Décret caractérisant l’office national des anciens combattants et victimes de guerre
Décret 67-127
Décrète :
Article 1er: L’office national des anciens combattants et victimes de guerre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du Président de la République, ministre des armées et des anciens combattants.
Article 2 : L’office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de la mise en œuvre du protocole franco-tchadien du 8 avril 196, susvisé.
Article 3 : Le conseil d’administration de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre est composé comme suit :
- Président : Le ministre chargé des questions relatives aux anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
- Vice-président : Le consul général de France, résidant à Fort-Lamy ou son représenté
Membres :
Huit membres nommés par décision du ministre des armées et des anciens combattants, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du protocole du 8 avril 1966 susvisé.
Article 4 : Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président, aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an. Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque membre peut se faire représenter par un autre administrateur ; chaque administrateur ne peut recevoir qu’un mandat.
Article 5 : Sous réserve des dispositions du décret n°118-F. du 29 juin 1963, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agit au nom de l’office et autoriser tous actes relatifs à son objet. Notamment :
- Il définit le programme d’action de l’office, il arrête le budget et les comptes ;
- Il approuve les conventions, baux et marchés ;
- Il fixe les conditions générales d’emploi du personnel ;
- Il autorise éventuellement le directeur à ester en justice au nom de l’office.
Par dérogation aux dispositions de l’article 210 du décret n°118-F susvisé, le président du conseil d’administration est ordonné du budget de l’office ;il peut toutefois sous sa responsabilité, déléguer ses fonctions d’ordonnateur, notamment au directeur de l’office.
Article 6 : Le contrôleur financier assiste de droit aux séances du conseil d’administration ; il exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°17-F du 19 juin 1962, et au décret n°118-F du 29 juin 1963 susvisés.
Article 7 : L’office national des anciens combattants et victimes de guerre est géré par un directeur nommé par décision du ministre chargé des questions relatives aux anciens combattants. Il a obligatoirement la qualité d’ancien combattant ou victime de guerre.
Le directeur de l’office dispose des pouvoirs de gestion dans les limites définies par le conseil d’administration. Il assiste de droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration dont il assure le secrétariat.
Article 8 : Les fonctions d’agent comptable de l’office sont exercées par le trésorier central.
Article 9 : Le budget de l’office est annuel et s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. Il comprend:
- En recettes : Le produit des subventions ou fonds de secours Les recettes propres de l’office Les dons ou legs éventuels ;
- En dépenses : Les frais de fonctionnement Les dépenses d’action sociale.
Article 10 : Le contrôle dé la gestion financière de l’office est exercé par le contrôleur financier, commissaire du Gouvernement, qui peut assister ou se faire représenter à toutes les réunions du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont transmises au commissaire du Gouvernement qui dispose d’un délai de dix jours francs pour y opposer son veto ; en ce cas, le commissaire du Gouvernement saisit par rapport spécial le Président de la République qui statue dans les quinze jours.
Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président de la République n’a pas rendu sa décision dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du conseil d’administration deviennent exécutoires de plein droit.
Article 11 : Le présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1967, sera publié au Journal officiel.