Décret portant statut des enfants de troupe
Décret 67-015
Art. 1er. — Les enfants de troupe sont destinés à assurer à l’armée nationale un minimum de recrutement de qualité en futurs cadres et techniciens.
Art. 2. — Ils sont supportés par le budget de la défense Nationale pendant la durée de leurs études ; en contre partie ils doivent servir au moins cinq ans dans l’armée suivant les modalités prévues à l’article 8.
Art. 3. — Dès leur entrée en qualité d’enfants de troupe, ils prennent droit au prêt à un taux réduit (cinq douzième du prêt de la troupe).
Ils ouvrent droit aux primes (entretien, habillement) aux mêmes taux que pour la troupe. Une prime spéciale inscrite annuellement couvre leurs fournitures scolaires et ils bénéficient d’une prime d’alimentation spéciale. Ces droits sont définis annuellement par arrêté. Les enfants de troupe sont assimiles aux militaires pour la couverture des risques.
L’ensemble des dépenses afférentes aux enfants de troupe est inscrit au budget de la défense nationale aux chapitres Personnels et fonctionnement. Leur nombre est déterminé ou modifié par arrêté.
Art. 4. — Les enfants de troupe sont recrutés par concours. Ils sont admis par ordre de mérite sous réserve de remplir les conditions d’âge, d’aptitude physique, de moralité et de sens national et après que leur père ou tuteur ait pris en leur nom et place l’engagement préalable défini article 5.
Les descendants directs des militaires ou anciens militaires bénéficient de points de majoration ajoutés au total général de l’examen suivant le barème :
- Orphelin de père décédé en service 15 points ;
- Anciens combattants 10 points ;
- Anciens militaires ayant plus de10 ans de service 5 points ;
- Réformés 5 points.
Art. 5. — Lors de la constitution du dossier, le père ou tuteur légal signe une déclaration par laquelle, à l’âge de 18 ans, l’enfant doit souscrire un engagement défini à l’article 8, sinon le père ou tuteur légal s’engage à rembourser .3 moitié des frais d’étude.
Art. 6. — Les radiations peuvent être prononcées à Rencontre d’un enfant de troupe pour le« motifs suivants :
- Inaptitude physique ;
- Exclusion d’un établissement scolaire fréquenté.
Sur proposition du chef d’Etat-major, le ministre des armées entérine dans ce cas la décision des autorités académiques :
- Indiscipline ou travail insuffisant.
La décision de radiation est alors prise par le ministre des armées sur proposition du chef d’Etat-major et après avis d’un conseil de discipline réuni suivant les formes légales en vigueur dans l’armée.
Art. 7. — Les enfants de troupe exclus pour inaptitude physique doivent satisfaire effectivement à leurs obligations légales à l’âge de 20 uns.
Art. 8. — A l’âge de 18 ans, tout enfant de troupe doit souscrire un engagement de cinq ans ; s’il poursuit ses études, la durée des engagements successifs devra lui permettre ‘de servir au moins cinq ans après celle-ci.
Art. 9. — Sont considérés comme âgés de 18 ans, les enfants de troupe :
- Oui munis d’une pièce d’état-civil comportant la date exacte de naissance, ont effectivement 18 ans révolus :
- .Munis d’une pièce d’état-civil ne comportant que le millésime de l’année de naissance, si ce millésime majoré de 18 ans coïncide avec le millésime de l’année en cours.
Art. 10. — Les enfants de troupe sont admis à poursuivre leurs études sur décision du ministre des armées et après avis d’un conseil de régiment réuni pour étudier les résultats scolaires et militaires.
Art. 11. — Les enfants de troupes âgés de moins de 18 ans et de plus de 17 ans et pour qui le cycle d’étude est terminé, sont admis dans un peloton d’élèves gradés de l’armée nationale. Jusqu’à l’âge de 18 ans, ils sont considérés comme enfants de troupe détachés dans l’armée.
Art. 12. — Les enfants de troupe âgés de moins de 17 ans sont autorisés à parfaire leur instruction générale.
Art. 13. — Les enfants de troupe admis à poursuivre leurs études après l’âge de 18 ans et souscrivant un engagement, sont considérés comme soldats élèves et reçoivent une solde aux taux de soldat pendant la durée légale jusqu’a leur prise de service effectif dans l’armée nationale.
A la fin de leur cycle d’études, ils sont intégrés, sans droit-dé rappel, à l’échelon de solde qu’ils auraient dû atteindre.
Si la poursuite des éludes à lieu à l’étranger, ils bénéficient des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 14. — Les enfants de troupe, objets de l’article 11, bénéficient en matière d’avancement des modalités définis au décret n° 10/PG-CM du 6 janvier 1962. Néanmoins, si à l’âge de 18 ans, ils sont titulaires du certificat d’aptitude au grade de sergent, ils peuvent être nommés au grade correspondant sans restriction d’ancienneté.
Art. 15. — Les enfants de troupe, objets de l’article 13, auront leurs nominations ou promotions suspendues jusqu’a la fin de leurs éludes, quel? que soient leurs titres à moins que les règlements en vigueur dans l’école ou ils sont en formation, exigent un grade minimum, soit au moment de leur admission, soit au cours d’une période considérée.
Ces nominations et promotions pourront intervenir avec effet rétroactif, mais ne donneront lieu à aucun rappel de solde.
Toutefois, l’ancienneté de grade ainsi acquise, reste valable pour l’avancement.
Art. 16. — Pendant une période de trois ans, le ministre des armées prendra, à la fin de chaque année scolaire les décisions nécessaires pour régler au mieux les cas particuliers éventuels.
Art. 17. — Le présent décret entrera en vigueur pour l’année scolaire 1966-07.
Art. 18. — Le ministre de la défense nationale el le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent ‘décret qui sera publié au Journal officiel.