Décret portant création et organisation des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale
Décret 66-132
Article 1er: Il est institué des tribunaux du travail et de la prévoyance sociale qui connaissent :
- Des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion dela conclusion, de l’exécution du de la résiliation du contrat du travail, y compris les différends individuels relatifs aux contrats collectifs, ou aux décrets en tenant lieu ainsi que les différends individuels pouvant s’élever à l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ;
- Des différends pouvant s’élever à l’occasion de l’exécution d’un accord d’établissement entre les parties à cet accord ;
- Des différends nés entre travailleurs à l’occasion du travail ;
- Des différends pouvant s’élever à l’occasion de l’application des régimes de prévoyance sociale gérés par la Caisse nationale de prévoyance sociale.
Article 2 : Les sièges des tribunaux du travail sont respectivement fixés à Fort-Lamy et à Fort-Archambault.
Leurs audiences se tiennent aux palais de justice de Fort-Lamy et de Fort-Archambault.
Article 3 : Les ressorts des tribunaux sont fixés comme suit :
- Le tribunal de Fort-Lamy : Les Préfectures suivantes : Chari-Baguirmi, Ouaddaï, Salamat, Borkou-Ennedi-Tibesti, Guéra; Kanem, Biltine, Lac, Batna.
- Tribunal de Fort-Archambault : Les autres Préfectures de la République du Tchad.
Article 4 : Le tribunal du travail et de la prévoyance sociale compétent pour les différends misés aux paragraphes a et cde l’article 1er est celui du lieu du travail.
Les différends visés au paragraphe bde l’article 1er relevant du Tribunal du travail et de1a prévoyance sociale dans le ressort duquel l’accord a été élaboré.
Les différends visés au paragraphe dde l’article 1er relèvent du tribunal du travail et de la prévoyance sociale de Fort-Lamy.
Toutefois, pour les différends nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur peut saisir le tribunal du travail et de la prévoyance sociale du lieu de l’embauche ou celui du domicile de l’employeur.
Article 5 : Chaque tribunal est composé :
D’un magistrat, président, nommé par décret sur proposition du Ministre de la justice ;
D’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur pour chacune des branches d’activité énumérées à l’article 8 ci-après et d’un nombre égal de suppléants.
Il est procédé à la désignation d’un magistrat suppléant le président par décision du Ministre de la justice.
Article 6 : Un agent administratif nommé par le Ministre chargé de la justice est attaché au tribunal du travail et de la prévoyance sociale en qualité de greffier.
Cet agent prêtedevant le tribunal du travail et de la prévoyance sociale le serment exigé des greffiers.
Article 7 : Les assesseurs sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale.
Ils sont choisis sur les listes présentées par les organisations professionnellesles plus représentatives.
La durée de leur mandat est de deux ans. Le mandat est indéfiniment renouvelable.
Les assesseurs prêtent avant leur entrée en fonction le serment prescrit par l’article 33 duCode du travail et de la prévoyance sociale.
Lorsque le nombre des assesseurs titulaires ou suppléant d’une même catégorie devientinférieur à deux par suite de départ, de démission, de déchéance ou pour tout autre motif, il est pourvu dans les mêmes formes au remplacement des assesseurs manquants par de nouveaux assesseurs désignés comme il est indiqué ci-dessus et dont le mandat prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat des assesseurs qu’ils remplacent.
Article 8 : Les listes prévues à l’article précédent doivent comporter un nombre double des postes à pourvoir dans chacune des branches d’activité suivantes dans pour chacune des tribunaux :
- 1° Section : Ingénieurs ; personnel de direction ; cadre et maîtrise et assimilés (secteur public et privé) ;
- 2° Section: Personnel subalterne du commerce et personnel de bureau (secteur public et privé) ;
- 3° Section : Personnel ouvrier de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage (secteur public et privé) ;
- 4° Section : Personnel ouvrier des industries et des transports (secteur publié et privé) ;
- 5° Section : Autres personnels que ceux classés ci-dessus, dont le personnel domestique.
Article 9 : Peut remplir les fonctions d’assesseur toute personne âgée de 25 ans domiciliée dans la République du Tchad, ayant exercé depuis trois ans, apprentissage compris, une profession entrant dans une catégorie énumérée à l’article précédent et exerçant cette profession dans le ressort du tribunal depuis un an au moins.
Les assesseurs ne doivent pas avoir encouru de condamnations à une peine correctionnelle à l’exception toutefois des condamnations visées à l’article 42 du Code du travail.
Ils doivent posséder une connaissance suffisante de la langue française.
Article 10 : Les assesseurs auront droit à une indemnité forfaitaire de 300 francs par vacation.
S’ils sont astreints à un déplacement pour siéger au tribunal, ils perçoivent le remboursement des frais de transport et de déplacement auxquels ils ont été exposés.
Ces sommes sont mandatées au vu d’un état dressé trimestriellement par le président du tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
Article 11 : Sera puni d’une amende civile de 1 000 francs tout assesseur du tribunal du travail et de la prévoyance sociale qui, sans excuse légitime et hors le cas de force majeure, ne sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée.
En cas de récidive, l’amende civile sera de 2 000 à 10 000 francs.
L’amende sera prononcée par le tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
Tout assesseur titulaire ou suppléant qui, aura gravement manqué à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions sera appelé devant le tribunal du travail et de la prévoyance sociale pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L’initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et de la prévoyance sociale et au procureur de la République.
Dans le délai d’un mois, à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal du travail et de la prévoyance sociale au procureur de la République qui le transmet, avec avis, au Ministre chargé de la justice.
Par décret sur proposition du Ministre chargé de la justice, les peines suivantes peuvent être prononcées :
- La censure ;
- La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
- La déchéance.
Tout assesseur contre lequel la déchéance à été prononcée ne peut être à nouveau désigné aux mêmes fonctions.
Article 12 : Le tribunal du travail et de la prévoyance sociale se réunit sur la convocation de son président; les assesseurs désignés doivent être convoqués six jours au moins avant la séance, sauf en cas d’urgence où le délai fixé peut être réduit à 48 heures.
Il tient des audiences périodiques, à la diligence de son président et, en cas d’urgence, des audiences exceptionnelles. Il peut, si nécessaire, être réuni tous les jours, le matin et l’après-midi.
Article 13 : En cas de nécessité ou de défaut temporaire d’assesseurs appartenant à la catégorie intéressée par le différend, le président pourra, avec l’accord tacite ou exprès des parties, appeler à siéger des assesseurs appartenant aux autres catégories.
Article 14 : Dans les cas d’urgences et sous réserve de confirmation à la plus prochaine audience publique, le président disposera dans le concours des assesseurs, des pouvoirs portés au titre XVI du livre V et l’article 417 du Code de procédure civile.
Article 15 : L’arrêté susvisé n° 1918/IT.AFF.Soc du 7 décembre 1959 est abrogé.
Article 16 : Le Ministre chargé de la justice et le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officielde la République du Tchad.