Décret fixant les conditions d'établissements des listes d'assesseurs aux cours criminelles
Décret 67-135
Article 1 : Avant le 1er Novembre de chaque année, le délégué général du Gouvernement à Fort-Lamy et les sous-préfets dans les autres sièges de cours criminelles adressent au Procureur de la République ou au juge résident, suivant le cas, une liste des personnes réunissant les conditions pour être assesseurs aux cours criminelles, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’Ordonnance n°6 du 21 Mars 1967 portant réforme de l’organisation judiciaire
Les personnes inscrites devront résider dans les limites de la circonscription urbaine.
Article 2 : Les listes visées à l’article précédent comporteront au moins :
- 100 noms pour le siège de Fort-Lamy ;
- 50 noms pour les autres sièges.
Article 3 : Le Procureur de la République ou le juge résident vérifie, en se référant notamment au casier judiciaire et par tous moyens qui lui paraîtront à propos de l’aptitude des personnes inscrites et il remet la liste au Procureur Général avec ses propositions concernant les 25 noms susceptibles de figurer sur la liste annuelle
Le Procureur Général transmet le tout, avec ses observations, s’il y a lieu, au Ministre de la Justice, qui arrête la liste avant le 31 Décembre.
Article 4 : La liste annuelle est publiée au Journal Officiel. Une copie en est adressée au parquet intéressé. Celui-ci en communique un extrait à chacun des vingt-cinq assesseurs qui est invité à porter à la connaissance du parquet son changement de résidence.
Article 5 : La liste doit être tenue à jour par l’établissement de noms complémentaires. À cet effet, le parquet compétent est tenu d’informer le Ministre des décès, incapacités ou incompatibilités légales qui viendraient à frapper l’un des assesseurs inscrits, ainsi que des absences prolongées et changements de résidence.
Article 6 : Les opérations d’établissement des listes d’assesseurs pour l’année en cours, seront entreprises dès la publication du présent décret. Les listes ainsi arrêtées resteront en vigueur exceptionnellement jusqu’au 31 Décembre de l’année 1968.
Article 7 : Le Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.