Décret En vigueur

Décret relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 2 du Code de travail et de la prévoyance sociale

Décret 66-167

Décrète :

Section 1 : Règles générales

Article 1er : Les traitements ou salaires des travailleurs visés à l’article 2 du code du travail et de la prévoyance sociale sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 100 000 francs par an ; du dixième sur la portion supérieure à 100 000 francs et inférieure ou égale à 300000 francs, du cinquième sur la portion supérieure à 300 000 francs, et inférieure ou égale à 500 000 francs, du quart sur la portion supérieure à 500 000 francs et inférieure ou égale à 750 000 francs, du tiers sur la portion supérieure à 750 000 francs et inférieur ou égale à 1 000 000 de francs de la moitié sur la portion supérieure à 1 000 000 de francs et inférieure ou égale à 1 500 000 francs, et sans limitation sur la portion dépassant 1 500 000 francs.

Lorsque des établissements publics et des sociétés d’Etat ou d’économie mixte créé es pour aider à la construction ou à l’amélioration de l’habitat ont consenti aux travailleurs des prêts à cette fin, les quotités cessibles ou saisissables définies au paragraphe précédent pourront, en vue du remboursement de ces prêts, être portées au quart pour la portion supérieure à 100 000 francs et inférieure ou égale à 750 000 francs.

Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l’exception, toutefois ’ des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.

Article 2 : En cas de cessions et de saisies-arrêts faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil, le terme mensuel courant de la Pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable dés traitements ou salaires.

La portion saisissable des traitements ou salaires pourra le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.

Les allocations ou indemnités pour charge de famille sont insaisissables et incessibles sauf pour le paiement des dettes alimentaires prévues au code civil.

Article 3 : Aucune compensation ne au s’opère profit des employeurs entre le montant des traitements ou salaire, dus par eux à leurs travailleurs et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes.

Article 4: Les prélèvements obligatoires, les remboursements de cessions consenties dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code du travail et les consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives avec et les contrats ne sont pas soumis aux restrictions de L’article du présent décret.

Ne sont pas également soumis à ces restrictions: les remboursements de cessions, faites par l’employeur au travailleur, de denrées alimentaires et les fournitures de première nécessité, dans la limite des contrevaleurs de la ration et des fournitures fixées réglementairement en application de l’article 145 du code du travail, lorsque celles-ci ne sont pas effectivement servies par l’employeur.

Article  5 : Tout employeur qui a fait une avance en espèces peut être remboursé au moyen de cessions volontaires successives consenties dans les formes prévues à la section II et dans les limites fixées à I’ article 1er du présent décret. La retenue opérée de ce chef se confond avec la partie saisissable ou cessible déterminée à l’article 1er.

Section 2 : Forme de la cession et procédure, de la saisie-arrêt.

Article  6 : La cession des traitements ou salaires visés par l’article 1er du présent décret ne peut être consentie quel qu’en soit le montant, que par déclaration souscrite par le - cédant en personne devant le magistrat de sa résidence ou à défaut et pour le remboursement d’avances d’argent consenties par l’inspecteur du travail du ressort.

Toutefois, lorsque le siège de la juridiction ou de l’inspecteur du travail sera situé à plus de 2-5 kilomètres, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l’unité administrative où réside le cédant.

Le greffier du tribunal compétent du ressort, requis par le magistrat, l’inspecteur du travail ou le chef de l’unité administrative devant qui a été faite la déclaration en fait mention sur le registre prévu-à l’article 21 ci-dessous et en adresse notification par lettre recommandée au débiteur du salaire ou à son représentant au payement, dans le lieu où travaille le cédant.

La retenue est opérée sur cette notification. Le cessionnaire perçoit directement le montant de la retenue sur production d’une copie de la mention de déclaration enregistré comme prévu à l’article 21.

Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont déposées au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 14 ci-après.

Article 7 : La saisie-arrêt portant sur les traitements ou salaires visés à l’article 1er du présent décret ne peut quel qu’en soit lé montant, être pratiquée même si le créancier à titre, qu’après tentative de conciliation devant le magistrat de la résidence du débiteur.

A cet effet, sur réquisition du créancier ledit magistrat convoque le débiteur devant lui, au moyen d’une lettre recommandée adressée par le greffier avec avis de réception. Le délai pour la comparution est de 8 jours francs à partir de la remise figurant à l’avis de réception ; il est compté et augmenté suivant les règles applicables en matière de délais de distance.

Les lieu, jour, heure de la tentative de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.

* A défaut d’avis de réception et si le débiteur ne, se présente pas, le créancier doit, sauf s’il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d’huissier, dans le délai prescrit au paragraphe 2 du présent article.

Article 8 : Le magistrat, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu’elle soit ou non suivie de conciliation, aussi bien que de la comparution de l’une d’elles.

En cas de la conciliation, le magistrat en mentionne les conditions s’il y en a.

En cas de non conciliation le magistrat, s’il y a titre ou ‘il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence ou 1 chiffre de la créance autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance ou il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.

Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation ou citation régulière, le magistrat autorise également, et dans les mêmes formes, la saisie-arrêt.

Article  9 : Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l’ordonnance, le greffer donne avis qu’elle a été rendue au tiers saisi ou son représentant préposé au payement du salaire dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.

Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s’est pas présenté aux tentatives de conciliation.

Ces avis contiennent :

1°) mention de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle a été rendue ;

2°) les noms, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant du débiteur saisi et du tiers 30 l’évaluation de la créance par le magistrat.

Le débiteur peut percevoir du tiers saisi la portion non saisie de ses traitements ou salaires.

Article 10 : Lorsqu’une saisie-arrêt aura été appliquée, s’il survient d’autres créanciers, leur demande, 8iFnee et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à permettre au magistrat d’évaluer la créance, est inscrite par le greffier sur le registre, exigé par l’article 21 ci-après.

Le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition et aussi par lettr6 recommandée au débiteur saisi.

En cas de changement de domicile, ID créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence et il en est fait mention par le greffier sur ledit registre.

Article 11 : Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le magistrat de la résidence du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre de l’article 21.

Le magistrat peut aussi ordonner cette convocation.

Dans les 48 heures de la réquisition ou de l’ordonnancement le greffier adresse : 1°) au saisi ;

2°) au tiers ; 3°) tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le magistrat à l’audience que celui-ci aura fixé. Le délai à observer est, le même que celui prévu à l’article 7.

A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le magistrat prononçant sans 4ppel dans les limites de sa compétence en dernier ressort, et à charge d’appel, à quelque valeur que la demande puisse s’élever statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de taire, audience tenante, à moins qu’il ne l’ait faite au préalable par lettre recommandée, adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.

Le tiers saisi qui, n’ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandée ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience, ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.

Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.

L’attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l’article 16, à concurrence de la somme répartie.

Article 12 : Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier ù la partie défaillante, par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours du prononcé.

L’opposition n’est recevable que dans les 15 jours de la date de la remise figurant à l’avis de réception. Elle consiste dans une déclaration au greffier, inscrite sur le registre prévu à l’article 21.

Toutes parties intéressées sont prévenues, par lettre recommandée adressée par le greffier avec avis de réception pour la prochaine audience utile, en observent les délais de l’article 7. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.

Article 13 : Le délai de pour interjeter  appel est de 30 jours. Il court pour les jugements contradictoires du prononcé du jugement : pour les jugements par défaut du jour de l’expiration des délais d’opposition.

Le jugement jugement contradictoire n’a pas besoin d’être signifié.

Article 14 : Dans les 15 jours qui suivent chaque trimestre à partir de l’avis prévu par l’article 9 ou dans les 15 jours qui suivent l’époque où les retenues cesseraient d’être opérées  le tiers saisi versé au greffier le montant des sommes retenues ; il est valablement libéré sur la seule quittance retenue du greffier.

Le tiers saisi, en opérant son versement, remet au greffier une note indicative des noms des parties de la somme et de ces causes.

Article 15 : Lorsque le tiers n’a pas effectué son versement à l’époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d’une ordonnance qui est rendue d’office par le magistrat et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.

Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les 1qrme prévues par le premier paragraphe de l’article 11.

L’ordonnance est notifiée par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours de sa date. Le tiers saisi à 15 jours, à partir de la date de la remise figurant à l’avis de réception pour former opposition au moyen d’une déclaration au greffier qui l’inscrit sur le registre de l’article 21. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles 11 et 12 ci-dessus.

L’ordonnance du magistrat, non frappée d’opposition dans le délai de quinzaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

Article  16 : La répartition des sommes encaissées sera faite du greffier par le magistrat assisté au greffier.

Le magistrat devra surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n’atteint pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 0% au moins. S’il y a une somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues devant le magistrat pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées s’il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.

Les sommes versées aux ayants droit par le greffier sont quittancées sur le procès-verbal.

Si les parties ne sont entendues avant de comparaître devant le magistrat, la répartition amiable sera versée par lui, Pourvu qu’elle ne contienne aucune, disposition contraire aux lois et règlements et qu’elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur sauf le droit de mention alloué au greffier ; le magistrat le fera mentionner sur le registre prévu à l’article 21.

Il n’est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 1 000 francs à moins que les retenues opérées jusqu’à cette ~1n1rne soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.

Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie eu un extrait de l’état de répartition.

Article 17 : La saisie-arrêt, les interventions et les cessions consignées par le greffier sur le registre de l’article 21 sont radiées de ce registre par le greffier, en vertu, soit d’un jugement les annulant soit d’une attribution, soit d’une répartition constatant’ l’entière libération du débiteur, soit d’une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré ou par une simple  déclaration qui sera inscrite sur ledit registre. Dans tous les cas un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.

Article 18 : Si depuis la première répartition, aucune répartition, aucune nouvelle créance n’a été enregistrée au greffe, le magistrat, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s’acquittera du reliquat de ses obligations dans un délai qu’ils détermineront.

Si Plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les 3/4 en sommes des créances validées, acceptent de donner mainlevée, le magistrat prononce, par ordonnance, la mainlevée de la saisie-arrêt.

Aucun créancier, compris dans les répartitions ci-dessus mentionnées, ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur les traitements ou salaires du débiteur, à moins qu’il ne soit pas payé È une seule des échéances convenues.

Si un créancier non compris dans les susdites répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l’ordonnance de mainlevée, forme une saisie-arrêt, ou si l’un des créanciers dont la saisie a été levée n’est pas payé au terme convenu et forme pour cette cause une nouvelle saisie, tous les créanciers, antérieurement saisissants ou intervenants, sont réinscrits d’office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte. Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise ‘le tiers saisi, dans les formes et délais prévus à l’article 91, paragraphe 1er.

Article 19 : Les magistrats qui ont autorisé la saisie-arrêt restent Compétente même lorsque le débiteur aura transporté sa résidence dans un autre ressort tant qu’il n’aura p!1~ été procède à une saisie dans le ressort de la nouvelle résidence contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi

Dès que le, tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il remet au greffer de la première résidence le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive, et il est fait une répartition qui met fin à la procédure dans l’ancien ressort.

Article 20 : Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer.

Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie qui aura succombé.

Article 21 : Il est tenu au greffe de chaque tribunal de première instance et justice de paix à compétence étendue un registre sur papier non timbré, côté et paraphé par le Président de la juridiction et sur lequel sont mentionnés tous les actes, d’une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne, lieu l’exécution de la présente section.

Article 22 : Tous les actes, décision et formalités visés à l’article 21 enregistrés gratis ; ils sont, ainsi que leurs copies prévues dans la présente section rédigés sur papier non timbré.

Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi, et les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l’enregistrement.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat ou avocat défenseur régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix, auquel us les procurations données par le créancier du saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire, Elles sont soumises au droit de timbre et d’enregistrement. Les lettres recommandées jouissent de la franchise postale.

Article  23 : Les greffiers ne Peuvent conserver plus de 5 000 francs sur le montant des sommes dont ils sont comptables. Ils versent le surplus au préposé du trésor Tchadien du ressort, qui leur ouvrira un compte spécial.

Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions sur leur simple quittance en justifiant de l’autorisation du magistrat.

Ils doivent, quand il n’y a pas préposé du trésor central au siège de leur juridiction, opérer leurs versements ou retraits par l’intermédiaire de l’agent du trésor publie le plus rapproche.

Le magistrat devra procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier et y apposer son visa.

Article 24 : Les sommes indiquées aux articles 1er, 16 et du présent décret s’entendent en monnaie locale.

Article 25 : Le magistrat cité dans le présent texte est le Président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue ou leurs suppléants, statuant en matière de justice de paix.

Article 26 : Pour tous les actes et formalités faits par les greffiers dans les procédures prévues au présent décret, les émoluments correspondants sont fixés à la moitié des émoluments mentionnés au tarif général des greffiers en matière civile.

Ces émoluments excluent toutes autres perceptions, même pour déboursés.

Article 27 : Il n’est as dérogé aux règles particulières en vigueur en matière de payement des dettes ou de recouvrements des créances de l’Etat et les collectivités et établissements publics.

La procédure de l’avis à tiers détenteur demeure utilisable à l’encontre de tous détenteurs de deniers du chef des redevables pour le recouvrement des créances privilégiées d’impôts directs, de taxes assimilées et d’amendes appartenant à l’Etat, ou aux collectivités et établissements publics.

Par dérogation à l’article 11, les comptables publics ne sont pas assignés en déclaration ; ils délivrent simplement un certificat constatant l’existence de la date envers le débiteur saisi et énonçant la somme si elle est liquidée.

De même, les dispositions des articles 14 et 15.ci-dessus demeurent inapplicables aux comptables publics qui versent d’office à la caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées sur les salaires, appointements ou traitements en vertu d’oppositions.

Article 28 : Est abrogé le décret n°55-972 du 16 juillet 1955, susvisé.

Article 29 : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.