Décret Abrogé

Décret portant création d'un corps d'avocats dans la République du Tchad

Décret 66-235

Le Président de la République,

Président du Conseil des ministres,

Sur la proposition de Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice

Le conseil desministres entendu en sa séance du 1er septembre 1966,

Décrète :

Titre premier

**Article 1er:,**1lestinstitué un corps d’avocats près la cour suprême ‘et la cour d’appel de Fort-Lamy.

Les avocats exercent leurs attributions devant toutes les juridictions du Tchad.

Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après, ils ont seuls qualité pour postuler, conclure, plaider et représenter les parties en justice, en toutes matières. Ils ont également le droit de faire et de signer tous actes nécessaires à l’exécution des jugements et arrêts, s’il y a lieu.

Devant les juridictions de droit local appelées à disparaître, en cause d’appel, les parties pourront se faire assister ou représenter par un avocat.

Article 2 : Toute personne peut plaider et postuler, verbalement ou par mémoire soit pour elle-même, soit pour ses cohéritiers, coassociés et consorts, soit pour ses parents ou alliés sans exception, en ligne directe et jusqu’au second degré inclusivement en ligne collatérale. Le mari peut de même plaider et postuler pour sa femme, celle-ci pour son mari, le tuteur pour ses pupilles et le curateur aux successions vacantes pour les personnes qu’il représente. Les représentants légaux sont dispensés de la justification de leur mandat.

Article 3 : Lorsque les parties résident hors du siège de la juridiction qui doit connaître de l’affaire, comme dans le cas ’ où il n’existerait pas d’avocats au siège de cette juridiction, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, agréé par le tribunal et muni d’un pouvoir écrit et exprès.

La commission d’office de l’avocat dans le cas où la loi le permet est faite par le Président de la juridiction.

L’avocat régulièrement nommé d’office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le magistrat commettant. En cas de non approbation et si l’avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce l’une des peines portées à l’article 19 ci-dessous.

Si le ressort de la juridiction appelée à connaître des faits comporte moins de deux avocats, un conseil peut être choisi par le Président de ladite juridiction parmi les officiers, fonctionnaires ou citoyens qu’il jugera capable d’assister le prévenu dans sa défense moyennant rétribution à fixer par arrêté ultérieur payable sur les frais de justice criminelle.

Article 4 : Les avocats inscrits à un barreau dans un Etat Francophone et dans tout Etat accordant la réciprocité pourront plaider dans une affaire déterminée, devant les juridictions du ressort de la cour d’appel de fort-Lamy, à charge par eux d’en informer le ministre de la justice, le ministère public, le Bâtonnier intéressé et l’avocat de la partie adverse.

Article 5 : Nul ne peut être inscrit au tableau des avocats de la cour d’appel de Fort-Lamy, s’il ne remplit les conditions suivantes :

1°) Être de nationalité tchadienne, ou citoyen d’un Etat francophone ou d’un Etat avec lequel la République du Tchad est liée par une convention d’établissement.

2°) Être âgé de 25 ans accomplis.

3°) Jouir de ses droits politiques et civils.

4°) Être licencié en Droit ou capacitaire en Droit et titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

5°) Avoir été inscrit pendant deux années dans un barreau ou un corps d’avocats.

Soit justifier de deux années de cléricature dans une étude d’avoué, ou en qualité de secrétaire d’avocat.

Article 6 : Tout candidat aux fonctions d’avocat adressera sa requête avec les pièces à l’appui au ministre de la justice qui fera procéder à une enquête, et après avis de la cour d’appel, transmettra le dossier avec ses propositions au Président de la République.

Celui-ci délivrera, s’il y a lieu, une commission d’avocats, la nomination intervenant par décret pris en conseil des ministres.

Article 7 : Les avocats ne peuvent exercer aucune profession salariée ni aucune espèce de négoce.

Article 8 : Les avocats sont assujettis à un cautionnement de 50 000 francs en espèces.

Article 9 : Avant d’entrer en fonctions et après avoir rapporté le récépissé constatant le versement de leur cautionnement, ils prêtent devant la cour d’appel le serment dont la teneur suit :

Je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique, et de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

Sauf le cas de force majeure, le serment est prêté, à peine de déchéance, dans les trois mois” qui suivent la notification de la nomination.

Il peut être prêté par écrit, si l’avocat n’est pas appelé à résider au siège de la cour.

Titre II : Du stage

Article 10 : Toute personne qui demande son admission au stage d’avocat-doit être âgée de 21 ans au moins et est tenue de fournir les pièces réglementaires

lo) Un extrait de son acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu.

2°) Un extrait de son casier judiciaire datant de moins de 3 mois.

3o) Les pièces établissant qu’elle possède la qualité de citoyen du Tchad, d’un Etat francophone ou d’un Etat avec lequel la République du Tchad est liée par une convention d’établissement.

4o)Le diplôme de capacité en Droit.

Une enquête sur la moralité du postulant est faite par les soins du procureur général près la cour d’appel de Fort-Lamy.

Article 11 : L’admission au stage est prononcée par le ministre de la justice dans les deux mois de la réception de la demande.

Elle peut intervenir à n’importe quelle époque de l’année judiciaire. Celle qui sera postérieure au

1er janvier ne comptera dans le calcul de la durée du stage qu’à partir du 1er novembre suivant.

Les stagiaires sont inscrits sur une liste du stage d’après la date de leur admission.

Article 12 : Le stage comporte nécessairement :

1°)L’assiduité aux exercices de stage organisé conformément aux dispositions du règlement intérieur à établir.

2°) L’assiduité à l’enseignement des règles, traditions et usages de la profession.

3°) La fréquentation des audiences.

4°) Le travail effectif pendant la durée du stage, soit dans un cabinet d’avocat, soit dans un des parquets généraux d’un Etat francophone de l’Afrique.

La durée du stage est de deux années.

Article 13 : A l’expiration du délai du stage, un examen professionnel comportant des épreuves de culture générale, de droit et de pratique judiciaire sanctionnera les études et un certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A.) sera délivré aux stagiaires ayant satisfait avec succès aux épreuves de l’examen. Les stagiaires titulaires du CAPA peuvent être nommés secrétaires d’avocats dans les conditions prévues à l’article 21 du présent décret.

Le stage ne peut durer plus de 4 années.

A l’expiration de la 4e année, le stagiaire est définitivement renvoyé du stage.

Titre III : De la discipline

Article 14 : Les avocats sont tenus de se présenter en robe à l’audience.

Article 15 : Il y a toujours présomption du mandat de postulation en faveur des avocats qui se présenteront porteurs des pièces du procès.

Article 16 : Les avocats exercent librement leur ministère, mais ils doivent s’abstenir de toutes paroles injurieuses et offensantes envers les parties, leurs représentants ou les témoins, de toutes suppositions dans les faits de toute surprise dans les citations ou de tous autres moyens incorrects. Ils ne doivent jamais s’écarter du respect dû à la justice, aux institutions de l’Etat ou attaquer les principes de la République.

Il est interdit aux avocats :

1°) De se rendre directement ou indirectement adjudicataires des biens meubles ou immeubles dont ils sont chargés de poursuivre la vente.

2°) De se rendre cessionnaires de droit successifs ou litigieux.

3o) De prêter leur nom pour des actes de postulation illicite.

Il leur est également interdit d’encaisser, sans un mandat spécial de leur client aucune créance dont ils auront été chargés de poursuivre le recouvrement en justice.

S’ils ont été expressément chargés de ce soin, ils seront tenus de justifier du versement immédiat des fonds soit entre les mains du créancier, soit à son compte dans un établissement de crédit, ou de leur emploi dans les conditions du mandat qu’ils auraient reçu à cet effet, le tout sous déduction, s’il ya lieu, de leurs frais et débours régulièrement taxés.

Les avocats ne pourront, à peine de destitution, prélever sur les sommes ainsi encaissées, le montant de leurs honoraires sans le consentement formel du client ou à défaut d’accord sur le principe ou le chiffre desdits honoraires, sans aucune décision de justice intervenue devant les tribunaux compétents et selon les règles du droit commun.

D’une façon générale, ils sont en outre, tenus de se conformer aux règles de bonne confraternité, d’honneur et de dignité professionnelle établies par la jurisprudence.

La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions publiques et avec toutes missions confiées par justice, notamment celles d’expert ou d’arbitre rapporteur.

Toutefois, elle est compatible avec les fonctions de professeur ou de chargé de cours de droit dans les facultés ou écoles.

L’avocat soumis à des obligations militaires actives ne peut pendant sa présence sous les drapeaux exercer aucune activité professionnelle.

Les avocats pourront être chargés par l’Etat de missions temporaires, même rétribuées, mais à la condition de ne faire, pendant la durée de leurs missions, aucun acte de leur profession, ni directement, ni indirectement. L’avocat chargé de mission devra en aviser le procureur général. Celui-ci saisira le conseil de discipline lequel décidera si l’avocat intéressé peut être maintenu au tableau. Dans la négative, l’avocat est tenu, dans les dix jours, de la notification qui lui en sera faite d’opter ou d’en aviser le procureur général, faute de quoi il est considéré comme démissionnaire.

La profession d’avocat est en outre incompatible avec les charges d’officier public, avec tout emploi de directeur, de gérant de sociétés, avec les emplois à gages, ceux d’agents comptables et avec toute espèce de négoces.

L’avocat inscrit au tableau, lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, ne peut, pendant la durée de ce mandat accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, ni dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées en raison d’atteintes portées à l’épargne et au crédit, ni contre l’Etat et les établissements publics de l’Etat dans lequel il a été élu, ni contre les communes de cet Etat, les établissements publics de cet Etat ou de ses communes.

La même interdiction s’applique à l’avocat investi d’un mandat municipal pour les affaires de la commune dont il est l’élu et des établissements communaux.

Article 17 : Aucune personne privée de ses droits civils et politiques ne pourra être employée, à quelque titre que ce soit, dans les études des avocats.

Article 18 : Les avocats auront leur résidence au lieu déterminé par le décret qui les nomme. Ils ne pourront s’en absenter pour plus de quinze jours sans en avoir obtenu l’autorisation du Procureur Général près la Cour d’appel à Fort-Lamy, et des chefs de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions, dans les autres localités.

Lorsque l’absence devra durer plus de trois mois, elle devra être autorisée par un congé régulier accordé par le ministre de la justice sur l’avis des chefs de Cour.

Après une année d’absence de la République et sauf justification d’un empêchement de force majeure ou toute autre excuse légitime, ces avocats seront, sur la proposition du ministre de la justice et après avis des chefs de cour, déclarés démissionnaires par décret du Président de la République.

Article 19 : Un Conseil de discipline composé des chefs de cour et du doyendes avocats inscrits, poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats. Il agit soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, soit sur l’initiative du Procureur général. Il prononce contre eux, en dernier ressort, après les avoir entendus dans le délai de un mois, le rappel à l’ordre, la censure avec réprimande et leur donne tout avertissement qu’il juge convenable.

A charge d’appel, il prononce la suspension pour un an - au plus.

Il rend compte au ministre de la justice des peines qu’il a prononcées.

Il statue dans tous les cas par arrêté motivé. Le droit d’appeler les décisions rendues par le conseil de discipline appartient à l’avocat frappé d’une peine et au Procureur Général dans les cas où l’appel est prévu.

L’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été formé dans les 15 jours de la notification de la décision du conseil de discipline.

L’appel -n’est pas suspensif.

Le procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires.

A l’égard des peines plus graves telles que la suspension de plus d’une année et la radiation du tableau des avocats, le conseil de discipline fait au ministre de la justice, les propositions qu’il juge nécessaires après délibérations de la cour d’appel qui entend l’avocat inculpé, assisté éventuellement de son conseil.

Le ministre de la justice statue sur le rapport du conseil de discipline par arrêté ministériel.

Un recours auprès du Président de la République, Président du Gouvernement est ouvert contre les décisions du ministre de la justice prononçant la destitution de l’avocat ou la radiation du tableau.

La suspension si elle est prononcée ne peut être supérieure à 3 années.

Article 20 : Si à l’audience ou dans les écrits produits en justice, les avocats s’écartent du respect dus aux lois et à la justice ou manquent aux devoirs qui leur sont prescrits, les tribunaux peuvent d’office ou à la réquisition du représentant du ministère public, prononcer contre eux en dernier ressort, le rappel à l’ordre, la censure simple et la censure avec réprimande ou la suspension jusqu’à une année. La suspension pour un an au plus est sujette à appel devant la cour d’appel. Lorsque les tribunaux estiment qu’il y a lieu à l’application d’une peine grave il est dressé procès-verbal, lequel est sans délai transmis au Procureur Général. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l’article précédent. Dans l’hypothèse où le manquement aux règles de la profession a été commis à une audience de cour d’appel, il est procédé d’office comme ci-dessus, la cour d’appel restant compétente pour infliger la peine de suspension jusqu’à un an.

Titre IV : Les secrétaires d’avocats

Article 21 : Les secrétaires d’avocats sont nommés par le Président de la République, Président du conseil des ministres dans les mêmes conditions que pour les avocats prévues à l’article 6 du présent décret.

Pour être nommé secrétaire d’avocat, il faut être agréé par le titulaire d’une charge d’avocat, être âgéde 23 ans au moins etremplir les conditions exigées par l’article 5 du présent décret, paragraphe 1, 3 et 4.

La requête adressée par un candidat aux fonctions de secrétaire d’avocat est instruite dans les formes prescrites à l’article 6. Le décret de nomination indique l’étude à laquelle le secrétaire est affecté.

Avant d’entrer en fonctions, les secrétaires d’avocats prêtent devant la cour d’appel le serment prescrit à l’article 9.

Article 22 : Les secrétaires d’avocats peuvent remplacer ou substituer les avocats devant toutes les juridictions du Tchad. Ils peuvent assister les inculpés et les parties civiles devant le juge d’instruction. Ils peuvent être désignés d’office par les Présidents des juridictions et les bureaux d’assistance judiciaire de leur résidence pour assister les parties, prévenus, inculpés et accusés.

Ils sont soumis à la même discipline que les avocats titulaires.

Indépendamment de l’action disciplinaire dont ils sont justiciables, leurs actes professionnels sont accomplis sous la garantie de l’avocat titulaire et notamment sous celle du cautionnement versé par ce dernier.

Les secrétaires d’avocats ne sont pas astreints au versement du cautionnement personnel.

Ils sont inscrits suivant la date de leur prestation de serment sur un tableau spécial tenu à cet effet au Parquet Général.

Le secrétaire d’avocat remplace automatiquement celui-ci en cas d’absence ou d’empêchement. Si l’absence doit durer plus de trois mois, il est désigné pour remplacer l’avocat titulaire par décret présidentiel et pour une période d’une année.

Titre V : Dispositions générale et transitoires

Article 23 : Il sera procédé par décret pris en conseil des ministres à l’organisation de l’enseignement et de l’examen en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat pour les capacitaires en droit prévue à l’article 13 du présent décret.

Article 24 : Les avocats-défenseurs exerçant au Tchad vaut la mise en vigueur du présent décret ainsi que les secrétaires d’avocats-défenseurs comptant deux années exercice dans leur profession, seront inscrits dans l’ordre leur installation au Tchad.

Article 25 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 26 : Le présent décret qui sera publié auJournal officielentrera immédiatement en vigueur.