Décret fixant les modalités de communication de dépôt et d’affichage du règlement intérieur
Décret 67-046
Décrète:
Article 1er : Un règlement intérieur est tenu dans les établissements de toute nature, qu’ils dépendent d’une entreprise privée ou de la puissance publique. Ce règlement intérieur est obligatoire dans les établissements industriels et commerciaux employant habituellement 10 travailleurs au moins ainsi que dans les établissements agricoles et assimilés, employant habituellement plus de 25 travailleurs.
Article 2 : Le règlement intérieur est établi par l’employeur ; son contenu est exclusivement limité aux règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité, nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
Toutes les autres clauses qui viendraient à y figurer, notamment celles relatives à la rémunération, seront considérées comme nulles de plein droit, à l’exception toutefois, de celles concernant les modalités de la paye des travailleurs.
Article 3 : Préalablement à sa miseen vigueur, le règlement doit être communiqué pour avis aux délégués du personnel, là où il en existe. Il est ensuite transmis en trois exemplaires, le premier pour visa et les autres pour dépôt,à l’inspecteur du travail du ressort. Il est accompagnéle cas échéant de l’avis des délégués, du personnel,
Article 4 : L’inspecteur du travail examine les dispositions du règlement intérieur et peut exiger, dans le délai d’un mois, le retrait ou la modification de celles d’entre elles qui seraient contraires aux lois, règlements, et conventions collectives en vigueur.
Il transmet au` tribunal du travail compétent une copie du règlement intérieur définitif.
Article 5 : Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant l’ouverture de l’entreprise ou de la date à laquelle elle réunit les conditions prévues à l’article 1er.Pour les entreprises assujetties au règlement intérieur à la date de publication, un nouveau règlement intérieur du présent décret devra être établi dans les trois mois qui suivent cette publication.
Article 6 : Le règlement intérieur est affiché à une place convenable, aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux où se fait l’embauchage, à l’exception des chantiers, campements et installations temporaires ; il doit être maintenu en état de lisibilité permanente.
En même temps qu’il est affiché, un exemplaire du règlement intérieur et remis aux délégués du personnel à toutes fins utiles.
Article 7 : Les modifications apportées au règlement intérieur sont soumises, aux mêmes conditions de communication d’affichage, et de dépôt que le règlement intérieur établi en premier lieu.
Article 8 : Le règlement doit être rédigé en langue française.-Il peut, à la demande des délégués, du personnel, être traduit dans le dialecte local. Il doit être établi un règlement par exploitation ou établissement distinct de l’entreprise.
Un règlement spécial peut, s’il ya lieu, être établi pour chacune des divisions de l’entreprise.
Article 9 : Le règlement intérieur, sauf en ce qui concerne les mesures de sécurité, entre en vigueur 3 jours après l’accomplissement des mesures, d’affichage prévues à l’article 6.
Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent décret, seront punies conformément aux dispositions de l’article 281 du Code du travail, à savoir d’une amende de 600 à 6 000 francs, et en cas de récidive, d’une amende de 2 400 à 18 000 francs.
Article 11 : L’arrêté susvisé n°3815/IGT-LS. du 1er décembre 1953 est abrogé.
Article 12 : Le ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale et le ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.