

Article 6 : Font partie du domaine privé les objets mobiliers ou valeurs de toutes sortes abandonnées par leurs propriétaires avec intention d’en laisser la propriété au premier occupant, lorsque la puissance publique peut se prévaloir de cette qualité.

Tout objet ou valeur mobilière confisqué par décision de justice.

Le montant des coupons, intérêts et dividendes, afférent à des actions, parts ou obligations commerciales, émise par toute société commerciale ou civile, publique ou privée.

Les dépôts en espèces et soldes de comptes courants dans les banques et tout autre établissement de même nature, y compris caisse d’épargne et service de chèques postaux.

Tous articles d’argent trouvés dans les services des postes et télécommunications, ou régulièrement remis à ses guichets, mais qu’il n’a pas été possible de remettre, ni au destinataire, ni à l’expéditeur.

Tous colis confiés aux postes et télécommunications, aux transporteurs de toute nature, qu’il n’a pas été possible de remettre, ni au destinataire, ni à l’expéditeur.

Le produit de la vente des objets trouvés, à condition que personne ne puisse se prévaloir à leur encontre de la qualité d’inventeur, lorsque ces objets, valeurs, comptes ou sommes en provenant sont atteints par les prescriptions et déchéances légales et propres à chacun des services ou établissements considérés.

Article 7 : En cas de désaccord sur la délimitation du domaine public, il est procédé à cette délimitation par décret en Conseil des Ministres, pris sur proposition des ministères intéressés, et sur rapport du préfet, auquel devront être annexés les avis du ou des services techniques en cause (agriculture, production animale, eaux et forêts, travaux publics, défense nationale), les déclarations dûment signées des contestants et les plans et relevés nécessaires, la consistance de ces dernières pièces étant précisée par circulaire ministérielle du ministère des finances (Service des Domaines et Service du Cadastre).

Les intéressés peuvent se pourvoir devant les tribunaux compétents.

Article 8 : Le classement et le déclassement des biens du domaine public font l’objet de décret en Conseil des Ministres sur proposition des Ministres intéressés et sur rapport du préfet, auquel devront être annexés les avis du ou des services techniques en cause (agriculture, production animale, eaux et forêts, travaux publics, défense nationale) et les plans et relevés précisés par circulaire ministérielle du ministère des finances (Service des Domaines et Service du Cadastre).

Par exception aux dispositions ci-dessus, lorsque par l’effet de l’établissement ou de la modification des plans d’urbanisme ou de lotissement, des parcelles du domaine public, notamment voies de communications publiques, doivent en disparaître, l’acte qui établit ou modifie les plans en question, entraîne, sans autre formalité, déclassement des parcelles en causes lorsqu’il est devenu définitif.

Inversement, il vaut classement pour les parcelles du domaine privé qui seraient incorporées au domaine public et notamment aux voies de communication publiques.

Titre 2: Gestion des domaines

Article 9 : Lorsque l’État est amené à transférer un bien domanial d’une personne morale de droit public, qui lui est subordonnée à une autre personne morale de droit public ou à lui-même, l’opération doit être précédée d’une enquête ouverte par le ou les préfets du ou des lieux de situation du bien. Cette enquête, d’une durée d’un mois doit recueillir les avis des personnes morales intéressées et notamment des maires s’il s’agit des communes, ainsi que de tous les services en cause.

Lorsqu’il y a lieu à indemnité, cette dernière est calculée par une commission composée de trois experts : l’un désigné par la personne morale dont le patrimoine est diminué, l’autre par la personne morale dont le patrimoine est augmenté, le troisième par commun accord des deux premiers, ou, à défaut, par arrêté du Ministre des finances.

Il peut y avoir, au lieu d’indemnité en espèce ou en crédit, octroi d’un bien équivalent évalué suivant les mêmes règles.

Article 10 : Toute personne morale de droit public, titulaire d’un domaine privé peut en faire immatriculer les dépendances.

Elle est dans l’obligation de le faire lorsqu’elle entend utiliser, pour son acquisition, sa gestion (et notamment son amodiation) et son aliénation, des procédures de droit privé.

Article 11 : Le Ministre des finances (Service des Domaines) s’assure de la bonne utilisation des biens domaniaux de l’État, et peut demander que lui soient remis ceux qui lui paraissent appelés à demeurer inemployés des services affectataires.

Titre 3: Amodiation et alimentation des biens domaniaux

Article 12 : Les permissions d’occupation du domaine public sont accordées par arrêté préfectoral au-dessous de 1 hectare, par arrêté du Ministre des finances jusqu’à 10 hectares et par décret au-delà.

Elles font l’objet de demandes déposées à la préfecture, et mentionnant :

L’objet de la demande de permission ;

La durée de l’autorisation sollicitée ;

L’identité complète, nationalité et profession comprises du demandeur, avec le numéro de la carte d’identité ou de séjour ;

S’il agit pour le compte d’un tiers, procuration dûment légalisée ;

S’il est commerçant, le numéro de son inscription au registre du commerce.

Doivent, de plus, être joints à la demande, tous plans et relevés précisés par circulaire du Ministre des finances (Services des Domaines et Service du Cadastre), ainsi qu’un mandat poste de la somme destinée à couvrir les frais d’instruction de la demande, fixée périodiquement par les textes financiers et fiscaux.

Une redevance annuelle fixée par les mêmes textes, est perçue pour toute permission d’occupation du domaine public.

Peuvent en être exemptées par l’autorité qui accorde les permissions les demandes ayant un but social, philanthropique, culturel.

La redevance est payable d’avance, aux dates fixées par la permission. Tout retard de deux mois entraîne une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Un nouveau retard de 1 mois après avis entraîne déchéance de la permission.

A l’expiration de la durée de la permission, et sauf demande de renouvellement du permissionnaire, elle devient caduque sans autre avis. La révocation avant expiration du délai de durée s’en fait dans les mêmes formes que l’octroi.

Le permissionnaire doit être averti au moins trois mois avant, par lettre recommandée avec avis de réception et admis à présenter ses observations. Il n’a pas droit à indemnité.

Toute demande fait l’objet d’une publicité par affichage sur les lieux et à la préfecture. Cette publicité dure un mois. L’avis des services techniques intéressés est obligatoirement recueilli. Lorsque la décision n’appartient pas au préfet, les résultats de l’enquête et les avis des services sont joints au rapport du préfet à l’autorité supérieure.

Article 13 : Les permissions d’occupation du domaine public des personnes morales de droit public sont accordées suivant les règles particulières qui leur sont propres. L’État peut déléguer son droit de permission à ces personnes morales, avec tous les profits et toutes les charges qu’il implique.

Article 14 : Les contrats d’occupation du domaine public sont passés par le Ministre des finances et approuvés par décret en Conseil des Ministres.

Les demandeurs déposent les mêmes pièces que pour les permissions, avec, en plus, la description des activités commerciales, industrielles ou autres, qu’ils veulent poursuivre et la description et évaluation des investissements auxquels ils entendent procéder, sur la dépendance du domaine public considéré.

La publicité est faite sur les lieux, à la préfecture et à la direction des services des domaines. Elle dure deux mois. Les avis des services intéressés sont recueillis à l’échelon préfecture et à l’échelon ministère. Le rapport du préfet comprend les résultats de l’enquête et les avis des services à son échelon.

Les conditions financières du contrat d’occupation sont fixées dans le contrat lui-même. Quelle qu’en soit la durée, ces conditions sont révisables tous les cinq ans, sur demande de l’une ou de l’autre des parties, après préavis d’une durée fixée dans le contrat.

L’expiration du délai emporte de plein droit fin de l’autorisation si l’une ou l’autre des parties n’a pas demandé, six mois avant, par lettre recommandée, le renouvellement du contrat. Ce dernier n’est pas un droit.

Si la puissance publique est amenée à résilier le contrat avant son terme, l’autre partie a droit à une indemnité fixée par une commission de 3 experts, le premier désigné par l’administration, le second par le co?contractant, et le troisième par les deux premiers. Faute de leur accord, cet expert est désigné par le Président du Tribunal compétent sur simple requête de la partie la plus diligente.

Article 15 : Les personnes morales de droit public autres que l’État accordent les contrats d’occupation du domaine public suivant les règles qui leur sont propres. L’État peut déléguer son droit contrat à ces personnes morales, avec tous les profits et toutes les charges qu’il implique.

Article 16 : A l’expiration de la permission ou en cas de révocation, l’administration peut exiger de reprendre le terrain dans l’état où il se trouvait primitivement, ou accepter de reprendre les immeubles s’y trouvant sans indemnité.

La question doit être réglée dans le contrat, dans le cas de contrat d’occupation.

Dans les deux cas, le bénéficiaire de la permission ou du contrat peut demander à l’administration de reprendre les objets mobiliers, machines, stocks, etc … se trouvant sur les lieux, soit d’accord parties, soit à dire d’expert.

Cette reprise n’est jamais une obligation pour l’administration.

Chapitre 2: Domaine privé

Article 17 : Lorsqu’une administration quelconque d’État affectataire d’un bien domanial estimera possible ou désirable de le donner en location, elle en saisira le Ministre des finances, service des domaines, qui pourra provoquer la désaffectation de ce bien.

Le service des domaines prépare tous les baux de mise en location des dépendances du domaine privé. Ces baux sont approuvés par arrêté ministériel du Ministre des finances jusqu’à 1 000 hectares ou 5 000 000 francs CFA par an, par décret au-dessus de ces limites.

Les personnes morales de droit public procéderont à ces opérations conformément aux règles qui les régissent, mais elles devront auparavant demander l’avis du service des domaines.

Article 18 : Tout bien domanial de l’État estimé par son affectataire ou par le Ministre des finances, service des domaines, pour les biens qu’il gère, définitivement inutile, devra être examiné par une commission technique de réforme, dont la composition, variable suivant le service ou la nature du bien, est fixé par arrêté ministériel ou interministériel. En cas de réforme, il est remis au service des domaines et peut être vendu. La décision de vente relève :

De l’arrêté du Ministre des finances, pour les biens mobiliers, quelle que soit leur valeur, et pour les biens immobiliers jusqu’à une valeur de mise à prix de 3 000 000 de francs CFA ;

Du décret en Conseil des Ministres pour tous les autres biens.

Les ventes doivent être faites après publicité et appel à la concurrence, dans les conditions estimées les meilleures par le service des domaines eu égard au temps et au lieu.

Des cessions amiables peuvent cependant être envisagées en cas d’adjudication infructueuse ou pour des considérations d’intérêt public, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre des finances.

Les agents chargés de la vente des biens domaniaux ne peuvent s’en porter acquéreurs.

Le montant des ventes peut être majoré d’un certain pourcentage, conformément aux textes financiers et fiscaux.

Article 19 : Les personnes morales de droit public procèdent aux aliénations de leurs biens domaniaux suivant les règles qui les régissent, mais elles devront auparavant demander l’avis du service des domaines.

Article 20 : Les produits nets des locations et des aliénations de biens domaniaux font recette au budget de l’État, produits du domaine.

Toutefois, dans certains services et pour certains biens mobiliers, un arrêté du Ministre des finances peut, après avis du Ministre intéressé, décider que des crédits d’un montant égal aux recettes nettes réalisées seront rétablis aux services intéressés aux chapitres et articles correspondant aux biens vendus.

Procédures spéciales d’amodiation du domaine privé

Article 21 : La délimitation des centres urbains est fixée par arrêté interministériel.

La commission consultative de délimitation est présidée par le préfet. Elle comprend :

  1. Le maire et un membre du conseil municipal s’il s’agit d’une commune ;
  2. Deux représentants de la population dans le cas contraire ;
  3. Un représentant du service des domaines ;
  4. Un représentant du service du cadastre ;
  5. Le chef des services techniques municipaux ou l’agent voyer, s’il s’agit d’une commune, un représentant du service des travaux publics dans le cas contraire ;
  6. Le chef de l’arrondissement ou du bureau des études d’urbanisme là où il en existe ;
  7. Un représentant du service de l’agriculture ;
  8. Un représentant du service de l’élevage ;
  9. Un représentant du service des eaux et forêts, ou l’un ou deux de ces fonctionnaires, suivant le cas et sur décision du préfet.

Article 22 : Les terrains urbains de catégories A sont concédés à titre onéreux par adjudication.

Les dossiers de demande devront comprendre :

  1. L’indication de l’identité complète de l’intéressé, avec référence au numéro de la carte d’identité ou du permis de séjour ;
  2. L’indication du terrain demandé, situation et surface, avec plans et relevés ;
  3. L’indication de la nature et de la valeur de l’investissement projeté ;
  4. Si le demandeur agit au nom d’un tiers, pouvoirs dûment légalisés ;
  5. Pour les personnes morales, les statuts ;
  6. Un mandat poste de la somme destinée à couvrir les frais d’instruction de la demande, fixés périodiquement par les textes financiers et fiscaux ;
  7. Une circulaire ministérielle (Finances, Service des Domaines) fixera le détail des pièces, notamment plans et relevés à fournir.

Article 23 : Les demandes seront adressées dans chaque centre urbain au maire ou au fonctionnaire investi, dans ce centre, des compétences domaniales.

Une publicité par affichage sur les lieux de la concession demandée et au bureau du fonctionnaire ci-dessus indiqué, aura lieu pendant un mois.

Pendant ce délai, seront reçues chez ce fonctionnaire :

Les demandes concurrentes, qui devront être établies dans les formes que la demande primitive ;

Les oppositions s’il y en a.

A l’expiration du délai, le fonctionnaire compétent transmet au préfet le certificat d’affichage, le certificat de non opposition, s’il n’en a pas été reçu, et les dossiers de la ou des demandes. Dans le cas où il y a oppositions, elles sont jointes à l’envoi, avec l’avis du fonctionnaire investi des compétences domaniales dans le centre urbain.

Le montant de la mise à prix est fixé par les textes financiers et fiscaux.

Art 24 : Lorsque aucune opposition n’a été relevée, le préfet transmet le dossier au ministère des finances, service des domaines, avec son avis.

Lorsque des oppositions ont été reçues, le préfet réunit, pour les examiner, une commission qu’il préside et qui est composée de :

  1. Un représentant de la municipalité, s’il y en a, ou, à défaut, de la population du centre urbain ;
  2. Un représentant du service des domaines ;
  3. Un représentant du service du cadastre ;
  4. Le chef du bureau d’urbanisme ;
  5. Le chef des services techniques municipaux à défaut de l’un de ces deux derniers ; fonctionnaires ou des deux ;
  6. Un fonctionnaire des travaux publics ;
  7. Les opposants et les candidats à la concession sont appelés; ils peuvent se faire représenter.

A l’issue du travail de la commission, le préfet :

  1. Propose à l’autorité supérieure de passer outre, s’il estime les oppositions non fondées, quitte aux opposants à se pourvoir devant les juridictions compétentes ;
  2. Propose à l’autorité supérieure de renoncer à la concession, si les oppositions sont jugées fondées quitte aux demandeurs à se pourvoir devant les juridictions compétentes ;
  3. Indique à l’autorité supérieure à quelles conditions un accord amiable peut être réalisé, conditions qui font l’objet de procès-verbal immédiatement signé par les opposants et les candidats à la concession et qui vaut engagement de leur part.

Article 25 : Le Ministre des finances, service des domaines décide de la mise en adjudication du terrain ou de son retrait. Il rédige le cahier des charges. Ce dernier indiquera le montant et la nature de l’investissement à réaliser, fixera un échelonnement pour le paiement du prix du terrain, avec un délai maximum de deux ans. Il peut également imposer le dépôt du dixième du prix du terrain avant l’adjudication. Le délai de réalisation des investissements est de 4 ans. L’ensemble de ces décisions est notifié au préfet de la situation des biens, qui fait procéder à l’adjudications.

La commission d’adjudication est présidée par le préfet. Elle comprend les mêmes personnes que la commission d’examen des oppositions.

Les candidats concessionnaires devront être présents ou représentés par des personnes munies d’un pouvoir légalisé et enregistré.

Les résultats de cette adjudication font l’objet, séance tenante, d’un procès-verbal transmis au Ministre des finances, service des domaines pour préparation du décret correspondant.

Article 26 : A l’expiration du délai de mise en valeur, ou avant sur demande du concessionnaire, une commission ayant la même composition que celle d’adjudication, plus un fonctionnaire du service d’hygiène, examine si les prescriptions du cahier des charges ont été observées. Dans l’affirmative, elle propose la transformation de la concession provisoire en concession définitive qui devra faire l’objet d’une immatriculation. Dans la négative, elle propose la déchéance. Le Ministre des finances après avis du Ministre de l’intérieur et de celui des travaux publics, prononce par arrêté l’octroi de concession définitive ou la déchéance. En pareil cas, les sommes versées restent acquises au trésor.

La non-observance de l’échelonnement des paiements du terrain peut, à tout moment, être une cause de déchéance. Le Ministre des finances peut, dans les mêmes formes et sur demande du concessionnaire, accorder, pour des raisons sérieuses, une prolongation du délai.

Article 27 : Si, dans un délai de six mois à dater du jour où la commission de constatation de conformité a constaté la mise en valeur, l’administration a gardé le silence, la concession définitive est censée être accordée et le concessionnaire peut entamer la procédure d’immatriculation.

Article 28 : Les concessions provisoires de terrains urbains de catégorie A peuvent faire l’objet de redevances annuelles dont le taux est fixé par les textes financiers et fiscaux.

Article 29 : Les terrains urbains de catégorie B sont attribués de gré à gré, aux prix indiqués par les textes financiers et fiscaux.

Les demandes sont déposées et instruites dans les mêmes formes et suivant la même procédure que pour les terrains de la catégorie A. Cependant il est donné récépissé indiquant le jour et l’heure du dépôt (en cas de dépôt par envoi postal, le cachet de la poste fait foi) et les candidats sont classés par ordre de priorité. Aucune nouvelle candidature n’est admise pendant l’affichage.

Le dossier est transmis par le préfet au Ministre des finances, après instructions des oppositions s’il y en a, de la même manière que pour les terrains de la catégorie A.

Le permis est accordé par arrêté du Ministre des finances.

Un délai de trois ans au plus est imposé au permissionnaire pour construire au minimum en matériaux traditionnels et utiliser la construction conformément au plan d’urbanisme ou au plan de lotissement.

A l’expiration du délai ou auparavant sur demande du permissionnaire, la même commission que pour les terrains de la catégorie A examine si ces conditions sont réalisées et dans la négative, propose au Ministre des finances qui statue par arrêté la déchéance du permis.

Article 30 : Sans limitation de délai, le titulaire d’un permis d’habiter qui aura procédé à la mise en valeur de son lot en matériaux permanents ou semi-permanents, en se conformant aux prescriptions d’urbanisme, d’hygiène et de sécurité, pourra demander la transformation du permis en concession définitive qui devra faire l’objet d’une immatriculation.

La mise en valeur sera constatée par la même commission que pour les terrains de la catégorie A.

Le silence de l’administration pendant six mois après la constatation de mise en valeur vaut octroi de concession définitive.

Article 31 : Lorsque au cours de l’enquête sur l’attribution d’un terrain urbain, des droits coutumiers se sont révélés, la question est traitée conformément aux dispositions de l’article 35.

Article 32 : La surface des lots résulte, dans chaque catégorie de terrains et dans chaque zone d’urbanisme, des plans d’urbanisme et des textes qui y suppléent.

Les personnes physiques ou morales de nationalité non tchadienne ne peuvent se voir attribuer plus de deux lots par centre urbain.

Les entreprises susceptibles de contribuer au développement économique du pays, ayant besoin de terrains plus importants, en feront la demande motivée qui sera instruite, et accordée ou refusée, comme en matière de concession ou de permis d’habiter.

Les personnes physiques ou morales qui détiennent actuellement un nombre de lots égal ou supérieur au maximum autorisé par le présent décret ne peuvent en acquérir de nouveaux par concession ou permis, même si leurs lots font l’objet d’un titre foncier.

Article 33 : En catégorie B, le Ministre des finances, par arrêté ministériel, pourra instituer une procédure de demande, de publicité, d’instruction des dossiers, simplifiée, pour la régularisation des occupations de fait de terrains urbains dont il sera prouvé qu’elle est antérieure d’au moins 3 ans de la publication du présent décret.

Les occupations coutumières avec constructions antérieures de 10 ans à la publication du présent décret seront régularisées dans des conditions fiscales particulières fixées par la loi de finances.

Article 34 : Les terrains ruraux font l’objet de demandes de concessions à titre onéreux, attribués de gré à gré.

Les demandes doivent comporter les mêmes pièces que pour les terrains urbains. De plus, le candidat, à l’octroi de la concession, devra faire connaître en détail le genre d’activité auquel il entend se livrer sur le terrain demandé. Les pièces à produire à cet effet seront précisées par une circulaire du ministère des finances, service des domaines, après avis du ministère de l’agriculture et des productions animales (service de l’agriculture et service de l’élevage), du Ministre des eaux et forêts et des chasses (service des eaux et forêts) et du ministère des travaux publics.

Les oppositions éventuelles fondées sur d’autres droits que les droits coutumiers, seront examinées comme en matière de terrains urbains.

Article 35 : Les oppositions fondées sur l’existence de droits coutumiers seront examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant et comprenant :

  1. Un représentant du service des domaines ;
  2. Un représentant du service du cadastre ;
  3. Un représentant du service de l’agriculture ;
  4. Un représentant du service de l’élevage ;
  5. Un représentant du service des eaux et forêts ou seulement, suivant décision du préfet, un ou deux de ces fonctionnaires, selon la nature des lieux et l’activité projetée sur le terrain de la concession ;
  6. Un membre du tribunal de droit local ;
  7. Le chef de village et un notable.

 Le candidat à la concession et les opposants sont présents ou représentés.

A l’issue des travaux de cette commission, pourra être reconnu, que les oppositions sont non fondées, qu’elles sont fondées sans solution amiable possible, ou qu’une solution amiable est possible, notamment par offre de droits équivalents.

Dans le premier cas, il est passé outre. Dans le second cas, l’administration peut poursuivre la procédure en immatriculant le terrain à son nom. Dans le dernier cas, le procès-verbal de la commission signé immédiatement par les opposants et par le candidat à la concession, vaut engagement réciproque de leur part.

Article 36 : L’autorité qui accorde la concession, l’assortit d’un cahier des charges qui peut préciser le montant et la nature des investissements à réaliser et le délai de réalisation, ainsi que le montant du prix initial de la concession, avec, éventuellement, les diverses échéances de paiement et les redevances à payer tant qu’elle n’est pas définitive, dans la mesure où ces derniers éléments n’ont pas été fixés par les textes fiscaux et financiers. La non-observance de l’échelonnement de paiements peut, à tout moment, être une cause de déchéance.

Le cahier des charges peut également et exceptionnellement prévoir une clause résolutoire, même après transformation éventuelle de la concession en titre foncier, en cas de changement d’activité du concessionnaire. Cette clause ne pourra jouer que pendant 15 ans au maximum après l’octroi de la concession définitive.

Article 37 : A l’expiration du délai de mise en valeur, ou avant sur demande du concessionnaire, la conformité de la mise en valeur avec les stipulations du cahier des charges est examinée par une commission présidée par le préfet et comprenant :

  1. Un représentant du service des domaines ;
  2. Un représentant du service du cadastre ;
  3. Un représentant du service de l’agriculture ;
  4. Un représentant du service de l’élevage ;
  5. Un représentant du service des eaux et forêts ou, sur décision préfectorale, l’un ou deux de ces trois derniers fonctionnaires seulement.

Le procès-verbal des travaux de la commission est transmis immédiatement au Ministre des finances qui prononce par arrêté l’octroi de la concession définitive ou qui prononce la déchéance.

Sur demande motivée du concessionnaire, et après avis des ministères intéressés, le Ministre des finances pourra accorder un délai supplémentaire de mise en valeur.

En cas de silence de l’administration pendant six mois après la constatation de mise en valeur, la concession définitive est censée être accordée et l’intéressé pourra entamer la procédure d’immatriculation.

Article 38 : Les concessions spéciales de 10 hectares, attribuées gratuitement aux citoyens tchadiens font l’objet d’une demande dans la même forme que tout autre demande de concession. Toutefois, l’utilisation projetée du terrain sera simplement indiquée sommairement. Par contre, la rubrique identité devra faire la preuve de la qualité de citoyen tchadien du candidat.

La demande est instruite dans les mêmes formes que les autres demandes de concession.

La nature et le montant de la mise en valeur sont précisés, ainsi que le délai, par l’arrêté préfectoral qui accorde la concession.

A l’expiration du délai, ou avant sur demande du concessionnaire, la même commission que ci-dessus examine la conformité de la mise en valeur avec l’arrêté. Elle propose l’octroi de la concession définitive, la déchéance, ou l’accord d’un délai supplémentaire au préfet qui prononce par arrêté.

Article 39 : Toute concession rurale devenue définitive doit être transformée en titre foncier.

Les concessions provisoires sont accordées par le préfet jusqu’à 10 hectares par arrêté interministériel jusqu’à 100 hectares, par décret en Conseil des Ministres au-dessus.

Les concessions définitives sont accordées par arrêté préfectoral jusqu’à 10 hectares, par arrêté du Ministre des finances au-dessus.

Les concessions accordées par les préfets doivent faire l’objet d’un compte rendu au Ministre des finances, service des domaines. Une circulaire ministérielle (Domaines) fixera le délai des pièces à y annexer

Article 40 :  Nul ne peut obtenir une concession urbaine ou rurale ou un permis d’habiter s’il n’est en situation régulière vis-à-vis de ses obligations concernant des concessions ou permis qui lui auraient été accordées auparavant. Les concessions provisoires sont inaliénables, les permis le sont pendant 5 ans après leur octroi. Les concessions provisoires et les permis sont transmissibles en cas de décès.

Article 41 : L’État peut concéder ou permettre d’habiter des terrains immatriculés à son nom. Il y a alors, au moment de la transformation en concession définitive, transfert du titre au titulaire de la concession.

Titre 4: Servitudes d’utilité publique

Article 42 : Tous les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes servitudes de passage, d’implantation, d’appui, nécessités par l’aménagement et l’entretien des conduites d’eau et de liquides de toute nature, y compris les conduites d’eaux usées et les dispositifs d’assainissement, ainsi que les conduites de gaz, classés dans le domaine public.

Article 43 : Des arrêtés ministériels pris sur proposition du Ministre de la défense nationale fixeront, le cas échéant, l’étendue et la nature des servitudes nécessitées par le stationnement et le fonctionnement des organes de défense nationale.

Article 44 : Toutes les propriétés privées sont en outre susceptibles d’être soumises aux servitudes d’hygiène, d’esthétique, d’urbanisme et de sécurité, qui sont précisées par arrêtés interministériels pris sur propositions des Ministres intéressés. Dans les centres urbains, ces prescriptions sont contenues dans les règlements d’urbanisme.

De plus, les propriétés privées dans les mêmes conditions que ci-dessus, peuvent être soumises à des servitudes d’alignement.

Article 45 : Les riverains des cours d’eau non navigables, non flottables sont soumis à une servitude de passage sur une zone de 10 mètres de large sur chaque rive.

Une servitude non aedificandi frappe une bande de terrain de 25 mètres de large de part et d’autre de l’axe des routes et pistes.

Article 46 : Transports d’énergie : Les propriétés privées sont soumises à toutes servitudes d’appui et de passage des dispositifs aériens et souterrains de transport d’énergie.

L’utilité publique des travaux est décidée par décret pris sur la proposition du Ministre des travaux publics, après avis, le cas échéant, des autres Ministres intéressés et des maires lorsqu’il s’agit de communes.

Ils sont précédés d’une publicité de quinze jours, organisée par les préfets, à l’issue de laquelle les propriétaires sont autant que possible prévenus individuellement, et les travaux commencés.

Si l’arrêté ministériel précité n’est suivi d’aucun travail dans un délai d’un an, il est, par là même caduque.

En cas d’urgence, les travaux peuvent commencer sans publicité préalable. Un arrêté du Ministre des travaux publics fixera les détails techniques des procédures ci-dessus.

Article 47 : Tous les terrains et bâtiments privés peuvent être grevés de servitudes aéronautiques destinées à assurer la sécurité de la circulation des aéronefs.

Ces servitudes comprennent :

Des servitudes de dégagement comportant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de gêner la circulation aérienne ou le fonctionnement de tous ses dispositifs de sécurité ;

Des servitudes de balisage comportant l’obligation de créer ou de supporter tout dispositif signalant aux navigateurs aériens certains obstacles ou emplacements, et l’obligation éventuelle de supprimer tout appareil ou dispositif susceptible de créer des confusions avec le balisage.

Ces servitudes font l’objet d’un plan de servitudes approuvé par décret en Conseil des Ministres et précédé d’une enquête d’une durée de trois mois. Un arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile désigne les portions de territoire où aura lieu l’enquête. Les agents qui en sont chargés ont accès aux propriétés privées. Si aucune étude n’a été entreprise six mois après la parution de l’arrêté ministériel, il est, par là même, caduque.

Les servitudes de balisage peuvent être imposées hors des zones de servitudes, aux objets et constructions qui, par leur nature ou leurs dimensions, pourraient gêner la navigation aérienne ou tous ses dispositifs de sécurité.

Des textes pris sous le timbre du Ministre chargé de l’aviation civile préciseront toutes les mesures d’application du présent article, compte tenu des accords internationaux en la matière.

L’État supportera, le cas échéant, les servitudes aériennes des aérodromes étrangers à charge de réciprocité.

Article 48 : Télécommunications par fil : Les propriétés privées sont soumises à toutes servitudes d’appui et de passage des lignes de communications. Les appuis (et passages) doivent, sauf impossibilité absolue, être accessible de l’extérieur des propriétés.

L’utilité publique de ces travaux est décidée par décret en Conseil des Ministres.

Ils sont précédés d’une publicité de quinze jours organisée par les préfets à l’issue de laquelle les propriétaires sont autant que possible prévenus individuellement, et les travaux commencés.

Si le décret précité n’est suivi d’aucun travail dans un délai d’un an, il est, par là même caduc.

En cas d’urgence, les travaux peuvent commencer sans publicité préalable.

Article 49 : Télécommunication sans fil : Il peut être institué, autour du périmètre d’un « centre d’émission » radio électrique, une ou plusieurs zones de dégagements d’obstacles dont l’étendue et la nature peuvent varier suivant la nature et l’utilisation des émetteurs. Il peut également être prévu que n’y sera autorisée l’existence de certains objets dont la présence gêne les émissions (ouvrages métalliques fixes ou mobiles, étendues de liquides, excavations, etc).

Entre deux centres assurant une « liaison d’une fréquence supérieure à une certaine limite », peut être prévue une zone de dégagement d’obstacle en forme de couloir.

Il peut être créé autour du périmètre d’un « centre de réception » une ou plusieurs zones de protection ou de garde où l’utilisation d’installations électriques doit être telle qu’elle ne gêne pas la réception, ou bien où l’usage de telles installations doit être soumise à une autorisation ministérielle préalable.

Il peut, de plus, être institué pour tout le territoire une servitude spéciale frappant certains matériels électriques, dont la mise en service ou les caractéristiques doivent être soumises à approbation ministérielle, lorsqu’elles sont susceptibles de troubler le fonctionnement des appareils de radiocommunications.

Les servitudes énumérées à cet article font l’objet d’un plan de servitudes approuvé en Conseil des Ministres par décret et précédé d’une enquête durant au maximum trois mois. Un arrêté ministériel désigne les portions de territoire où a lieu l’enquête. Les agents des postes et télécommunications sont autorisés, à partir de la parution de cet arrêté, à pénétrer pour étude dans les propriétés privées comprises dans ces portions de territoire.

Si aucune étude n’est entreprise six mois après la parution de l’arrêté ministériel, il est, par là même caduc.

Article 50 : Les modalités techniques d’application des deux précédents articles et notamment la définition des périmètres des centres, la dimension et la classification des zones de dégagement, de protection ou de garde, la fréquence limite des liaisons donnant lieu à couloir de dégagement, les modalités de publicité et d’enquête sont précisées dans le code des postes et télécommunications.

Article 51 : Nul ne peut s’opposer à l’exécution sur son terrain de travaux de triangulation, arpentage ou nivellement entrepris par la puissance publique ou sur son ordre, ni à l’installation de signaux bornes, repères, etc.

Article 52 : Lorsque l’établissement d’une servitude d’utilité publique de quelque nature qu’elle soit provoque une modification dommageable matérielle et immédiate du bien meuble ou immeuble auquel elle s’applique, elle ouvrira droit à indemnité suivant les règles de l’expropriation ou procédures analogues, sur demande du propriétaire du bien.

Article 53 : En cas de constatation sur l’étendue et la délimitation des servitudes d’utilité publique, le litige est instruit et tranché comme en matière de délimitation du domaine public.

Dispositions diverses

Article 54 : Toutes dispositions contraires à la loi du 22 juillet 1967 et au  présent décret sont abrogées, notamment :

  1. Décret du 29 juillet 1911 relatif à l’utilisation des cours d’eau ;
  2. Arrêté du Gouverneur général du 14 février 1955, concernant le même objet ;
  3. Loi du 4 juin 1935 concernant les servitudes de navigation aérienne, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
  4. Décret du 11 décembre 1935 concernant le même objet, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
  5. Décret du 25 juin 1939 concernant les servitudes des aérodromes et postes militaires ;
  6. Arrêté du Gouverneur général du 26 mars 1938 concernant les servitudes à proximité des routes et pistes ;
  7. Arrêté du Gouverneur général du 3 décembre 1938 concernant les occupations du domaine public ;
  8. Décret du 28 juin 1939 portant organisation du domaine public et des servitudes d’utilité publique, ensemble les textes qui l’ont complété et modifié ;
  9. Arrêté du Gouverneur général du 21 décembre 1948 concernant certaines occupations du domaine public ;
  10. Arrêté du Gouverneur général du 7 février 1955 concernant les occupations du domaine public et sa circulaire d’application du même jour ;
  11. Loi du 9 juin 1949 concernant les servitudes de transmissions radioélectriques ;
  12. Décrets n° 51?941 du 7 juin 1951, sur le même objet, ensemble les textes qui les ont complétés et modifiés ;
  13. Décret du 28 mars 1899 fixant le régime des terres domaniales ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
  14. Arrêté du Gouverneur général du 19 mars 1937 fixant le régime des concessions domaniales de 5 000 hectares au-dessous, ensemble tous les texte qui l’ont complété et modifié ;
  15. Arrêté du Gouverneur général du 26 décembre 1950 frappant certaines concessions d’inaliénabilité ;
  16. Décret du 20 juin 1955 portant réorganisation foncière et domaniale ;
  17. Décret du 10 juillet 1956 portant application du décret précédent ;
  18. Décret du 20 mai 1955, relatif à la propriété des biens acquis sur crédits F.I.D.E.S ;

Article 55 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad.