Décret Abrogé

Décret fixant les conditions d'exécution du contrat de location d'un domaine de chasse à la société ORCHAPE

Décret 67-125

Décrète :

Article 1er: Il est concédé pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 1966, à la Société ORCHAPE, un domaine cynégétique délimité comme suit :

  • Au Nord-Ouest :

Par la piste de Kyabé à Am-Timan (limite Sud-Est de la réserve de de faune du Bar El Salamat).

  • Au Nord - Est :

Par la piste d’Am-Timan à Haraze jusqu’au Bahr Aouakalé (frontière de la République du Tchad et de la R.C.A.).

  • Au Sud - Est :

Par le Bahr Aouakalé jusqu’à son confluent avec le Bhar Aouk, puis celui - ci jusqu’à Golongosso.

  • A l’Ouest :

Par la piste Golongosso, Goueï, Bolgabu Kyabé.

Article 2 : Le contrat de location est passé pour 3 arts du 1er juillet 1966 au 30 juin 1959.

Pendant cette période triennale, la redevance locative est fixée à 1 000 000 de francs C.F.A payable avant le 31 décembre de chaque année. Cette redevance est une recette domaniale portée au chapitre Recette de chasse.

Article 3 : Aucun acte de chasse ne peut être effectué dans, le domaine de chasse « ORCHAPE » sans autorisation spéciale délivrée par la société concessionnaire, Le bénéficiaire d’une autorisation doit se conformer en tous Points au règlement intérieur de la société fixant notamment le tir annuel sur le domaine.

Article 4 : Les habitants de nationalité tchadienne, fixés sur le domaine ou le traversant selon les règles coutumières ou réglementaires de la nomadisation, conservent leurs droits traditionnels de circulation, de pâturage et de cultures à l’exclusion de tout droit de chasse.

Article 5 : La société ORCHAPE, chaque fois que possible, remettra aux habitants des villages les plus proches, et gratuitement la viande des animaux abattus. Elle ne peut conserver pour ses services, que la quantité nécessaire à la nourriture en viande fraîche de sa clientèle et de ses employés. En aucun cas, elle ne peut permettre à quiconque d’organiser sur les concessions des ateliers en vue de la préparation de viande boucanée.

Article 6 : La circulation automobile dans le domaine cynégétique est limitée aux seuls véhicules de la société, à ceux agréés par elle et à ceux de l’administration. Cependant la circulation automobile reste entièrement libre sur les routes et les pistes périmétrales.

Des autorisations spéciales pourront être délivrées par les autorités administratives responsables et notifiées à la société dans des conditions bien déterminées de parcours et de durée :

  1. Aux organismes et sociétés Privés chargés d’études ou de travaux d’équipement général sur le territoire de la concession ;
  2. Aux camions évacuant les produits du cru.

Article 7 : Les personnes bénéficiant des autorisations spéciales de circulation prévues à l’article 6, ne peuvent y introduire d’armes à feu ou, si elles en sont régulièrement détentrices, elles doivent les soumettre à un plombage de contrôle garantissant leur non usage dans le domaine. Cette disposition ne s’applique pas aux armes réglementaires, portées en, service par des divers personnels chargés de la surveillance de la région (police, douanes, eaux et forêts).

Article 8 : La société ORCHAPE devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection des personnes, des animaux domestiques et des cultures contre les déprédations et dégâts que pourrait causer le gibier.

Faute pour elle de le faire en temps utile, l’administration y pourvoirait par le moyen réglementaire des battues administratives. Dans ce on 3, la battue serait obligatoirement effectuée sous le contrôle d’un agent de l’administration forestière on d’un lieutenant de chasse.

Article 9 : Les infractions commises par les tiers au présent décret seront constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour la réglementation de chasse.

La société ORCHAPE pourra se porter civile devant les tribunaux compétents et réclamer, le cas échéant, des dommages et intérêts si l’infraction commise lui a porté un préjudice réel dans le cadre de son contrat.

Article 10 : La société ORCHAPE remettra ministère des eaux, forêts, Pêches et chasses la liste de ses employés dont elle demande l’agrément en vue de la recherche et de la construction des infractions à la réglementation de la chasse, de la protection de la nature et aux dispositions réglementaires prévues dans le présent décret.

Les agents agréés transmettront leurs rapports de constat à l’agent assermenté le plus proche (gendarmerie ou service des eaux et forêts. Ils ne peuvent procéder à l’arrestation des délinquants, cependant, ils conduisent devant l’officier de police judiciaire, les délinquants délits et dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité.

Article 11 : Les personnes ayant la qualité de « résident » au Tchad peuvent demander à la société ORCHAPE, l’autorisation de chasser sur le domaine, soit à titre individuel, soit dans le cadre de safaris organisés, par la société.

Pour profiter de cette faculté particulière, elles devront se munir d’nu permis de grande chasse de la catégorie des « non- résident » et seront soumises à la réglementation concernant ces permis : durée de validité, taxe d’abattage.

Article 12 : Dans le domaine concédé, les safaris peuvent être organisés soit directement par la société ORCHAPE, avec des guides de chasse salariés de la société et placés sous sa responsabilité directe ; soit avec l’accord préalable de la société, effectués sous la conduite des guides de chasse indépendants et sous la responsabilité de ces derniers en ce qui concerne l’application de la réglementation générale de la chasse, et le respect du règlement intérieur de la société.

Article 13 : Les ministres chargés des eaux, forêts, pêchés et chasses de l’intérieur, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.