Décret relatif à la contexture des registres tenus par les secrétaires des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale et aux délais de distance
Décret 66-133
Chapitre premier : Des registres et pièces tenus par les secrétaires greffier des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale
Article 1er: Les secrétaires des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale doivent tenir constamment à jour les registres et pièces suivants :
Le registre des plaintes, le registre des délibérations, registre d’appel et d’opposition et diverses pièces énumérées ci-dessous.
Article 2 : Le registre des plaintes doit comprendre :
1°Le numéro d’enregistrement de l’affaire
2°L’objet de l’affaire ;
3° Nom et adresse de l’employeur (ou de son mandas taire) ;
4° Nom et adresse du travailleur (ou de son mandataire) ;
5° Conciliation (numéro du procès-verbal et date)
6° Jugement (numéro du jugement et date)
7° Observations.
Ce registre sert cumulativement de registre de rôle.
Article 3 : Le registre de délibération doit comporter à la suite et au jour le jour :
- Les heures d’ouverture et de levée d’audience ;
- L’indication sommaire des affaires traitées et les noms des magistrats et des assesseurs présents ;
- L’indication sommaire des sentences de conciliation et des jugements rendus.
Ce registre peut être tenu en deux exemplaires l’un pour l’audience non publique de tentative de conciliation, l’autre pour l’audience publique.
Article 4 : Le registre d’appel et d’opposition, sur lequel seront inscrits à leur date et à la suite tous les appels et oppositions des parties.
Article 5 : Le secrétaire greffier devra tenir encore sous sa responsabilité diverses pièces :
1° La reproduction des procès-verbaux de conciliation avec un numéro d’ordre ;
2° Les minutes des jugements ; après enregistrement ces minutes devront être classées par numéro d’ordre à la suite et par année. La délivrance des copies des jugements devra être mentionnée sur la minute du jugement à sa date ; de même mention devra être faite de la délivrance de la formule exécutoire desdits jugements.
Article 6 : Les registres précédemment cités doivent être côtés, paraphés et visés par le président du tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
Chapitre II : Des délais de distance
Article 7 : Lorsque en raison de la distance, il y a lieu à augmentation du délai ordinaire pour l’exécution des actes de procédure des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale, les délais prescrits pour tous actes faits à personne ou à domicile sont augmentés des délais égaux à ceux prévus par les articles ci-après.
Article 8 : Pour les actes concernant des parties domiciliées hors du territoire où siège le tribunal, le délai est d’un mois si la partie intéressée habite dans un territoire limitrophe, de deux mois dans les autres cas.
Article 9 : Si la ou les parties intéressées sont domiciliées dans le territoire où siège le tribunal ; les délais seront, augmentés :
1° De 15 jours lorsque celui qui est assigné demeurera hors de la localité où siège le tribunal du travail et de la prévoyance sociale, mais dans la même préfecture ;
2° De 1 mois fixe lorsqu’il résidera dans une autre préfecture du territoire.
Article 10 : Les délais doivent être prévus et calculés selon le domicile de la partie ayant le domicile le plus éloigné.
Article 11 : Les délais fixés par jour se comptent de jour en jour et ceux qui sont fixés par mois de quantième à quantième ; ils sont prorogés au lendemain lorsque le dernier jour est férié, au surlendemain si deux jours fériés suivent.
Article 12 : Les délais prévus dans le présent décret, s’entendent en délais francs.
Article 13 : Le président du tribunal du travail et, de la prévoyance sociale aura, soit à la requête des parties en cas d’empêchement justifié, soit d’office, soit en cas de nécessité ou si l’affaire requiert célérité, la faculté de réduire ou d’augmenter les délais ci-dessus fixés.
Article 14 : Le présent décret abroge expressément l’arrêté général n°3335 du 17 octobre 1953 et l’arrêté 218 susvisés.
Article 15 : Le ministre chargé de la justice et le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.