Décret En vigueur

Décret déterminant les modalités de calcul et d'attribution de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour services rendus

Décret 67-108

Titre 1 : Indemnités de licenciement

Article 1

Lors de la résiliation du contrat à durée indéterminée, le travailleur perçoit une indemnité de licenciement en dehors des cas suivants :

  • La résiliation est du fait du travailleur ;
  • Elle est motivée par une faute lourde de celui-ci, la gravité de la faute étant, le cas échéant, laissée à l’appréciation du tribunal du travail ;
  • Elle survient pendant la période d’essai.

Article 2

Le travailleur ne peut prétendre à l’indemnité de licenciement que s’il justifie de 2 années de services continus dans l’entreprise.

Toutefois, les travailleurs intermittents sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauchages dans la même entreprise.

Article 3

L’indemnité de licenciement est représentée pour chaque année de présence continue  dans l’entreprise par un pourcentage du salaire mensuel moyen de douze mois qui ont précédé la résiliation du contrat fixé comme suit :

  • 25 % pour les 5 premières années ;
  • 30 % pour la période comprise entre la sixième et la dixième année ;
  • 35 % pour la période au-délà de la dixième année.

Dans le calcul du salaire mensuel moyen il ne sera pas tenu compte des indemnités pour charges de famille.

Pour les travailleurs intermittents l’année de présence continue pourra être atteinte à la suite de plusieurs embauchages successifs échelonnés sur une période supérieure à l’année calendaire.

Article 4

En cas du décès du travailleur l’indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre est acquise à ceux de ses ayants droit qui étaient effectivement à sa charge.

Titre 2 : Indemnités pour services rendus

Article 5

Hors le cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le travailleur dont l’inaptitude physique définitive aura été médicalement constatée, recevra de son employeur une indemnité pour services rendus.

Article 6

L’indemnité pour services rendus ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement.; Elle est attribuée après un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7

L’indemnité pour services rendus est calculée comme l’indemnité de licenciement, les pourcentages prévus à l’article 3 ci-dessus étant majorés de cinq points.

Titre 3 : Dispositions diverses et finales

Article 8

Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de diminuer les avantages dont bénéficient les travailleurs en vertu des contrats particuliers ou des conventions collectives.

Article 9

Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies conformément aux dispositions de l’article 281 du code du travail, à savoir : d’une amende de 600 à 6 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2 400 à 18 000 francs.