Décret En vigueur

Décret relatif à l’établissement des listes d’assesseurs aux juridictions civiles

Décret 67-117

Article 1er: Les assesseurs appelés à compléter les juridictions civiles conformément aux dispositions de l’article 69 de l’ordonnance n°6 du 21 mars 1967 portant réforme de l’organisation judiciaire, seront nommés par décret sur présentation du ministre de la Justice.

Article 2 : Les assesseurs seront choisis parmi les citoyens âgés de vingt-cinq ans au moins et de soixante ans au plus domiciliés dans la ville où siège le tribunal ou la cour, jouissant de leurs droits civils et politiques, de bonne moralité, sachant autant que possible, lire et écrire, et possédant une suffisante connaissance des us et coutumes du groupe social qu’ils sont appelés à représenter.

Article 3 : Après consultation des autorités administratives locales, les présidents des juridictions civiles adressent au ministre de la Justice une liste de propositions contenant un nombre de noms double de celui des assesseurs à désigner, en les présentant par ordre de préférence avec, pour chacun, l’indication de ses titres et références.

Ces listes seront composées de telle façon que toutes les coutumes en usage dans le ressort judiciaire soient représentées par deux personnes au moins.

Le ministre de la Justice propose à l’agrément du Président de la République une liste de douze noms, pour les juridictions de première instance et une liste de vingt-quatre noms, pour la Cour d’appel établies de telles façons que chaque coutume soit représentée par un assesseur au moins.

Article 4 : Les listes sont établies pour une période de cinq ans.

Article 5 : Les listes seront en permanence tenues à jour, à la diligence des chefs de juridictions, qui feront tenir leurs propositions au ministre de la Justice dès qu’il y aura lieu à  remplacement d’un assesseur.

Article 6 : Au cas de nécessité, si aucun des assesseurs inscrits sur la liste ne représente la coutume de l’une des parties, le président de la juridiction appellera à siéger un assesseur ad-hoc.

Cette nécessité sera constatée dans le jugement.

Article 7 : Les assesseurs prêteront, avant d’entrer en fonctions, le serment prévu pour les magistrats.

Article 8 : Le président de la juridiction civile a le pouvoir d’adresser un blâme à l’assesseur qui manque à ses devoirs, soit dans l’exercice de sa mission, soit en dehors de celle-ci, lorsque la conduite de l’assesseur est de nature à compromettre l’exercice de cette mission.

Il en est rendu compte au ministre de la Justice.

Au cas de manquement grave, le ministre de la justice provoque la radiation de l’assesseur. La radiation est prononcée dans les formes prévues à l’article 1er.

Article 9 : Les assesseurs qui se révèlent inaptes à continuer l’exercice de leurs fonctions sont radiés de la liste.

Article 10 : Les assesseurs perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par décret.

Dispositions transitoires

Article 11 : Les assesseurs sont nommés avant la mise en application du présent décret resteront provisoirement en fonctions jusqu’à l’établissementdes listes prévues à l’article 3.

Ils continueront de percevoir les émoluments prévus par les textes actuellement en vigueur, tant que de nouvelles dispositions n’auront pas été édictées, conformément à l’article 10.

Article 12 : A titre exceptionnel, ils pourront être inscrits sur les listes nouvelles, mêmes s’ils ne remplissent pas les la condition de savoir lire et écrire prévue à l’article 2 et même s’ils ont atteint l’âge de soixante ans, sans toutefois que cette inscription puisse être renouvelée.

Article 13 : Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.