Décret En vigueur

Décret déterminant les conditions et la durée du préavis

Décret 67-033

Décrète:

Article 1 : La durée du préavis est fixée comme suit :

  1. Huit jours pour les manœuvres et les ouvriers rémunérés à l’heure, à la journée, à la semaine, et les domestiques, plantons et gardiens quel que soit le mode de fixation de leur salaire ;
  2. Un mois pour les ouvriers et manœuvres rémunérés au mois et les employés de commerce et de bureau, les chefs d’équipe, contre maîtres et agents de maîtrise quel que soit le mode de fixation de leur salaire ;
  3. En ce qui concerne le personnel titulaire d’un contrat de travail écrit, le minimum ne pourra être inférieur à :
  • Un mois pour le personnel qui, en raison de sa fonction ou de sa qualification, appartient à une profession ou à une catégorie professionnelle pour laquelle l’usage ou les conventions collectives prévoient une période d’essai inférieure à deux mois ;
  • Deux mois pour le personnel qui, en raison de sa fonction ou de sa qualification, appartient à une profession ou à une catégorie professionnelle pour laquelle l’usage ou les conventions collectives prévoient une période d’essai comprise entre trois mois ;
  • Trois mois dans les autres cas.

Article 2 : Le préavis n’est exigible qu’à l’issue de la période d’essai chaque fois qu’il en est prévu une.

Dans le cas contraire, il n’est exigible qu’à l’issue d’une période équivalente au délai de préavis tel que déterminé ci-dessus.

Article 3 : La période de préavis fixée ci-dessus est décomptée de date à date dans le cas de la huitaine, de quantième dans *le* cas du mois ou du multiple du mois. Elle commence le jour de la notification par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Cette rupture doit être notifiée par écrit.

Article 4 : Les travailleurs engagés pour une durée ou pour une tâche déterminée pourront, être licenciés sans préavis à l’expiration de la période ou de la tâche convenue, à la condition que la preuve puisse être faite de ce que cette période ou cette tâche a été fixée d’accord parties lors de l’engagement et que la durée d’exécution de la tâche n’excède pas trois mois.

Article 5 : Lorsque toute période déterminée convenue se poursuit au delà du terme fixé, par la volonté expresse ou tacite des parties, cette prolongation confère à l’engagement le caractère du contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction.

Le préavis est alors exigible dans les conditions prévues au présent décret.

Article 6 : L’arrêté susvisé n°39 du 19 janvier 1954, modifié par l’arrêté n°349 du 13 janvier 1955, est abrogé.

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent décret *sanctions* seront punies des peines prévues à l’article 281 du code du travail, soit d’une amende de 600 à 6 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 2 400 à 18 000 francs.