Décret En vigueur

Décret sur les limitations des droits fonciers

Décret 67-187

Titre 1 : Expropriation de droit commun

Chapitre 1 : Expropriation

Article 1 : (Art. 3): Lorsqu’une opération d’utilité publique nécessite une expropriation, cette dernière est précédée d’une enquête de durée minimum un mois au moins et durée maximum quatre mois au plus.

Article 2 : (Art. 3): Cette enquête est ouverte par un arrêté du ministre des finances, pris après avis du ministre ou des ministres chargés de l’opération motivant l’expropriation. Cet arrêté indique :*contenu* ;

  1. Sommairement, l’opération à réaliser ;
  2. Aussi exactement que possible, les surfaces sur lesquelles il y’aura expropriation ;
  3. La date de clôture de l’enquête ;
  4. L’invitation à tous les intéressés de faire connaître leurs observations.

Article 3 :(Art. 3): Cet arrêté est publié au Journal Officiel, à la conservation de la propriété foncière, à la préfecture et à la sous préfecture dont dépendent les biens à exproprier, sur les lieux mêmes, et à la mairie s’il s’agit des communes.

Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations, obligatoirement écrites, par dépôt, ou par envoi postal à la conservation de la propriété foncière, le cachet de la poste faisant alors foi pour la date.

Article 4 :(Art.3): A la clôture de l’enquête, le préfet envoie son rapport au *destinataire* ministère des finances (direction des domaines) à qui le conservateur de la propriété foncière adresse le dossier.

Le préfet d’une part, et d’autre part le conservateur, joignent à leur envoi ou à leur dossier une note indiquant, l’évaluation qu’ils peuvent faire, compte tenu des éléments dont ils disposent des indemnités à payer.

Article 5 :(Art. 4) : Si l’administration renonce à poursuivre l’expropriation, le ministre des finances le fait connaître par un arrêté auquel est donnée la même publicité que le premier.

Si l’administration garde le silence pendant une année pleine après la parution de l’arrêté prescrivant l’enquête, *déduction* elle est censée avoir renoncé à l’expropriation. Si elle entend la poursuivre tous les actes ci-dessus devront être refaits.

Si l’administration entend exproprier, elle le fait par un décret pris en conseil de ministres sur rapport du ministre intéressé par l’opération projetée, et de celui des finances.

Article 6(Art. 4) : Ce décret indique :*contenu* ;

Que l’opération, cause des expropriations est déclarée d’utilité publique ;

Les immeubles à exproprier ;

Les délais pendant lesquels une discussion amiable sur le montant des indemnités peut avoir lieu, délai qui ne devra pas dépasser *maximum* deux mois, et prononce l’expropriation.

Chapitre 2 : Indemnités

Article 7 :(Art.5) : La discussion concernant la fixation amiable des indemnités ne revêt aucune forme réglementaire. Des équivalences peuvent, à ce stade, être offertes.

Dans le cas où la discussion se termine par un accord, il est entériné par échange de lettres, et l’administration paie les indemnités ou fournit l’équivalence.

Dans le cas où le délai *durée* s’écoule sans qu’aucun accord amiable ait pu être passé, la partie la plus diligente saisit par lettre recommandée avec avis de réception le tribunal compétent. Ce dernier est alors saisi à l’égard de toutes les parties en cause qu’il informera par lettre recommandée avec avis de réception. Le président du tribunal invite les parties à lui communiquer, dans un délai *durée* de 1 mois, le nom des experts qui seront désignés par elles. A défaut de ce faire, le tribunal statuera sur le vu du dossier.

Article 8 : (Art.5 et 6) : Le ministre des finances désigne deux experts, les autres parties désignent également deux experts pour leur ensemble.

Les experts déposent dans un délai *durée* de 1 mois après leur désignation leur rapport au tribunal. A défaut, ce dernier statuera sur le vu du dossier.

Si les experts sont d’accord, le tribunal homologuera leur décision.

Si les experts ne sont pas d’accord, le tribunal statuera, compte tenu des éléments du dossier et des rapports des experts, sans que l’indemnité de chaque réclamant puisse être supérieure à ses prétentions, ni inférieur à l’offre de l’administration.

Le tribunal statue par ordonnance de son président dans un délai de *durée* un mois après la date du dépôt du rapport des experts.

Article 9 :(Art. 6 ) : Le tribunal fixe la répartition des indemnités.

  1. En ce qui concerne les propriétaires, l’indemnité représente la valeur de l’immeuble ;
  2. En ce qui concerne les titulaires de droits réels, la valeur du droit ;
  3. En ce qui concerne les commerçants titulaires d’un bail, le dommage causé par l’éviction ;
  4. En ce qui concerne les locataires ayant éventuellement droit au maintien dans les lieux, l’indemnité représente les frais de relogement.

Il peut être de plus accordé des indemnités de déménagement.

Le tribunal a le droit de se faire communiquer par les administrations financières, les déclarations d’impôts des 5 dernières années concernant les biens, droits ou activités qui servent de base à une demande d’indemnité.

Article 10 :(Art. 7) : L’ordonnance du président de la cour d’appel est susceptible d’appel. Cet appel devra être interjeté dans *délai de recours* les 15 jours à peine de forclusion. L’arrêt de la juridiction d’appel devra être rendu dans un délai de 2 mois après sa saisie.

Les frais de procédure devant le tribunal de première instance sont à la charge du trésor. Devant la juridiction d’appel, à la charge de la partie perdante.

Chapitre 3 : Paiement des indemnités - Prise de possession-

Article 11 :(Art. 8) : L’administration ne peut prendre possession *condition* qu’après paiement des indemnités ou fourniture d’équivalence acceptée à l’amiable par les ayants-droits.

Article 12 :(Art. 9) : Dans le cas ou, 45 jours après l’accord amiable ou le jugement du tribunal, l’administration n’aurait pas payé les indemnités, ou, en cas de refus de recevoir, ne les aurait pas consignées, *point de départ* les intérêts moratoires courent de plein droit au profit des expropriés, à un taux auquel la République du Tchad est rattachée.

Article 13 :(Art. 9) : Un mois après paiement, *délai* fourniture d’équivalence ou consignation des indemnités, l’administration peut prendre possession, au besoin par expulsion des occupants, sans nouvel avis.

Article 14 :(Art. 9) : Si deux mois *délai* après le paiement des indemnités ou la fourniture amiable d’équivalence, l’administration ne prend pas possession, les titulaires des biens ou droits frappés par expropriation, peuvent saisir par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal compétent en vue de se faire accorder une indemnité supplémentaire ou de demander l’annulation de la procédure, avec remboursement des indemnités déjà versés. Le tribunal statue par ordonnance de son président.

Article 15(Art. 11) : Dans le cas ou 2 ans *délai* après la prise de possession l’administration n’aurait pas commencé l’opération qui a motivé l’expropriation, les expropriés peuvent demander la rétrocession qui est de droit. Cette rétrocession se fait à un prix débattu à l’amiable ou, à défaut, fixé comme en matière d’expropriation.

Les expropriés peuvent intenter cette action pendant *délai de recours* les cinq années qui suivent la prise de possession. La mise en route de l’opération vaut pour eux forclusion s’ils n’ont pas intenté d’action auparavant.

Dans le cas de financement par source extérieure au Tchad, ces délais sont augmentés du temps demandé par les instances de financement pour l’accord des crédits.

Article 16(Art. 10) : Dans le cas ou l’expropriation partielle d’un droit ne laisserait entre les mains du propriétaire ou du titulaire qu’une partie inutilisable, l’exproprié pourra demander l’emprise totale. En pareil cas, sa demande sera faite pendant l’enquête. En cas de refus de l’administration de s’y prêter, l’affaire est portée devant le tribunal comme en matière d’évaluation des indemnités et en même temps.

Article 17(Art. 10) : L’article 15 ne s’applique pas aux portions d’immeubles ayant été expropriées à la suite d’une réquisition d’emprise totale.

Article 18(Art. 12) : Toute terre rurale faisant l’objet d’un titre de propriété et dont l’exploitation a été abandonnée pendant *durée de l’abandon*cinq années peut être pour cette raison expropriée. Au délai de cinq années sont ajoutés les délais provenant de la nature de l’exploitation, du mode de mise en valeur et des pratiques culturales telles qu’assolements, mise en jachères, etc.

Article 19 (Art. 13) : La procédure est la même qu’en cas d’expropriation de droit commun, sauf les modifications ci-dessous indiquées :

Article 20(Art. 13) : L’arrêté ouvrant l’enquête est contresigné *autorités compétentes* du ministre des finances, de celui de l’agriculture et des productions animales, et de celui des eaux et forêts. Il fixe la durée de l’enquête et désigne une commission chargée d’apprécier le degré de mise en valeur.

Cette commission est présidée par le préfet.

Elle comprendra *membres* deux experts désignés par l’administration et d’une technicité correspondant à la nature de l’exploitation, et deux experts désignés par le titulaire du titre de propriété.

Cette commission devra avoir déposé son rapport dans le délai de l’enquête, que les experts soient d’accord ou non. En cas de non désignation d’expert par l’une des parties, il sera passé outre. Dans le cas de non-dépôt de rapport il sera passé outre également, sur simple rapport administratif du préfet.

Dans le cas ou il y aurait accord des experts sur le fait qu’il n’y a pas abandon d’exploitation, la procédure sera abandonnée.

Dans tout autre cas, l’administration appréciera s’il y a lieu de poursuivre la procédure.

Dans l’affirmative la procédure de droit commun s’applique.

Article 21(Art. 13) : Le décret prononçant l’expropriation, sera pris en conseil des ministres sur rapport du ministre techniquement intéressé par la nature de l’exploitation expropriée, et du ministre des finances.

Le décret se référera au rapport de la commission ou du préfet et ne contiendra pas de déclaration d’utilité publique des travaux ou d’opération.

En cas d’échec des discussions amiables, les experts désignés seront les mêmes que ci-dessus. L’article 15 ne s’applique pas au cas de ce mode d’expropriation.

L’expropriation porte toujours sur l’ensemble du terrain.

Article 22 (Art. 14.) : Si le bien foncier provient d’une concession définitive, le tribunal, s’il est saisi, tiendra compte *éléments d’appréciation* de son prix d’acquisition, des frais divers qu’elle a entrainés, et des impenses faites depuis, sans être tenu de lier mathématiquement son appréciation à ces chiffres.

Les renseignements nécessaires sont communiqués par la conservation foncière au tribunal sur sa demande.

Titre 3 : Déguerpissement

Article 23 (Art. 16 et 17) : L’opération de déguerpissement est décidée par décision préfectorale, ou, s’il s’agit d’une commune, arrêté municipal. Ces actes fixent la surface à déguerpir. Ils sont accompagnés d’une constatation aussi exacte que faire se peut, compte tenu des moyens dont dispose localement l’administration, de l’état d’occupation de la surface. Une photo aérienne sera prise si possible.

Aucune indemnité d’aucune sorte ne sera payée aux personnes s’installant sur la surface en cause après l’arrêté municipal ou la décision préfectorale.

Article 24 (Art. 16.- 17) : L’arrêté ci-dessus fixe un délai, qui ne peut être supérieur à 15 jours, aux intéressés, pour présenter leurs observations.

Article 25(Art. 17) : La commission d’évaluation des indemnités se réunit sur place au terme de ce délai.

Elle est présidée par le sous-préfet, ou, dans les communes par le maire, ou leurs représentants.

Elle comprend :

*membres*

  1. Un représentant du service du cadastre ;
  2. Si possible un représentant du service des domaines ;
  3. Un représentant du service des travaux publics ou le chef des services techniques municipaux dans les municipalités qui en comportent ;
  4. Le délégué de quartier, ou le chef de quartier, ou le chef de canton suivant le cas ;
  5. Un représentant choisi parmi les occupants déguerpis, et par eux mêmes. Elle dépose entre les mains du préfet ou du maire son rapport sur le montant et la répartition des indemnités, dans les huit jours qui suivent sa réunion.

Article 26(Art. 17-18) : Sur le vu de ce rapport, l’autorité compétente décide des indemnités à attribuer, les paie, ou en cas de refus de recevoir, les consigne.

L’administration peut prendre possession 15 jours pleins après *condition* la consignation des indemnités ou leur paiement.

Titre 4 : Alignement - Servitudes d’utilité publique

Article 27(Art. 19 - 20) : Le pourcentage de la valeur ou de la surface d’un immeuble frappé d’alignement, au dessus duquel il y a lieu à procédure d’expropriation, est fixé à *taux* 5%.

Le pourcentage de la valeur d’un bien frappé de servitude d’utilité publique au dessus duquel il y’ a li u à procédure d’expropriation est fixé à *taux* 5%.

Article 28(Art. 19-20) : Pour l’application de cette procédure, l’acte créant la servitude ou définissant l’alignement est assimilé au décret déclarant l’utilité publique d’une opération, et prononçant l’expropriation.

Les articles 14 et 15 ne s’appliquent pas.

Article 29(sans correspondance) : Exceptionnellement, dans le cas de dommage à bien meuble par instauration d’une servitude, la même procédure s’applique sous les mêmes réserves.

Article 30(Art. 22) : Lorsque l’exécution de travaux publics emporte procédure analogue à celle d’expropriation, les divers textes ou rapports sont rédigés en remplaçant l’expropriation par l’emprise temporaire, et l’indemnité d’expropriation par l’indemnité annuelle. L’évaluation du dommage remplace l’évaluation du bien. Il peut être tenu compte de la plus value que le travail public peut apporter à la propriété.

Les immeubles devront être rendus dans l’état ou ils se trouvaient, sauf nouvelle indemnité évaluée comme les précédentes.

Article 31(Art. 22) : Dans le cas ou les servitudes, l’alignement ou les travaux publics frappent un immeuble en concession provisoire ou en permis d’habiter, le titulaire peut demander une réduction de ses charges ou un remboursement de celles qu’il a payées, ainsi que de ses impenses.

La procédure est dans tous les cas celle du déguerpissement. L’acte créant la servitude ou l’alignement est assimilé à l’arrêté préfectoral ou municipal ouvrant la procédure du déguerpissement.

Titre 5 : Cas des droits coutumiers

Article 32(Art. 23) : Lorsqu’il y’aura lieu à retrait des droits coutumiers d’une parcelle du domaine privé de l’Etat, sans concession ni immatriculation, la procédure est celle de l’immatriculation, avec les modifications ci-après.

Article 33(Art. 23) : La réquisition est remplacée par l’acte de la puissance publique qui décide de l’opération provoquant le retrait des droits coutumiers. Il lui est donné la même publicité qu’à la réquisition d’immatriculation sans dépasser l’échelon d’autorité qui a décidé l’opération. Le conservateur de la propriété foncière n’est saisi que si la décision appartient à un ministre.

Le procès-verbal de la commission est transmis à l’autorité qui a décidé l’opération. Il lui appartient de décider de son abandon ou de sa poursuite sur le terrain en cause.

Article 34(Art. 23) : Après paiement ou consignation des indemnités ou offre d’équivalence, l’ordonnance d’immatriculation est remplacée par l’exécution de l’opération. Si elle n’a pas lieu dans le délai *durée* de 2 ans, les intéressés peuvent *action en justice* se pourvoir devant le tribunal de droit local en vue de réintégrer leurs droits moyennant remboursement des indemnités ou restitution de l’équivalence.

Article 35 : Toutes dispositions contraires à la loi du … et au présent décret sont abrogés, notamment :

  1. Décret du 8 août 1917, concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’ensemble des textes qui l’ont complété ou modifié, notamment le décret du 4 septembre 1932 et du 5 mai 1933 ;
  2. Arrêté du Gouverneur Général du 12 décembre 1918 concernant certaines mesures d’application du texte précédent ;
  3. Décret du 20 juin 1955 concernant les expropriations pour aménagements agricoles ;
  4. Décret du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale ;
  5. Décret du 10 juillet 1956 portant application du décret précédent.

Article 36 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Tchad.