Décret modifiant le décret n°97/EMNAT du 8 mai 1962 portant règlement sur les soldes des militaires des forces armées tchadiennes
Décret 67-010
Art. 1er. — Le décret n° 97/EMNAT du 8 mai 1962 est modifié comme suit :
Art. 2. — Après l’article 52 bis du décret précité, ajouter un article 52 ter ainsi rédigé :
ANNEXE 1
INDEMNITES POUR SERVICES AEROPORTES
Ayants droit :
Prennent droit à l’indemnité pour services aéroportés, sur décision du commandement, les militaires à. Solde mensuelle et à solde spéciale, titulaire, du brevet de parachutiste et servant dans une unité parachutiste au sein de laquelle ils effectuent au moins 4 sauts d’entraînement, par an.
Le bénéfice de l’indemnité peul, à litre de sanction disciplinaire, être suspendu temporairement.
Taux : Le taux annuel de l’indemnité est fixé ainsi qu’il suit :
Officiers : 1/4 de la solde budgétaire annuelle afférente à l’indice 400.
Sous-officiers A.D.L. : 1/4de la solde budgétaire annuelle afférente à l’indice 250.
Hommes de trou/te A.D.L. : 1 /4 de la solde budgétaire annuelle afférente à l’indice 150.
Sous-officiers P.D.L. : 1 /2 de la solde de sergent P.D.L.
Troupe P.D.L. : 1 /2 de la solde de soldat de 2ème classe P.D.L.
L’indemnité, imputable au chapitre de la solde, est servie on 12 mensualités :
- II est institué ai: profit des militaires parachutistes une indemnité dite « de services aéroportés » :
- Les conditions d’attributions et les taux de celte indemnité sont fixés par l’annexe 1 ci-jointe à ajouter au décret n° 97/EMNAT (sous forme d’annexé 12).
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des armées et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1967, el sera publié au Journal officiel.