Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de l'administration du travail et de la prévoyance sociale

Décret 67-107

Article 1er: L’administration du travail et de la prévoyance sociale est compétente, sous l’autorité du Ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale, pour toutes les questions, intéressant la condition des travailleurs, les relations professionnelles, la politique de l’emploi, l’orientation; la sélection et la formation professionnelle, la promotion du travailleur, la prévoyance sociale.

Elle élabore les lois et règlements de sa compétence.

Elle participe à l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les organismes, concourant à l’application de la législation sociale.

Elle suit en liaison avec l’administration des affaires étrangères, les questions intéressant les organismes et associations internationales du travail et de la prévoyance sociale.

Article 2 : L’administration du travail et de la main-d’œuvre comprend:

Une administration centrale placée auprès du ministre.

Un service extérieur.

Titre premier : L’administration centrale du travail et de la prévoyance sociale

Article 3 : L’administration centrale du travail et de la prévoyance sociale a, dans ses attributions :

La préparation des projets de loi et de règlement relevant de la compétence de l’administration du travail et de la prévoyance sociale ;

La coordination et le contrôle des services et organismes concourant à l’application de la législation et de la réglementation en matière de travail, de main-d’œuvre et de prévoyance sociale ;

Toute étude ou enquête ayant pour objet direct ou indirect des questions relevant de la compétence de l’administration du travail et de prévoyance sociale ;

L’étude des rapports avec les organismes et associations internationales du travail et de la prévoyance sociale ;

La formation professionnelle post-scolaire est placée sous sa dépendance.

Article 4 : L’administration centrale du travail et de la prévoyance sociale est placée sous la direction d’un fonctionnaire de l’inspection du travail qui prend le titre de Directeur du travail, de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale.

Il est nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale.

Article 5 : Le Directeur du travail, de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale est assisté par un service administratif comprenant un bureau d’études et de statistiques et un secrétariat dont les attributions sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale.

Article 6 : L’administration centrale du travail et de la prévoyance sociale est subdivisée en 2 sous-directions :

Une sous-direction du travail et de la prévoyance sociale ;

Une sous-direction de la main-d’œuvre et de la formation professionnelle.

Article 7 : Chaque sous-direction est assurée par un inspecteur du travail, nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale.

Article 8 : La sous-direction du travail et de la prévoyance sociale a particulièrement compétence :

Pour le contrôle et l’administration des inspections interpréfectorales du travail ;

Pour le contrôle technique de la caisse nationale de prévoyance sociale.

Article 9 : La sous-direction de la main-d’œuvre et de la formation professionnelle a particulièrement compétence :

Pour les problèmes d’emploi, de placement, de formation professionnelle et de promotion des travailleurs ;

Pour le contrôle technique de l’office de la main-d’œuvre et des organismes publics ou privés chargés de la formation professionnelle.

Titre II : Le service extérieur

Article 10 : Il est créé trois inspections interpréfectorales du travail.

1° L’inspection interpréfectorale de Fort - Archambault dont la compétence s’étend aux préfectures du Moyen-Chari et du Salamat ;

2*°* L’inspection interpréfectorale de Moundou, dont la compétence s’étend aux préfectures du Mayo-Kebbi, du Logone Occidental, du Logone Oriental et de la Tandjilé ;

3°L’inspection interpréfectorale de Fort-Lamy, dont la compétence s’étend aux préfectures du Tchad autres que celles visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Ces inspections sont chacune placées sous l’autorité d’un inspecteur du travail.

Les inspecteurs interpréfectoraux du travail sont assistés dans leurs fonctions par des contrôleurs du travail. Ces derniers pourront être affectés, soit au chef lieu des inspections, soit, dans le ressort territorial de celles-ci, au chef lieu des préfectures pour y diriger des bureaux du travail visés ci-dessous.

Les inspecteurs interpréfectoraux du travail ont pour mission le contrôle et l’application de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi et de la prévoyance sociale.

Ils rendent compte au Directeur du travail, de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale.

Lorsque les inspecteurs interpréfectoraux du travail ont à prendre une décision en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ils la prennent en toute indépendance. Toutefois, cette décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le Ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale.

Article 11 : Les inspections interpréfectorales du travail disposent en permanence des moyens en personnel et en matériel qui sont indispensables à leur fonctionnement.

Article 12 : Dans le ressort territorial des inspections interpréfectorales des bureaux du travail, pourront être créés au chef lieu des préfectures et dans certaines localités en raison de leur intérêt économique et humain.

Article 13 : Les bureaux du travail seront dirigés par des contrôleurs du travail qui auront pour mission le contrôle et l’application de la législation et de la réglementation du travail. Ils rendent compte aux inspecteurs interpréfectoraux de leur action et reçoivent de ceux-ci toutes instructions nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

Les bureaux du travail seront gérés en matière de personnel et de matériel par l’inspecteur du travail du ressort.

Article 14 : Les bureaux du travail pourront assurer la liaison avec certains organismes relevant du Ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale tels que l’office de la main d’œuvre et la caisse nationale de prévoyance sociale ou tous autres similaires non dénommés.

Titre III : Dispositions finales

Article 15 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Article 16 : Le ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel*.*